2016 QCCQ 7189, 2016 QCCQ 7189
Opinion
Protection de la jeunesse — 16326 2016 QCCQ 7189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003950-157 DATE : Le 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, né le [...] 2014, Enfant-intimé - et - A , résidant au [...], Ville A, [...], district A, B , résidant au [...], Ville A, [...], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] Le père est absent. [ 3 ] La mère est en accord avec les conclusions de la requête et admet les allégations suivantes :
a) les parents font vie commune et X est le seul enfant du couple;
b) le père a un autre enfant d’une union précédente, avec lequel il n’a aucun contact;
g) la mère a un diagnostic de trouble d’impulsivité et d’agressivité, de trouble de déficit de l’attention et de trouble de l’attachement;
i) les parents consomment du cannabis ainsi que des amphétamines;
j) la relation des parents donne lieu à de nombreuses ruptures et réconciliations;
k) la relation des parents est empreinte de violence verbale et physique de part et d’autre, le dernier épisode datant du 13 septembre 2015;
m) la collaboration des parents est très difficile
n) la grand-mère maternelle, madame C, est très présente dans la vie de l’enfant depuis sa naissance et il existe un bon lien affectif entre eux et il en est de même qu’avec la grand-mère paternelle, madame D;
p) le 21 septembre 2015, le père a été retrouvé inconscient après avoir consommé des médicaments appartenant à la mère et a dû être hospitalisé;
De plus, madame reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la garde de son garçon. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les parents demeurent ensemble et présentent un sérieux problème de toxicomanie. La mère est fréquemment victime de violence conjugale de la part du père, mais persiste à vivre avec lui.
L’intervention des policiers est parfois requise lors des chicanes des parents. [ 6 ] Les parents n’ont actualisé aucun service d’aide pour bien répondre aux besoins de X avec le Centre de santé et des services sociaux. [ 7 ] L’enfant est négligé par ses parents, ceux-ci ne répondent pas adéquatement et d’une façon constante à ses besoins. [ 8 ] X évolue dans un milieu malsain et violent.
Il vit beaucoup d’instabilité en raison des nombreux déménagements de ses parents. [ 9 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’il subit de façon continue de la part de ses parents, vu son exposition à la violence conjugale et également, en raison de la négligence dont il est victime. [ 10 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à sa grand-mère maternelle, madame C qui est une personne significative et qui est en mesure de répondre à ses besoins. [ 11 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 14 ] CONFIE l'enfant à la grand-mère maternelle, madame C, pour une période d’une année; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine; [ 16 ] ORDONNE que les contacts tant directs qu’indirects entre les parents et l’enfant aient lieu en présence et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six mois; [ 17 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente un Centre de la petite enfance à raison de cinq jours par semaine; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre et/ou de poursuivre une démarche thérapeutique relativement à leur problème de toxicomanie; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre et/ou de poursuivre une démarche d’aide personnelle pour régler leurs problèmes d’impulsivité, d’agressivité et de violence conjugale; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre et/ou de poursuivre un suivi médical et de se soumettre aux recommandations du corps médical quant à leur état de santé; [ 21 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse Mme Alex Legault
Avocate stagiaire pour l'enfant M e Yvan Braun Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 22 décembre 2015
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