2018 QCCQ 7596, 2018 QCCQ 7596
Opinion
Parent c. Cantin 2018 QCCQ 7596 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700233-179 DATE : 7 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE PARENT Demandeur c. ALEX CANTIN et JEAN-FRANÇOIS CANTIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs 1 111,50 $ à
titre de dommages selon une entente intervenue entre les parties. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande tout en précisant, par leur représentant Michel Cantin, leur père, que les dommages réclamés sont exagérés. LE CONTEXTE [ 3 ] La preuve prépondérante révèle que le demandeur a loué des défendeurs, une maison mobile située en Floride, appartenant aux défendeurs. [ 4 ] À leur arrivée en Floride, le demandeur et son épouse ont constaté que la maison mobile n’était pas alimentée en eau, ni en eau chaude, ni en électricité.
Ils ont dû résider à Naples en Floride pendant environ 15 jours, le temps que les défendeurs remédient à la situation, après en avoir été informés par le demandeur. [ 5 ] Le demandeur qui a retenu les services d’un électricien pour réparer le problème d’électricité et il lui en a coûté 104 $ dollars américains, somme que les défendeurs lui ont remboursée par la suite [1] . [ 6 ] C’est le 11 novembre 2016, après l’arrivée de Jean-François Cantin en Floride, que tous les problèmes ont été réglés. C’est alors que M.
Cantin a offert aux demandeurs un rabais de 2 semaines de location pour le séjour en 2017 soit 750 $ en devise américaine puisque la location mensuelle était de 1 500 $ américains [2] . [ 7 ] Au mois de mai 2017, les défendeurs ont vendu la maison mobile rendant ainsi impossible la location prévue pour l’année 2017 par le demandeur. Ils lui ont offert 350 $ ce que le demandeur a refusé.
ANALYSE [ 8 ] Le demandeur a droit à la somme réclamée de 750 $ en devise américaine, correspondant à 1 100 $ en dollars canadiens pour la raison suivante: [ 9 ] L’entente intervenue entre les parties était conditionnelle au sens de l’
article 1497 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1497. L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas. [ 10 ] Bien que le demandeur avait prévu de louer la maison mobile en 2017, certains facteurs auraient pu survenir en cour de route empêchant ce projet de sorte que l’obligation des défendeurs était conditionnelle. [ 11 ] Il y a lieu de reproduire l’
article 1503 C.c.Q : 1503. L’obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement.
[ 12 ] Les défendeurs ont donc empêché l’accomplissement de la condition en vendant la maison mobile en mai 2017. Selon cette disposition, l’obligation conditionnelle prend alors tout son effet, c’est-à-dire qu’elle est réputée être accomplie et les défendeurs doivent donc exécuter leurs obligations, soit de verser la somme convenue au demandeur. [ 13 ] Le demandeur a aussi droit aux frais de 11,50 $ pour l’envoi de la mise en demeure du 18 mai 2017 par courrier recommandé [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande. [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 1 111,50 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 19 mai 2017. [ 16 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur les frais de la demande de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2018
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