2014 QCCA 2, 2014 QCCA 2
Opinion
Barkley c. Canada (Procureur général) 2014 QCCA 2 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003009-136 (650-36-000247-136) DATE : 3 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. RENÉ BARKLEY REQUÉRANT – Requérant c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA -et- DON HEAD, COMMISSAIRE au Service correctionnel du Canada -et- GILLES ROSE, DIRECTEUR au Service correctionnel du Canada INTIMÉS – Intimés JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite du soussigné la prorogation du délai de faire appel d’un jugement rendu le 29 octobre 2013 par la Cour supérieure (chambre criminelle) du district de Mingan (l’honorable Juge Francoeur) qui a rejeté, sur le fond, sa demande d’ habeas corpus avec un certiorari auxiliaire [1] .
Cette demande est présentée selon le paragraphe 678 (2) C.cr. [ 2 ] Les critères applicables à une telle requête ont été énoncés dans l’arrêt R. c. Lamontagne [2] .
Le requérant doit avoir manifesté son intention de faire appel dans le délai prescrit, il doit démontrer des motifs d’appel sérieux et il doit avoir fait diligence dans l’exercice de son droit d’appel. [ 3 ] En l’espèce, le soussigné est d’avis que la preuve démontre que le requérant, un détenu qui se représente lui-même, a manifesté son intention de faire appel dans le délai par la préparation d’une procédure d’appel dont les intimés admettent avoir reçu copie bien qu’elle n’ait pas été produite.
Le soussigné conclut également que le requérant a fait diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel. [ 4 ] Pour les motifs ci-après énoncés, le soussigné estime toutefois que le requérant ne fait pas voir de motif d’appel sérieux justifiant l’octroi de la prorogation demandée. [ 5 ] Par sa requête en habeas corpus d’août 2013, le requérant se plaint d’une privation de liberté résiduelle en ce qu’on lui aurait attribué illégalement une cote de sécurité maximum. [ 6 ] À la date de la requête en Cour supérieure, la dernière évaluation du niveau de sécurité du requérant est celle qui a été «verrouillée» le 8 novembre 2012.
Selon cette évaluation, la cote de sécurité établie par l’application de l’outil du Service correctionnel canadien [SCC] est de 27 et, dans son évaluation du 8 novembre 2012, l’agent des libérations conditionnelles Luc Girouard estime, en accord avec ce résultat, que le niveau de sécurité requis pour le requérant est maximum. C’est de cette évaluation dont se plaint alors le requérant. [ 7 ] Dans sa requête en habeas corpus soumise à la Cour supérieure, le requérant allègue notamment ce qui suit : 15.
À ma sortie de l’audience des commissaire au environ de mars ou avril 2013, mon agent de libération conditionnelle M. Luc Girouard ma avoué et confirmer qu’il y avait plusieurs erreur et fausses informations dans ma cote de sécurité suite après lui avoir expliqué certain fait lors du rencontre précédente et qu’il devrait la réévaluer, chose qu’il n’a toujours pas encore faite. 16.
Mon agent de libération conditionnelle Luc Girouard a même avoué ses erreurs qu’ils avait faite dans ma cote de sécurité, par contre il refuse de les corriger sur papier ce qui me cause un grave dommage et explique les motifs de ma privation illégale de ma détention actuelle. [ 8 ] La requête contient plusieurs autres allégations dont certaines réfèrent à des évènements remontant à 2003 alors qu’un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle, l’a déclaré délinquant dangereux [3] .
Ce jugement a été rendu à la suite, notamment, du plaidoyer de culpabilité du requérant à des accusations de vol qualifié, d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel, de menaces de mort ou de lésions corporelles, de voies de fait, de séquestration, d’entrave au cours de la justice, de méfait public et d’agression sexuelle avec lésions corporelles [4] .
[ 9 ] Il y a lieu de noter que le requérant n’a pas fait appel de ce jugement du 12 novembre 2003 le déclarant délinquant dangereux. [ 10 ] Par jugement du 30 août 2013 rendu à la première étape de la procédure, le juge Claude C.
Gagnon de la Cour supérieure, tel qu’il est alors, ordonne la délivrance d’un bref d’ habeas corpus et ordonne que le requérant soit amené au palais de justice de Mingan le 20 septembre suivant devant le juge Francoeur pour l’audition sur le fond de sa requête. [ 11 ] Le jugement du juge Gagnon, rendu sur procès-verbal, est fondé sur les allégations précitées au paragraphe 7 selon lesquelles l’agent de libérations conditionnelles Girouard aurait admis des erreurs dans le cadre de l’évaluation de la cote de sécurité du requérant. [ 12 ] Le 20 septembre 2013, le juge Francoeur tient une audition d’une journée sur le fond de la requête en habeas corpus .
Par jugement du 29 octobre 2013, il rejette la requête.
C’est ce jugement qui fait l’objet de la requête en prorogation du délai d’appel. [ 13 ] Le juge de première instance, malgré qu’il ait signalé au requérant qui se représentait seul, que le débat devait porter sur l’évaluation du 8 novembre 2012, n’en a pas moins traité de tous les arguments que le requérant lui avait soumis. [ 14 ] Il a notamment rejeté ceux faisant état d’évènements survenus et de gestes posés avant le 8 novembre 2012, tels que ceux antérieurs au jugement de la Cour du Québec le déclarant délinquant dangereux [5] . [ 15 ] Quant à l’évaluation du 8 novembre 2012, le juge a vérifié si elle était injustifiée et si le processus pour l’établir était illégal au regard de la loi et des règlements applicables et il a conclu que cette évaluation avait été faite en fonction des facteurs applicables qui avaient été dûment étudiés [6] .
Il a de plus déterminé que la décision de l’agent au sujet de la détermination d’un niveau de sécurité maximum était conforme aux paramètres analysés [7] . [ 16 ] Le juge s’est expressément penché sur les allégations de la requête relatives aux déclarations qu’aurait faites l’agent Girouard au requérant. Cet agent a témoigné à l’audience et a été longuement contre-interrogé par la requérant lui-même.
Le juge de première instance a tiré de ces témoignages les déterminations suivantes : [20] Dans le corridor, après l’audition devant la Commission des libérations conditionnelles , l’agent des libérations conditionnelles Girouard précise n’avoir jamais mentionné à Barkley que son rapport d’évaluation comportait des erreurs mais simplement que s’il considérait qu’il avait fait des erreurs, qu’il pouvait acheminer une demande de correctifs. [21] Aucune requête en ce sens n’a été déposée par écrit à monsieur Barkley, qui considère que c’est inutile de le faire car des erreurs sont incluses dans le rapport et que c’est à Girouard de les corriger. [22] Si le requérant refuse, considérant que les délais de traitement sont trop longs, de faire un grief de la décision le déclarant à sécurité maximale, quoi faire? [8] [ 17 ] Dans le document invoquant les motifs d’appel qu’il entend invoquer, le requérant ne fait voir aucune erreur de droit ou aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve faite par le juge de première instance. [ 18 ] Les motifs qu’il soulève à l’égard de la conduite des procédures et du déroulement de l’audience de première instance ne justifient pas que l’appel soit soumis à une formation.
Dès le début de l’audience, l’avocate des intimés a demandé la cassation des subpœnas de huit témoins dont le requérant exigeait la présence. Comme le révèle le procès-verbal, le juge n’a pas tranché immédiatement cette requête, mais le jugement rendu démontre amplement que seule la présence de l’agent Girouard était requise puisque le juge Gagnon avait accordé la délivrance du bref à la première étape sur le fondement des allégations qui le visaient. [ 19 ] Il en va de même des nombreux documents que le requérant reproche aux intimés de ne pas avoir fournis conformément à ses demandes [9] . Une grande
partie de ces documents concernaient des évènements et gestes antérieurs à l’évaluation du 8 novembre 2012 et, au surplus, le SCC avait déjà fourni au requérant tous les documents afférents à ses évaluations.
Le requérant ne peut valablement soutenir, comme il l’a fait à l’audience devant le soussigné, qu’il peut jeter ses documents et ensuite en exiger la production par les intimés pour soutenir n’importe laquelle allégation dans des procédures qu’il veut intenter. [ 20 ] Enfin, le requérant ne fait valoir aucun argument sérieux justifiant de remettre en question l’appréciation de la crédibilité du témoignage de l’agent Girouard et de son propre témoignage faite par le juge de première instance. [ 21 ] Au surplus, l’appel du requérant aurait une portée pour le moins limitée puisqu’une nouvelle évaluation de sa cote de sécurité a été faite en novembre 2013 et que sa détention est maintenant continuée sur la base de cette nouvelle évaluation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel. LORNE GIROUX, J.C.A. Monsieur René Barkley Personnellement Me Véronique Forest Ministère de la Justice Canada Pour les intimés
Date d’audience : 30 décembre 2013
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