2021 QCCQ 9836, 2021 QCCQ 9836
Opinion
Securassure Canada inc. c. Williamson 2021 QCCQ 9836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-700100-213 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SECURASSURE CANADA INC. Demanderesse c.
WAYNE WILLIAMSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Securassure Canada inc. (Securassure) réclame 1 770 $ au défendeur Wayne Williamson, suivant la résiliation du contrat de télésurveillance et d’installation intervenu entre les parties d’une durée de 5 ans. [ 2 ] Monsieur Lev Zaine agit comme mandataire pour Securassure. [ 3 ] Monsieur Williamson conteste cette réclamation au motif que le contrat signé n’est pas conforme à la
Loi sur la protection du consommateur ( Lpc ) [1] et que l’appareil ne fonctionne pas correctement. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Securassure est un entrepreneur indépendant autorisé par ADT 1 pour la vente de systèmes d’alarme résidentiels. [ 5 ] Les représentants de Securassure sollicitent des clients pour la vente et l’installation des systèmes. Le 15 mai 2019, l’un d’eux se présente chez M.
Williamson et un contrat intervient. [ 6 ] Le contrat prévoit des frais mensuels de 38,95 $ plus taxes soit des mensualités de 44,78 $, et ce, pour une durée de 60 mois, soit du 15 mai 2019 au 15 mai 2024 [2] . [ 7 ] L’équipement fourni gratuitement est d’une valeur de 1 800 $ auxquels s’ajoutent les frais d’installation de 99 $ plus taxes. Securassure procède à l’installation des équipements acquis chez M. Williamson. [ 8 ] Insatisfait, M. Williamson demande la résiliation du contrat [3] .
Le 5 juin 2019, le contrat intervenu pour la vente et l’installation d’un système d’alarme résidentiel est résilié, moins d’un mois après sa conclusion. [ 9 ] Le 22 juillet 2020, Securassure transmet une mise en demeure à M. Williamson lui réclamant la somme de 1 700 $ pour les frais de résiliation du contrat. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties respecte-t-il les exigences prévues à la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 11 ] Securassure respecte-t-elle ses obligations contractuelles ? [ 12 ] Est-ce que la demanderesse a le droit aux sommes réclamées ? ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse suivant les principes de la simple
prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. • Le contrat intervenu entre les parties respecte-t-il les exigences prévues à la Lpc ? [ 14 ] Le contrat de M. Williamson est soumis à la Lpc. Il s’agit d’un contrat de vente d’un bien conclu, entre un consommateur et un commerçant itinérant [4] .
Plusieurs règles régissent de tels contrats, il doit être écrit, mais aussi contenir obligatoirement les éléments décrits spécifiquement à l’article 58 Lpc, notamment : • La possibilité pour le consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat [5] ; • Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conforme au modèle prévu par règlement [6] . [ 15 ] Comme indiqué précédemment, le contrat peut être résolu, à la discrétion du consommateur, dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Cependant, ce délai est porté à un an à compter de la date de formation du contrat lorsque ce dernier ne comporte pas l’une des indications obligatoires prévues à l’article 58, ou que l’Énoncé des droits de résolution n’est pas joint au double du contrat [7] . [ 16 ] Un seul manquement suffit pour donner ouverture au droit de résolution du consommateur. Lorsque le contrat est résolu, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. Le commerçant assume les frais de restitution [8] . [ 17 ] Monsieur Williamson indique que le contrat ne respecte pas les formalités de la
Loi sur la protection . Lors de la signature, il reçoit un contrat de deux pages, mais aucun formulaire de résolution n’y est annexé. [ 18 ] Quant à Securassure, son représentant n’est pas en mesure d’indiquer les documents qui ont été remis à M. Williamson, lors de la signature du contrat. Le vendeur ne témoigne pas non plus durant l’audition. Cependant, le contrat produit en pièce par cette dernière contient deux pages, mais n’incluant pas le formulaire de résolution tel que prévu au règlement précité, ce qui corrobore également la version de M. Williamson [9] . [ 19 ] Dans les circonstances, M.
Williamson peut demander la résolution du contrat puisque l ’une des règles de formation prévue par l’article 58 n’est pas respectée par le commerçant. Securassure ne conteste pas la résolution du contrat, mais réclame les frais de résiliation prévus au contrat. • Est-ce que la demanderesse a le droit aux sommes réclamées ? [ 20 ] Selon Securassure, le contrat comporte un bénéfice économique d’une valeur de 1 800 $, soit la valeur allouée pour l’équipement. L’indemnité de résiliation demandée est de 1 770 $. [ 21 ] Un consommateur peut en tout temps mettre fin à un contrat soumis à la Lpc sans justification.
En contrepartie, le commerçant peut lui réclamer une indemnité de résiliation telle que le prévoit l’article 214.6 Lpc , ci-reproduit : 214.6 . Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée à cet avis par le consommateur. Toutes les sommes que le commerçant peut alors réclamer du consommateur, autre que le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au tarif prévu au contrat constituent l’indemnité de résiliation.
À cette fin, le contrat de service ou de location d’un bien conclu à l’occasion ou en considération du contrat de service forme un tout avec ce dernier. [ 22 ] Cette indemnité de résiliation est strictement encadrée par l’article 214.7 Lpc qui indique : 214.7 .
En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l’indemnité de résiliation qui peut être exigée du consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement. […] [ 23 ] L’article 79.10 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur précise [10] : 79.10. Aux fins de l’application de l’article 214.7 de la Loi, l’indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée ne peut excéder le montant correspondant au bénéfice économique moins le produit obtenu en multipliant ce bénéfice par la fraction que constitue le nombre de mois entièrement écoulés au contrat par rapport à la durée totale du contrat. Le mois entamé au moment de la résiliation est assimilé à un mois entièrement écoulé.
Le bénéfice économique devant servir au calcul de l’indemnité de résiliation est le montant de la remise qui a été consentie au consommateur sur le prix de vente d’un bien acheté à l’occasion de la conclusion du contrat et qui est nécessaire à l’utilisation du service faisant l’objet du contrat . « Nos soulignements » [ 24 ] Le contrat signé par les parties contient une clause de résiliation dont le texte est similaire à celui qu’on retrouve à l’article 79.10 du Règlement d’application précité. Securassure réclame donc la somme de 1 770 $ suivant la résiliation du contrat avant
son échéance d’une durée de 5 ans, calculé de la façon suivante : • Prix équipement donné sans frais/durée du contrat X Mois restant sur le contrat de 5 ans = Total (1800 $/60 mois = 30 $) x (59 mois) = 1 770 $) [ 25 ] Relativement à la question du calcul de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, en conformité avec la
Loi sur la protection du consommateur ( Lpc ) et son Règlement d’application [11] , l e Tribunal fait siens les propos tenus par notre collègue, la juge Sophie Lapierre dans l’affaire Securassure Canada inc. c. Couture . [12] , ci-reproduit et ayant des similarités avec le cas qui nous occupe : « [8] Le contrat contient une clause de résiliation dont le texte est quasi identique à celui de l’article 79.10.
L’indemnité de résiliation se calcule de la façon suivante, tant selon le contrat qu’en vertu de la Lpc. : [Bénéfices économiques] [Bénéfices économiques x nombre de mois entièrement écoulés/durée totale du contrat] [1 800 $] – [1 800 $ X 3/60] = 1 710 $ [9] C’est à tort que Securassure présente sa réclamation d’une façon différente, qui ne correspond pas à la loi, même si le résultat mathématique est le même : [Bénéfices économiques/durée totale du contrat] x [mois restant au contrat] [1 800 $/60 mois] x 57 = 1 710 $ [10] La somme réclamée par Securassure correspond à l’indemnité de résiliation maximale permise par la loi.
Pour M. et Mme Couture, cette indemnité représente 63 % de leur obligation totale pour un contrat qui aura duré trois mois sur soixante. Cette clause, dans les circonstances, crée une disproportion excessive entre les prestations respectives des parties et doit être déclarée abusive et inapplicable.» [ 26 ] Dans le cas présent tout comme dans l’affaire précitée, la somme de 1 770,00 $ réclamée par Securassure correspond à l’indemnité de résiliation maximale permise par la loi. Pour M.
Williamson, cette indemnité représente 65,89 % [13] de son obligation totale pour un contrat qui aura duré moins d’un mois sur soixante. Cette clause, dans les circonstances, crée une disproportion excessive entre les prestations respectives des parties et doit être déclarée abusive et inapplicable [14] . [ 27 ] D’ailleurs, à maintes reprises, les tribunaux ont rejeté de telles réclamations présentées par Securassure pour cette même raison [15] . [ 28 ] En conséquence, le Tribunal résilie le contrat à compter du 15 mai 2019 et réduit les obligations du défendeur à ce qu’il a payé sans autres frais ni obligation.
Par conséquent, la demande de Securassure est rejetée. [ 29 ] Considérant le rejet de la demande, il n’y a pas lieu de trancher l’autre question en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que le contrat intervenu entre les parties le 15 mai 2019 est résilié à toutes fins que de droit et sans compensation à compter du 5 juin 2019; [ 32 ] PERMET à Securassure Canada inc., moyennant un préavis de 15 jours à monsieur Wayne Williamson, de reprendre possession de leur équipement, et ce, au plus tard dans les 45 jours du prononcé du jugement; à défaut, AUTORISE ce dernier à en disposer; [ 33 ] CONDAMNE Securassure Canada inc. aux frais de justice de 106 $.
__________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2021
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