2013 QCCQ 9380, 2013 QCCQ 9380
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 132616 2013 QCCQ 9380 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N° : 120-41-000608-133 DATE : 6 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X ENFANT et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 6 juin 2013 sur une demande de protection concernant X (presque 4 ans) , enfant de A et B. [ 2 ] Ce petit garçon démontre des retards de développement importants au niveau socioaffectif, cognitif, du langage et de la motricité fine.
Bien qu'il soit en bonne santé, il n'évolue pas selon la courbe de son groupe d'âge. [ 3 ] Les parents, bien qu'ils aient reconnu dans une entente sur mesures volontaires signée le 4 mai 2012 qu'il y avait une situation compromettant la sécurité ou le développement de leur fils, n'admettent pas le déficit de stimulation ni l'encadrement inadéquat qu'ils offrent à X. [ 4 ] A et B ne font plus vie commune depuis avril 2013.
Les comportements de violence intrafamiliale du père, auquel l'enfant était exposé, ont eu raison de leur vie de couple. [ 5 ] À la différence d'il y a un an, la mère s'est mobilisée pour changer les conditions de vie de son fils. Elle habite maintenant dans un appartement propre, bien entretenu et sécuritaire pour X. [ 6 ] Elle offre une bonne collaboration avec les services de la protection de la jeunesse.
Elle participe aux rencontres du programme A et s'assure que l'enfant est impliqué dans les activités lorsqu'il peut y participer. [ 7 ] Elle a inscrit X aux ateliers offerts par la [ressource A], mais faute de place il est sur une liste d'attente. [ 8 ] Par contre, son manque de compréhension des problèmes de X rend les services en place moins efficaces. [ 9 ] La mère a certaines difficultés à persister dans les activités recommandées pour le développement de X, et elle se justifie par le fait que l'enfant ne veut pas ou que c'est difficile. [ 10 ] L'enfant continue donc de choisir ce qu'il veut faire et quand il veut le faire, sinon il fait une crise, boude ou se referme. [ 11 ] Il est à noter que cela se produit aussi à l'occasion quand c'est l'intervenante en stimulation qui tente de faire faire des activités.
[ 12 ] Les limites et l'encadrement à la maison sont difficiles à instaurer, car malgré l'insistance des professionnels la mère ne semble pas toujours consciente des conséquences du manque d'encadrement, de discipline et de stimulation de son fils. [ 13 ] Le père a accepté de se soumettre à des tests de dépistage de drogue qui ont démontré qu'il a consommé du cannabis jusqu'en janvier 2013, bien qu'il ait affirmé avoir cessé de consommer depuis avril 2012. [ 14 ] Il a promis de changer et se disait en mesure de s'astreindre à gérer sa colère et son impulsivité de façon convenable par lui- même et sans aide extérieure.
Il a aussi débuté un suivi avec l'organisme B, mais une absence de détermination à changer l'empêche de connaître de vrais progrès. [ 15 ] Dernièrement encore, il a frappé dans le mur devant son fils et sa conjointe. L'enfant, témoin des gestes de son père, reproduit à l'occasion les comportements violents de ce dernier, notamment en frappant dans les murs. [ 16 ] Les parents ont bénéficié d'évaluations psychologiques qui ont mis en évidence que les deux ont des problèmes cognitifs. Ils sont sous-scolarisés, bénéficiant d'un faible revenu et un réseau social quasi inexistant.
En plus, le père est aux prises avec des problèmes de consommation, bien qu'il dise avoir cessé depuis quelques mois. [ 17 ] L'évaluation psychologique du père conclut qu'il a des limites extrêmes sur le plan cognitif pouvant affecter entre autres son jugement et sa capacité à gérer des situations complexes de son quotidien. Il n'a pas une forte capacité d'analyse et de remise en question. Ainsi, l'implication concrète dans les ateliers à caractères éducatifs afin d'apprendre sur son rôle de père ne l'intéresse pas.
D'ailleurs, il est probable que le niveau d'apprentissage serait limité. [ 18 ] L'évaluation psychologique de la mère conclut qu'elle a des capacités cognitives dans la limite. Toutefois, son histoire de vie lui a permis de développer son autonomie fonctionnelle. Elle a développé des stratégies d'adaptation qui lui permettent de composer avec ses faiblesses.
Le fait qu'elle a vécu dans un milieu stable avec ses parents et que ces derniers ont toujours été présents pour elle a contribué favorablement à son développement affectif. [ 19 ] Une évaluation en audiologie a écarté tout problème d'audition qui aurait pu expliquer le retard de développement de la parole et du langage, et une évaluation en orthophonie confirme un retard de langage sévère qui touche tant les aspects expressifs que réceptifs, et l'utilisation du langage est également atteinte. [ 20 ] Tout en reconnaissant qu'il est possible que les limitations des parents puissent ralentir les progrès du développement de X malgré l'intensité des services, le Tribunal n'est pas convaincu par la preuve que le problème de l'enfant découle seulement du déficit de stimulation. [ 21 ] En effet, une évaluation en pédiatrie effectuée en 2012, préparée par le D r Yvan Bélanger, fait état de la situation de l'enfant comme suit : X présente principalement un retard de langage, … qu'on peut dire qui est à peu près du niveau de 2 ans … Il semble que ce retard de langage soit plutôt lié à une acquisition plus lente que la moyenne qui est possiblement en bonne
partie constitutionnelle. Des mesures de stimulation ont été entreprises, ce qui est excellent pour tenter de normaliser le plus possible la situation. On peut s'attendre à un langage bien structuré assez normal, vers l'âge de 4 ans, raisonnablement. [ 22 ] Nous en retenons qu'il est possible que le retard dans le développement de l'enfant puisse être la conséquence non seulement d'une absence de stimulation, mais aussi de déficits cognitifs congénitaux.
Si c'est le cas, la recommandation de placer l'enfant dans une ressource de type familial hors de son milieu naturel ne servira pas nécessairement ses intérêts, car la mesure ne pourra pas donner les résultats souhaités. [ 23 ] Le risque de créer par une telle décision un trouble d'attachement pourrait dans un tel contexte nuire à l'enfant plus que l'aider. [ 24 ] Le Tribunal est d'avis qu'avant de décider de retirer X de son milieu naturel, il faut avoir l'assurance que c'est la solution qui répond à ses besoins et qu'en ce faisant on remédiera à son retard de développement.
Pour avoir cette assurance, il faut attendre le résultat de certaines évaluations, dont celles en ergothérapie et en physiologie. [ 25 ] Nous sommes d'avis qu'une évaluation en pédopsychiatrie permettrait d'avoir une meilleure idée de l'ensemble de la situation de l'enfant. [ 26 ] X a le droit d'être maintenu dans son milieu, à moins qu'il n'y ait pas d'autre choix dans son intérêt, ce qui ne nous apparaît pas être le cas pour le moment.
Il faut lui donner la chance de progresser et de s'épanouir dans son propre milieu avant d'envisager son retrait. [ 27 ] Ce n'est que depuis janvier 2013 qu'il est pris en charge par [intervenante 2], éducatrice en stimulation, bien que le problème de stimulation fût connu depuis plus d'un an. La preuve est que la mère fait de grands efforts pour faire ce qui est nécessaire. [ 28 ] La mère est assidue aux suivis médicaux et fidèle aux rendez-vous de son fils.
Elle est sensible à ce que l'enfant puisse avoir une belle relation avec son père, bien qu'elle craigne que le tempérament colérique de celui-ci puisse lui nuire. [ 29 ] Certes, elle a tendance à minimiser et justifier les nombreux retards de l'enfant et présente quelques difficultés à stimuler X dans toutes les sphères de son développement. Elle ne sait pas quoi faire, mais tente de suivre le plus possible les conseils et recommandations qu'on lui donne. [ 30 ] On a observé que la mère a tendance à surprotéger son fils, ce qui lui donne moins de chances d'expérimenter et de progresser au rythme de son âge.
Il faut travailler à faire modifier l'attitude maternelle. [ 31 ] Il est établi que X a développé un lien d'attachement significatif avec sa mère et qu'il est très proche d'elle.
[ 32 ] Le lien d'attachement avec le père est moins évident. L'enfant va jouer avec celui-ci s'il initie le jeu, mais ce n'est pas un réflexe naturel chez le père. Il est donc peu impliqué au niveau de son fils et joue un rôle plutôt passif. [ 33 ] Le père semble avoir peu de patience pour encadrer adéquatement son fils, et lorsque la mère s'en apercevait, elle s'empressait de prendre sa place. [ 34 ] Les grands-parents sont des personnes significatives pour venir en aide aux parents.
Ils gardent X à l'occasion et aident les parents dans les transports. [ 35 ] L'enfant a le droit de s'épanouir dans un milieu calme, stimulant, encadrant, sain et sans violence, et l'éloignement du père est un pas positif en ce sens. [ 36 ] Si malgré tous les services mis en place la mère n'arrive pas à mettre fin à la situation de compromission de son fils dans les neuf prochains mois, on réexaminera le tout avec les conclusions des évaluations qui auront été complétées entre-temps.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour son maintien dans le milieu familial maternel pour une période de neuf mois; ORDONNE que pendant cette période les contacts entre X et son père B s'effectuent après entente entre les parties, ou à défaut qu'ils soient fixés par le Tribunal; ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, notamment au plan de la stimulation; ORDONNE aux parents A et B de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de participer à son intervention; PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse évaluera la nécessité d'un projet de vie pour X au cours de la prochaine année; ORDONNE qu’une personne oeuvrant auprès d'un établissement ou d'un organisme continue d'apporter aide, conseils et assistance à X, à ses parents A et B, ainsi qu'à son milieu d'accueil; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Patrick Lebel, avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Carol Abud, avocat de l'enfant M e Andrée St-Pierre, avocate de la mère M e Réjean Dubé, avocat du père Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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