2017 QCCQ 8399, 2017 QCCQ 8399
Opinion
Fontaine c. Carbonneau 2017 QCCQ 8399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064184-152 DATE : 31 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) CAROLINE FONTAINE […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. PATRICK CARBONNEAU […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Caroline Fontaine réclame 13 933,61 $ à Patrick Carbonneau, représentant la valeur de biens meubles, d’une bague et d’un téléphone dont elle est propriétaire et qu’il a en sa possession ainsi que le remboursement de frais divers et d’un prêt d’argent. [ 2 ] M. Carbonneau conteste la demande et nie devoir quoi que ce soit à Mme Fontaine. Il se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 15 000 $.
Il réclame le coût défrayé auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) pour l’achat d’une nouvelle propriété ainsi que la valeur du travail qu’il a accompli et des frais qu’il a engagés au profit de Mme Fontaine qui a été, durant leur vie commune, famille d’accueil pour autistes. [ 3 ] À l’audience, Mme Fontaine déclare avoir été remboursée pour les frais d’hospitalisation de leur fille Olivia en Floride et du coût de ses médicaments. Sa réclamation est donc réduite de 1 350,30 $. [ 4 ] Pour les motifs ci-après exprimés, la demande de Mme Fontaine est accueillie en
partie et la demande reconventionnelle de M. Carbonneau est rejetée. LE CONTEXTE [ 5 ] Les parties ont fait vie commune de l’été 2005 jusqu’en novembre 2014. De cette union sont nées deux filles, Olivia et Raphaëlle. [ 6 ] De mai 2009 à mai 2011, en tant que famille d’accueil, Mme Fontaine a eu la charge d’autistes à la résidence familiale et s’en occupait, avec du personnel de soutien. [ 7 ] L’immeuble résidentiel, dont les parties étaient copropriétaires à part égale, a été vendu en mai 2015. [ 8 ] Mme Fontaine produit des factures pour des meubles qu’elle a achetés entre 2007 et 2012 et que M.
Carbonneau a emportés avec lui lors de son déménagement. Ces factures qu’elle a payées totalisent 5 922,94 $. [ 9 ] M. Carbonneau reconnaît que ces meubles n’ont fait l’objet d’aucun règlement au moment de la séparation ni par la suite, malgré des tentatives en ce sens. [ 10 ] Mme Fontaine produit aussi l’évaluation de bagues achetées à Atlantic City en 2009. Elle témoigne avoir payé les deux bagues et avoir convenu avec M. Carbonneau qu’en cas de séparation, elle conserverait la bague pour homme, évaluée à 3 500 $, montant qu’elle lui réclame. [ 11 ] M.
Carbonneau nie formellement avoir ainsi convenu d’une remise en cas de séparation. Il ajoute que le coût de la bague est moindre que l’évaluation produite et qu’elle a été payée à même le compte conjoint. [ 12 ] Mme Fontaine déclare que M. Carbonneau devait payer le billet d’avion de leur fille Raphaëlle au montant de 508,98 $ pour un voyage au Mexique, en août 2013, mais qu’elle n’a jamais été remboursée. Elle affirme aussi avoir prêté 393,25 $ à M. Carbonneau, au
mois d’août 2014, pour un voyage de pêche, et n’avoir jamais été remboursée. [ 13 ] M. Carbonneau nie qu’il y ait eu entente pour payer ou rembourser le billet d’avion, n’ayant pas les moyens en 2013 pour en supporter le coût. Quant au voyage de pêche, il affirme que les frais ont été assumés par lui et son père. [ 14 ] Finalement, Mme Fontaine réclame 150 $ en remboursement de son iPhone 4S que M. Carbonneau a toujours en sa possession ainsi que 50% du coût d’inscription de 365,40 $ pour des cours de gymnastique d’Olivia et Raphaëlle, soit 182,70 $. [ 15 ] M.
Carbonneau déclare qu’il a récupéré le iPhone parce que Mme Fontaine ne l’utilisait plus et que Raphaëlle et Olivia s’en servent maintenant pour des jeux. Quant à la gymnastique, il n’a jamais autorisé l’inscription. [ 16 ] Par ailleurs, il prétend avoir consacré au moins 5 heures par semaine pendant 104 semaines à faire des courses, de l’entretien et à remplacer à l’occasion du personnel de soutien pour aider Mme Fontaine en tant que famille d’accueil.
Il estime que ce travail doit être rémunéré à un taux horaire de 15 $. [ 17 ] Il reconnaît n’avoir fait aucune tenue de temps à ce sujet et n’avoir jamais réclamé quoi que ce soit auparavant. [ 18 ] Mme Fontaine témoigne que M. Carbonneau était peu collaborateur pour cette activité à laquelle elle a dû mettre fin en raison de son épuisement. Elle précise que les revenus générés par ce travail ont permis de gâter la famille en voyages, restaurants et autres extras. [ 19 ] M. Carbonneau estime avoir aussi été lésé au moment de la vente de la résidence familiale.
Il a dû faire appel à la SCHL pour l’acquisition d’une nouvelle propriété et en réclame le coût à Mme Fontaine, sans produire aucun document à ce sujet. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 20 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention alors que celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint, doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Cet
article impose ainsi, à chacune des parties, le fardeau de prouver les obligations contenues dans leur demande respective. Il ne suffit pas d’affirmer un fait, il faut le prouver . [ 22 ] Cette preuve qu’ils doivent présenter doit être faite selon le critère de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. , lequel précise que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 23 ] Le Tribunal doit donc se livrer à un exercice d’appréciation de la force probante des témoignages de Mme Fontaine et de M. Carbonneau et de la documentation produite. [ 24 ] Une preuve prépondérante, notamment selon les factures et les débits sur carte de crédit, démontre que Mme Fontaine a acheté et payé des biens meubles pour le prix de 5 922,94 $. [ 25 ] M.
Carbonneau ne nie pas que ces meubles ont été achetés et payés par Mme Fontaine et qu’il en a pris possession à défaut d’une entente entre eux, comme il reconnaît que le iPhone, pour lequel elle réclame 150 $, lui appartient. [ 26 ] Cela dit, le Tribunal considère que ces biens ont tout de même subi l’usure du temps, ayant été au service de la famille pendant plusieurs années.
Il faut donc tenir compte d’une dépréciation que le Tribunal établit à plus de 60%, ce pourquoi le Tribunal accorde à Mme Fontaine une somme de 2 400 $ pour les fauteuils en cuir (Casa Vogue), table et chaises de cuisine, meuble TV, cuisinière autonettoyante, cabinet Minhou et iPhone. [ 27 ] Aucune preuve n’a été apportée de façon prépondérante quant au dépôt de 500 $ en ce qui concerne le réfrigérateur ou pour d’autres dépenses de l’ordre de 257,11 $. [ 28 ] En ce qui concerne la gymnastique, la preuve ne permet pas d’établir qui paie quoi ni dans quelles proportions.
Aucune entente relative aux enfants n’a été produite. Il ne suffit pas d’inscrire des enfants à une activité pour en réclamer le coût. Encore faut-il prouver les obligations de M. Carbonneau à cet égard, ce qui n’a pas été fait. [ 29 ] En ce qui concerne les autres éléments, soit la bague, le billet d’avion et le prêt d’argent, il y a ici une preuve contradictoire. Mme Fontaine affirme que M. Carbonneau a pris des engagements à ce sujet, ce que nie catégoriquement M. Carbonneau. [ 30 ] Le professeur Léo Ducharme, dans son livre Précis de la preuve [1] écrit : 146.
S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui assume les risques de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un fait essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 31 ] Considérant la preuve contradictoire et l’impossibilité pour le Tribunal de déterminer où se situe la vérité, il conclut que la demande de Mme Fontaine, sur qui reposait l’obligation de convaincre, ne peut réussir quant à ces trois éléments. [ 32 ] Bien qu’elle ait déposé un relevé bancaire démontrant un versement de 393,25 $ en août 2014 à M.
Carbonneau, rien ne prouve qu’il s’agit d’un prêt, surtout dans le contexte familial qui prévalait à ce moment. [ 33 ] Aussi, en ce qui concerne la bague pour laquelle Mme Fontaine réclame 3 500 $, il faut rappeler que l’
article 2862 C.c.Q. ne permet pas la preuve d’un acte juridique (qui pourrait être ici un prê
t) entre les parties, par témoignage, lorsque la valeur du litige excède
1 500 $. [ 34 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, M. Carbonneau n’a apporté aucune preuve pouvant justifier sa demande au regard des frais assumés auprès de la SCHL, lesquels apparaissent comme étant des dommages collatéraux découlant de la séparation et pour lesquels Mme Fontaine ne saurait être tenue responsable. [ 35 ] Enfin, pour ce qui est du « salaire » exigé par M. Carbonneau, aucune preuve n’a été apportée permettant d’établir une entente ou une obligation de la part de Mme Fontaine à cet égard. Si M.
Carbonneau a participé à des travaux pour Mme Fontaine, le Tribunal estime que le tout a été effectué dans le contexte familial qui prévalait alors, soit un contexte d’entraide. [ 36 ] De l’avis du Tribunal, la demande reconventionnelle est d’abord et avant tout une réponse au recours entrepris par Mme Fontaine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 400 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 11 septembre 2015, date de la demeure, ainsi que les frais de justice au montant de 200 $ . REJETTE la demande reconventionnelle. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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