2015 QCCQ 9115, 2015 QCCQ 9115
Opinion
Protection de la jeunesse — 15852 2015 QCCQ 9115 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-013294-152, 200-41-013295-159, 200-41-013296-157 DATE : 20 mai 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2010 Y , né le […] 2012 Z , né le […] 2013 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 12 février 2015 en raison
d’un risque de négligence dans le milieu familial paternel. [ 3 ] Les parents des enfants sont séparés depuis août 2014 et depuis, ils vivent auprès de leur mère à la résidence des grands-parents maternels. [ 4 ] La preuve révèle que monsieur B rencontre un problème de consommation de drogue depuis plusieurs années. [ 5 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, la mère a informé l’intervenante sociale que monsieur consommait du cannabis et des amphétamines.
Selon madame A, pendant la vie commune, monsieur B consommait plusieurs fois par jour et ce dernier lui avait même dérobé de l’argent pour satisfaire ses besoins de consommation. De plus, madame précise que monsieur B était violent psychologiquement à son égard et que, lorsqu’il consommait, il tenait des propos «paranoïaques» et devenait très jaloux. [ 6 ] Suite à la séparation d’avec le père, les enfants lui rendaient visite une (1) fin de semaine sur deux (2) et madame s’assurait souvent qu’ils aient de la nourriture en quantité suffisante.
Lors des retours des visites chez leur père, madame observait que parfois l’hygiène des enfants était négligée. [ 7 ] Rencontré dans le cadre de l’évaluation du signalement, monsieur B reconnaît avoir eu un conflit avec un ami devant les enfants parce qu’il devait de l’argent à ce dernier. Monsieur B a expliqué à la requérante que son ami l’a «accoté» dans le mur et qu’il s’est défendu en le repoussant et en le prenant à la gorge. Monsieur B confirmait que cette querelle était due à une dette de drogue.
Monsieur confirmait de plus consommer cannabis et amphétamines lorsque les enfants dormaient mais il n’en reste pas moins qu’il était sous l’effet de la consommation alors qu’il avait la charge des enfants. [ 8 ] Lors d’une visite de la requérante à la résidence du père, il est noté que le logement est dans un état pitoyable.
Effectivement, [intervenante 1] note qu’il y a plusieurs mégots de cigarette par terre, qu’un objet sexuel traîne sur le poêle, qu’il y a plein de vaisselle et d’objets sur le comptoir ainsi qu’une bouteille de propane. [Intervenante 1] note qu’il y a du ketchup un peu partout sur les murs, que le plancher est sale et que la chambre des enfants est encombrée d’objets et qu’il n’y a aucune lumière fonctionnelle dans le logement.
Lors de la rencontre, monsieur B reconnaît s’être endormi le dimanche, affirmant que X en avait profité pour faire des dégâts avec l’eau du robinet et que Y avait vidé le ketchup un peu partout dans la maison. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour le plumitif faisant état des condamnations de monsieur en matière de stupéfiants, de vols, de fraude, etc. [ 10 ] Monsieur B serait présentement en probation pour une période de trois (3) ans mais il aurait, suivant le témoignage de la mère, d’autres démêlés avec la justice. [ 11 ] La collaboration de monsieur B avec la directrice de la protection de la jeunesse a été difficile, ce dernier ne répondant pas aux convocations, ni au téléphone. [ 12 ] Quant à la mère, elle a apporté une excellente collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse et a été très transparente dans les informations qu’elle a transmises.
Selon la requérante, madame A est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de ses enfants et possèderait de bonnes capacités parentales. Cependant, depuis peu, madame A éprouve certains problèmes de santé, elle se dit épuisée par la tâche quotidienne que représente la charge à temps plein de trois (3) enfants en plus de son travail.
À cet égard, la directrice de la protection de la jeunesse suggère que les enfants puissent bénéficier de séjours de répit en famille d’accueil et la mère, présente à l’audience, consent à cette recommandation de même qu’elle consent à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial maternel; - AUTORISE , après entente entre la mère et l’intervenante sociale, que les enfants puissent effectuer des séjours de répit en famille d’accueil à raison d’un maximum de six (6) jours par mois; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine en un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’un tiers approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à la condition que le père donne un préavis de soixante-douze (72) heures à
l’intervenante sociale de son intention d’exercer les contacts et qu’il soit abstinent en présence des enfants; - QUE le père se présente intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment en lien avec sa consommation de drogue; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2015-05-20 /hp
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