2014 QCCQ 9208, 2014 QCCQ 9208
Opinion
Duotel inc. c. Vignoble du ruisseau inc. 2014 QCCQ 9208 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004306-147 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DUOTEL INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 10, rue Godefroy, Knowlton (Québec), J0E 1V0, Demanderesse c.
VIGNOBLE DU RUISSEAU INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 4500, chemin Strobi, Dunham (Québec), J0E 1M0, -et- NORMAND LAMOUREUX , domicilié et résidant au […], Dunham (Québec), […], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Duotel inc., représentée par M. Donald Gagné, réclame à la défenderesse, Vignoble du Ruissseau inc., représentée par M. Normand Lamoureux, la somme de 4 310,69 $, sur compte, pour marchandise vendue et livrée.
Il s'agit en l'occurrence de 1 500 pieds de filage téléphonique et d'un touret. [ 2 ] La réclamation est aussi dirigée contre Normand Lamoureux à
titre personnel. [ 3 ] Chacune des deux parties défenderesses a déposé une contestation écrite et une demande reconventionnelle au dossier de la Cour. [ 4 ] Pour les motifs énoncés oralement à l'audience, le Tribunal conclut ce qui suit. La défense et la demande reconventionnelle de Vignoble du Ruisseau inc. [ 5 ] La défense est rejetée faute de fondement juridique. Il s'avère que la défenderesse, après avoir acheté le matériel, a révisé son projet et décidé d'utiliser plutôt un système de communication sans fil.
Elle n'a donc pas utilisé le filage vendu et livré par la demanderesse et pensait que cette dernière allait reprendre son matériel et résoudre le contrat sans plus. [ 6 ] Ceci ne constitue pas un moyen de défense valable. La défenderesse doit payer le prix de la marchandise qu'elle a achetée. [ 7 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle doit aussi être rejetée vu l'absence de lien de connexité avec la demande principale. La défenderesse y fait valoir des récriminations à l'égard d'installations réalisées par la demanderesse à d'autres égards et dans d'autres circonstances.
Il n'y a aucune connexité entre les deux affaires, sinon que cette demande reconventionnelle est exercée en réaction au fait que la demande principale a été intentée sans discussion préalable, ce qui a occasionné une certaine frustration. La défense et la demande reconventionnelle de Normand Lamoureux [ 8 ] La défense de Normand Lamoureux est accueillie et la réclamation exercée contre lui est rejetée. Il n'y a aucun lien de droit entre les parties pouvant justifier que celui-ci ait été poursuivi à
titre personnel. Il n'a jamais agi autrement qu'à
titre de représentant de la compagnie défenderesse. [ 9 ] Sa demande reconventionnelle est rejetée parce qu'elle est inutile. Elle ne vise qu'à récupérer les frais judiciaires afférents au dépôt de la contestation. Le jugement disposant de la demande statue nécessairement sur l'attribution des dépens, sans qu'il ne soit nécessaire d'engager une demande reconventionnelle et de générer ainsi des frais additionnels
[ 10 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] ACCUEILLE la demande principale contre la défenderesse, VIGNOBLE DU RUISSEAU INC.; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse, VIGNOBLE DU RUISSEAU INC., à payer à la demanderesse la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT DIX DOLLARS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (4 310,69 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 17 janvier 2014; [ 13 ] Sans frais; [ 14 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, VIGNOBLE DU RUISSEAU INC.; [ 15 ] Sans frais; [ 16 ] REJETTE la demande principale contre le défendeur, NORMAND LAMOUREUX; [ 17 ] Avec dépens fixés à CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (175 $); [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, NORMAND LAMOUREUX; [ 19 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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