2016 QCCQ 8188, 2016 QCCQ 8188
Opinion
Protection de la jeunesse — 161167 2016 QCCQ 8188 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-000316-151 VILLE A, le 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le [...] 2005 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Conformément aux prescriptions des articles 161 et suivants du Code de procédure civile, les parties ont présenté une demande afin de participer à une conférence de règlement à l'amiable. [ 2 ] Une séance de conciliation a effectivement eu lieu ce 21 janvier 2016. [ 3 ] Le certificat de naissance, l’entente de confidentialité, la convention entérinée par la Cour supérieure le 26 mai 2014, le rapport
sommaire d’intervention rédigé par monsieur [intervenant 1] le 22 juin 2015, une correspondance rédigée par monsieur C, directeur de l’École A datée du 29 juin 2015, le rapport du Service intervention en milieu de vie rédigé par madame [intervenante 1] le 18 novembre 2015 et le rapport psychosocial rédigé par madame [intervenante 2] le 12 novembre 2015, sont déposés de consentement au dossier de la cour; [ 4 ] Les discussions ont permis d'en venir à une entente, celle-ci étant jointe et faisant
partie intégrante du jugement. [ 5 ] Cette entente est le reflet fidèle des problèmes soulevés et des solutions qui furent apportées. Elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et se veut dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X est compromis; [ 8 ] ENTÉRINE l'entente annexée et faisant
partie intégrante du présent jugement, signée entre les parties le 21 janvier 2016; [ 9 ] REND exécutoire cette entente pour une période allant jusqu’au 15 août 2016; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures prévues à l'entente. Claude Tremblay, j.c.Q. p.j. Entente signée entre les parties le 21 janvier 2016 Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Laflamme pour l'enfant Me Mario Sylvain pour la mère, présente M. B, père Mme [intervenante 2], travailleuse sociale Date : 21 janvier 2016 /cb
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