2022 QCCQ 8262, 2022 QCCQ 8262
Opinion
Droit de la famille — 221948 2022 QCCQ 8262 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-51-000003-223 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère –Demanderesse -et- B, Père – Défendeur, -et- X, née […] Y, née […] Enfants – mises en cause -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 37(3) du Code de procédure civile ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familial ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le Tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 16 C.p.c.).
[ 1 ] X et Y sont âgées respectivement de […] et […] ans.
Leurs parents sont séparés depuis plusieurs années. [ 2 ] La situation des enfants fait l’objet d’ordonnances de ce Tribunal depuis plus de 5 ans [1] . [ 3 ] Dans le cadre d’une Demande en révision de l’ordonnance du 29 novembre 2021, présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), la mère présente une Demande en modification des droits d’accès accordés au père, le 22 avril 2021 par l’Honorable Nancy Bonsaint, j.c.s. [2] [ 4 ] La Demande de la mère vise à ajuster les modalités d’accès père-enfants en vue d’assurer la protection et le bien-être de ces dernières et de mettre en place un mécanisme qui permet d’organiser lesdits accès sans qu’il y ait de communication entre les parents. [ 5 ] Cette demande ne soulève aucun litige puisqu’elle reçoit l’aval de toutes les parties. [ 6 ] Il faut savoir que la DPJ intervient dans la vie des enfants en raison des multiples difficultés personnelles du père qui affectent ses aptitudes parentales.
Les filles ont été confiées à leur mère avec diverses mesures de protection visant à assurer leur sécurité et leur développement. [ 7 ] Le père est actuellement en détention provisoire. Il fait face à de multiples accusations pour des délits criminels à l’endroit de diverses présumées victimes, dont la mère avec qui il lui est interdit de communiquer. S’il est trouvé coupable, il s’attend à une longue peine de détention. [ 8 ] Les enfants évoluent bien auprès de leur mère. Cette dernière répond à l’ensemble de leurs besoins et se soucie de leur bien-être.
Le lien affectif mère-enfants est positif et rassurant. [ 9 ] Elles ont également un bon lien avec leur père. Cependant, les contacts avec ce dernier ne se sont malheureusement pas toujours déroulés dans un contexte favorisant leur bien-être physique et psychologique, et ce, malgré la présence de tiers superviseurs. [ 10 ] Depuis que le père est en détention, il accepte que les contacts avec ses filles soient suspendus, mais par moments il est ambivalent. Or, le fait d’accepter cette suspension est une décision appropriée et guidée par l’intérêt des filles.
En effet, si à leur âge, elles devaient se présenter en détention pour voir leur père, elles auraient pleinement conscience de son incarcération, avec tout ce que cela comporte comme questionnements, perturbations, incompréhension, craintes et tristesse. [ 11 ] Toutefois, il est dans leur intérêt de maintenir des liens avec leur père via des moyens de communication adaptés à leurs besoins et accessibles aux personnes en détention, à savoir des contacts téléphoniques ou par vidéoconférence. [ 12 ] La mère suggère d’ailleurs que de tels accès aient lieu dans l’intérêt des filles.
Elle s’engage à collaborer à l’organisation de ces contacts via des organismes tiers et fera de même lorsque le père sollicitera des contacts physiques à sa sortie de détention. [ 13 ] Dans ce contexte, la demande de la mère est bien fondée puisqu’elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] MODIFIE les droits d’accès du père; [ 16 ] SUSPEND les droits d’accès physiques du père auprès des enfants X et Y pendant son incarcération; [ 17 ] ACCORDE au père des droits d’accès téléphoniques ou par vidéoconférence auprès des enfants X et Y, via la [Maison A] située à Ville A, à raison d’une fois par semaine en tenant compte de l’horaire et de la routine des enfants; [ 18 ] ACCORDE des droits d’accès physiques au père suivant sa sortie de détention, à être exercés à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, supervisés par le [Centre A] à Ville B ou par la [Maison A] située à Ville A, le père devant entreprendre les procédures auprès de ces organismes afin d‘exercer ses droits d’accès. [ 19 ] LE TOUT sans frais. ________________________________ Hélène Bourassa, J.C.Q.
Me Élizabeth Martel pour la demanderesse Me Jean Grondin pour le défendeur pour les enfants Me Katherine Laplante, pour les enfants Me Marie-Helen Pelletier pour le directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience : 7 septembre 2022 /amd
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