2016 QCCQ 945, 2016 QCCQ 945
Opinion
St-Laurent c. Axsun inc. 2016 QCCQ 945 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033375-156 DATE : 11 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE ST-LAURENT Demanderesse c. AXSUN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie St-Laurent réclame à Axsun inc. (" Axsun ") la somme de 19 128,67$ qui représente des salaires, des commissions et une paie de vacances qui lui sont dus, de même que les honoraires extra-judiciaires de son avocat. [ 2 ] Axsun conteste au motif qu'une transaction est intervenue entre les parties à ce sujet. La réclamation est donc frivole et par demande reconventionnelle, elle lui réclame 5 000,00$ en dommages.
Questions en litige [ 3 ] La réclamation de Sylvie St-Laurent est-elle fondée? [ 4 ] Y a-t-il eu transaction au sens de l'
article 2631 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ")?
Le contexte [ 5 ] Axsun est une compagnie spécialisée dans le transport intermodal, l'entreposage et l'expédition de marchandise en Amérique du Nord. [ 6 ] Sylvie St-Laurent a été à son emploi de 2006 à 2012.
Au moment de sa démission à la mi-septembre 2012, elle occupait le poste de directrice de comptes et représentante. [ 7 ] Sylvie St-Laurent avait un contrat d'emploi écrit mais en 2010, les conditions sont changées de façon verbale. [ 8 ] C'est ainsi que sa rémunération comporte un salaire annuel de 45 000,00$ et des commissions sur les " ventes ", soit les contrats de transport ou d'entreposage qu'elle obtient des clients.
Le pourcentage des commissions varie selon le montant des ventes, selon une cédule préparée par Axsun que Sylvie St-Laurent produit au procès. [ 9 ] Elle prétend que le pourcentage porte sur les ventes brutes alors que l'employeur prétend qu'il s'agit des ventes nettes.
C'est d'ailleurs en raison de cette mésentente que Sylvie St-Laurent remet sa lettre de démission datée du 15 septembre 2012, effective le 1 er octobre suivant. [ 10 ] Après son départ, Axsun prétend qu'elle manque à ses engagements de non-concurrence et de confidentialité et qu'elle ferait usage d'informations confidentielles. [ 11 ] Sylvie St-Laurent retient les services d'un avocat qui par lettre du 12 octobre 2012, répond à l'avocat de Axsun et nie ces allégations.
Il l'informe que sa cliente réclame notamment les montants suivants : - Un montant de 1 157,72$ représentant le remboursement du compte de dépenses déjà soumis par sa cliente; - Un montant de 14 016,52$ représentant les vacances acquises et non prises de Sylvie St-Laurent pour 2011 de même que les vacances en cours d'accumulation en 2012 lesquelles ont été calculées à partir du dernier relevé de paie émis à Sylvie St-Laurent; - Une commission de 1 400,00$, montant minimal pour les commissions de septembre 2012; - Un montant de 5 000,00$ environ pour les commissions des mois de juillet et août 2012. [ 12 ] Par courriel du 19 octobre en réponse à cette lettre, le procureur de Axsun maintient que les commissions doivent se calculer sur les véritables profits, les ventes nettes.
Par conséquent, les montants dus pour juillet, août et septembre 2012 sont de 8 664,90$. Puisque Axsun a déjà payé 8 585,82$, elle reconnaît devoir à Sylvie St-Laurent 79,08$. [ 13 ] Quant aux vacances, Axsun maintient que Sylvie St-Laurent a pris toutes les vacances qui lui étaient dues en 2011. Pour ce qui est de 2012, 17 jours lui sont dus, soit 5 531,12$.
Après les déductions telles impôt fédéral et impôt provincial et une avance de 2 300,00$, la paie nette est de 2 269,00$ [ 14 ] Avant cette lettre, Axsun avait déjà remis à Sylvie St-Laurent deux chèques datés du 15 octobre, chèques qu'elle a encaissés. [ 15 ] Le premier inclut des commissions au montant de 1 914,52$ et une paie de vacances de 5 531,12$. Après déductions d'une avance de 2 857,31$ et les déductions usuelles (impôt fédéral, impôt provincial et autres), la paie nette est de 599,24$. [ 16 ] Le deuxième chèque comprend les heures régulières et un montant de commission de 2 856,12$.
Après déductions d'une avance de 4 500,00$ et les déductions usuelles (impôt fédéral, impôt provincial et autres), la paie nette est de 44,23$. [ 17 ] Le 31 octobre, Axsun émet un troisième chèque également encaissé par Sylvie St-Laurent : il inclut un montant de commission de 1 993,60$ et un montant de vacances de 5 537,45$. [ 18 ] Le 2 novembre 2012, le procureur de Axsun écrit au procureur de Sylvie St-Laurent : " Aussi, vous trouverez un courriel de Steve Ramescu à Manuel Ricardo… daté du 19 septembre 2012 attestant qu'Axsun faisait un prêt de 2,300$ à Mme St-Laurent et que le prêt devait être remboursé à raison de 100$ par paie.
Finalement pour ce qui est du compte de dépenses de Mme St-Laurent, notre cliente accepterait de lui payer la somme de 1 058,28$ détaillée à votre lettre du 25 octobre 2012. Pour le reste, nous vous réitérons le contenu de nos courriels du 19 et du 26 octobre 2012.
Pour récapituler : En règlement final de sa fin d'emploi, voici les sommes que notre cliente serait disposée à débourser à la vôtre : 1,058.28$ pour son dernier compte de dépenses; 2,200.69$ pour les commissions du mois de septembre 2012 et les vacances (voir explications du montant à notre courriel du 26 octobre 2012); un chèque au montant de 599.24$ (voir explication au courriel du 26 octobre 2012)… Finalement, sur entente quant aux montants, sur les effets personnels et sur les mesures entreprises pour respecter les obligations de confidentialité, nous vous soumettront une quittance à être signée par votre cliente.
Nous vous remercions à l'avance de faire part de cette offre à votre cliente et vous prions de bien vouloir communiquer sa position au plus tard le mercredi 7 novembre 2012 à 17:00. " [ 19 ] Par la suite, Sylvie St-Laurent dépose une plainte auprès de la Commission des normes du travail (" la CNT ") concernant la façon dont l'entreprise applique la
Loi sur les normes du travail ou la
Loi sur la fête nationale , tel qu'il appert d'un avis d'enquête et de suspension de la prescription adressé par la CNT à Axsun le 10 décembre 2012.
[ 20 ] Le même jour, la CNT adresse à Axsun un "
Avis de production " lui demandant de produire les registres des salaires pour la période du 1 er mai 2010 au 30 septembre 2012, le contrat de travail, les détails des commissions dues à Sylvie St-Laurent et les détails sur les comptes de dépense pour les mois de juillet, août et septembre 2012. [ 21 ] Le 31 décembre, Axsun émet un autre chèque à Sylvie St-Laurent qui inclut une paie de vacances de 5 901,69$ et des commissions de 1 993,60$.
Après déductions d'une avance de 4 544,92$ et les déductions usuelles (impôt fédéral, impôt provincial et autres), la paie nette est de 210,66$. [ 22 ] Le 4 mars 2013, Axsun écrit à nouveau à Sylvie St-Laurent. La lettre qui porte la mention " Paie Finale " est signée par son directeur-finance/ressources humaines : " Vous trouverez ci-joint des chèques de Desjardins totalisant CAD$3,054.82. Ce montant représente votre paie finale, votre paie de vacances et commissions moins les déductions à la source. Vous trouverez aussi notre chèque no. remboursant vos dépenses.
Aussi attaché est votre Relevé d'emploi de Service Canada. Vous en aurez besoin si vous faites une réclamation pour l'assurance d'emploi… S'il vous plaît signer la copie de cette lettre pour confirmer que vous avez bien reçu toutes les sommes dues et tous vos effets personnels tels que décrits dans la liste attaché.
" [ 23 ] Avec cette lettre, Sylvie St-Laurent reçoit les photos et une liste des effets personnels qui lui appartiennent et qui lui ont été remis, une liste des équipements de Axsun qu'elle a remis le 4 mars 2013, une copie des bordereaux des chèques déjà reçus, datés du 15 octobre 2012, un résumé des informations des chèques qu'elle a déjà eu, datés du 30 octobre (44,23$) et du 28 décembre 2012 (210,66$), et un chèque daté du 4 mars 2013 au montant de 1 058,28$, qu'elle endosse avec la mention " sans préjudice ". [ 24 ] Le 12 mars suivant, la CNT écrit à Axsun, la lettre ayant pour objet " Fermeture du dossier " : " Pour faire suite à la plainte déposée par la salariée mentionnée en titre, nous vous informons que nous fermons le dossier puisqu'une entente est intervenue entre vous et cette salariée.
" [ 25 ] Le 1 er août 2013, Sylvie St-Laurent adresse une mise en demeure à Axsun réclamant 19 128,67$ pour les raisons suivantes : " Le 1 novembre dernier mon avocat vous avait fait parvenir une lettre réclamant les vacances dues, $14 016,52 ainsi que les sommes dues en raison des commissions impayées, soient un montant d'environ $7000 pour les mois de juillet et août 2012. Vous m'avez payés la somme de $4113.10, il reste donc une somme impayée de $16903.42$. Sans compter les frais que mon avocat m'a fait parvenir, soit $2225.25$...
" [ 26 ] Au procès, Sylvie St-Laurent explique ainsi les montants qu'elle estime lui être dus pour les commissions. Mois Total des ventes Pourcentage Montant dû Montant reçu Montant réclamé 07-2012 52 080,53$ 13% 6 770,46$ 3558,60$ 3 212,00$ 08-2012 34 398,30$ 10% 3 439,00$ 1 428,06$ 2 011,00$ 09-2012 21 914,29$ 8% 1 753,00$ 2 856,00$ (1103,00$) Total réclamé 4 120,00$ [ 27 ] Elle prétend que la somme de 14 016,00$ lui est due pour les vacances 2011 et 2012. [ 28 ] Finalement, elle produit un compte de son avocat au montant de 2 225,35$ dont l'objet est " Clause de non-concurrence et de non-sollicitation ".
Analyse et décision [ 29 ] Il appartient à Sylvie St-Laurent de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions quant aux sommes qui lui seraient dues par Axsun, en application des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 30 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 31 ] Cependant, comme Axsun plaide qu'il y a eu transaction et que par conséquent la réclamation est irrecevable, il lui appartient donc de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions à cet effet.
[ 32 ] La transaction est un contrat régi par l'
article 2631 C.c.Q. : " 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. " [ 33 ]
Malgré les propos de l'avocate de Axsun dans son courriel du 2 novembre 2012, Axsun ne produit aucune quittance au procès. [ 34 ] Le Tribunal ne trouve pas dans les agissements de Sylvie St-Laurent un acquiescement quelconque à la transaction alléguée. [ 35 ] Ainsi, dans sa lettre du 4 mars 2013, Axsun n'exige pas de Sylvie St-Laurent la signature d'une quittance avant qu'elle n'encaisse le chèque de 1 058,00$ qui lui est transmis. [ 36 ] Lorsque Sylvie St-Laurent endosse le chèque du 4 mars, elle y ajoute la mention " sans préjudice ", signifiant ainsi qu'elle n'entend pas renoncer à sa réclamation pour le reste des sommes qui lui sont dues, notamment en ce qui concerne les commissions et la paie de vacances. [ 37 ] Les deux chèques du 15 octobre 2012 avaient été encaissés avant tout pourparler de règlement entre les procureurs des parties. [ 38 ] Le Tribunal ne peut inférer de la lettre de la CNT du 12 mars 2013 que l'entente intervenue entre Sylvie St-Laurent et Axsun concernerait l'ensemble du dossier, vu la nature de la plainte déposée, qui portait sur l'application de la
Loi sur les normes et la
Loi sur la fête nationale . [ 39 ] Le Tribunal retient le témoignage de Sylvie St-Laurent à l'effet qu'elle n'a jamais consenti à une transaction en ce qui concerne la présente réclamation. La réclamation de Sylvie St-Laurent est-elle fondée? A.
Commissions dues [ 40 ] Le calcul des commissions que Sylvie St-Laurent estime lui être dues est basé sur les ventes répertoriées par Axsun pour les mois de juillet, août et septembre 2012. [ 41 ] De la même manière, le pourcentage de commission provient d'une cédule dressée à cet effet par Axsun. [ 42 ] Le témoignage précis de Sylvie St-Laurent convainc le Tribunal que le pourcentage des commissions dues doit être calculé sur le montant brut des ventes et non sur les ventes nettes, comme le prétend Axsun. [ 43 ] Le témoignage de sa représentante Linda Coussa, entrée en fonction en 2013 et qui n'a aucune connaissance personnelle du présent dossier, ne permet pas d'écarter celui de Sylvie St-Laurent à ce sujet. [ 44 ] Par conséquent, le Tribunal lui accorde la somme de 4 120,00$ qu'elle réclame à ce chapitre.
B.
Vacances [ 45 ] Sylvie St-Laurent prétend qu'un montant demeure dû pour l'année 2011 : elle réfère à cet effet au bordereau de chèque de paie, pour l'année 2012, qui porte la mention " vacances dues : 11 720.59$ ". [ 46 ] Or, les explications de Linda Coussa convainquent le Tribunal que l'inscription de cette mention n'est pas une reconnaissance par Axsun des vacances dues, mais d'une procédure administrative qui ne reflète pas les montants dus à un employé à ce chapitre. [ 47 ] Par ailleurs, les courriels produits par Axsun au procès démontrent que Sylvie St-Laurent sait que les vacances sont calculées en fonction d'un nombre précis de journées auxquelles elle a droit, soit 20 jours.
Ces courriels démontrent qu'elle a bénéficié de toutes les journées de vacances pour l'année 2011. [ 48 ] Selon Axsun, cette dernière lui doit pour 2012 la somme de 5 531,00$, qu'elle lui a payée le 15 octobre 2012. [ 49 ] Vu la preuve, elle ne doit plus rien à Sylvie St-Laurent à ce chapitre. C. Honoraires extra-judiciaires d'avocat [ 50 ] Le compte d'honoraires produit par Sylvie St-Laurent concerne un dossier autre que la réclamation de commissions et de paie de vacances.
Il s'agit de la question de l'engagement de non-sollicitation et de non-concurrence, qui a fait l'objet d'allégations de la part de Axsun au moment de son départ. [ 51 ] Ces honoraires n'ont donc rien à voir avec la présente réclamation. De plus, même si tel était le cas, rien dans la présente affaire ne justifie l'octroi de ces honoraires extra-judiciaires, qui ne sont accordés que dans des circonstances exceptionnelles que la preuve ne révèle pas [1] . Demande reconventionnelle
[52] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur la question de la transaction, et compte tenu que, de façon générale,l'action de la demanderesse ne présente pas le caractère abusif que lui prête Axsun, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [53] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [54] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 120,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 1er août 2013, date de la mise en demeure; [55] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 200,00$; [56] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [1] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA); Acadia Subaru c. Michaud, 2009 QCCA 2437
Loading document…