2013 QCCQ 752, 2013 QCCQ 752
Opinion
Thiffault c. Construction et pavage Maskimo ltée 2013 QCCQ 752 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011822-124 DATE : 5 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE THIFFAULT Demandeur c.
CONSTRUCTION ET PAVAGE MASKIMO LTÉE et VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la signalisation déficiente installée par les parties défenderesses aux abords d'un chantier de construction est à l'origine des dommages matériels subis par son véhicule, le demandeur réclame 6 653,90 $.
Questions en litige 1) Les défenderesses ont-elles commis une faute dans la signalisation des travaux effectués dans le rang St-Charles à Trois- RivIères? 2) Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages encourus par le demandeur? Mise en contexte [ 2 ] À l'automne 2011, la Ville de Trois-Rivières confie à Construction et Pavage Maskimo les travaux de réfection de la chaussée d'une
partie du rang St-Charles, à Trois-Rivières. [ 3 ] Le dimanche 9 octobre 2011 vers 16h15, monsieur Jonathan Thiffault circule sur le rang St-Charles à Trois-Rivières en direction de son domicile. [ 4 ] Il s'engage alors dans une zone de construction de la route qui est signalée à chacune de ses extrémités par la présence de cônes orange de signalisation. [ 5 ] À cet endroit, la chaussée est recouverte d'asphalte neuve sur sa pleine largeur et bordée de chaque côté par un remblai de terre d'une hauteur approximative de 30 centimètres sur lequel des piquets avec embouts peints rouge fluo sont installés à intervalles réguliers. [ 6 ] À l'entrée d'une courbe, il remarque qu'un véhicule se présente en sens inverse.
Ne pouvant se fier sur la présence de lignes ou de pointillés sur la chaussée et craignant une collision, le demandeur déporte son véhicule vers la droite afin d'éviter une collision. [ 7 ] La roue arrière droite de son véhicule accroche alors le remblai de terre occasionnant une perte de contrôle. Le véhicule effectue quelques tonneaux et s'immobilise dans le fossé en bordure du chemin. [ 8 ] Le demandeur s'en tire indemne mais la voiture est une perte totale. [ 9 ] Le 17 octobre 2011, le demandeur adresse aux défenderesses des mises en demeure réclamant compensation pour les dommages subis.
[ 10 ] Le 2 avril 2012, il loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Les prétentions [ 11 ] Le demandeur allègue que les défenderesses ont commis une faute en ne signalisant pas de manière adéquate la présence d'un chantier de construction et plus particulièrement, en omettant de prévoir une signalisation sur la chaussée permettant de délimiter les voies inverses. [ 12 ] Les défenderesses plaident que la signalisation installée aux abords du chantier de construction était adéquate et que le demandeur a été l'artisan de son propre malheur en s'engageant à une trop grande vitesse dans le périmètre du chantier de construction. [ 13 ] Elles ajoutent que la manœuvre du demandeur pour éviter le véhicule venant en direction inverse est à l'origine de son accident.
Enfin, les défenderesses plaident que les dommages réclamés sont exagérés. Analyse et décision [ 14 ] Les conditions de la responsabilité civile applicables au présent cas sont énoncées à l'
article 1457 du Code civil du Québec . [ 15 ] Cet
article énonce : 1457. C.c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] Le demandeur a le fardeau de prouver, selon les critères de la prépondérance de la preuve, que les défenderesses ont commis une faute dans la signalisation du chantier de construction, qu'il a subi un préjudice et qu'il existe un lien de cause à effet entre la faute et les dommages allégués. [ 17 ] L'analyse de la preuve, notamment des photographies et des bandes vidéo décrivant les lieux de l'accident, permet au Tribunal de conclure que la signalisation aux abords du chantier de construction et la présence de piquets avec embouts peints en rouge fluo installés à intervalles réguliers le long des remblais délimitant la chaussée constituent une signalisation suffisante et adéquate dans les circonstances. [ 18 ] S'il est vrai que la chaussée ne portait aucune signalisation au sol permettant de délimiter les voies inverses, il ne fait aucun doute que la présence de la signalisation permettait au demandeur d'anticiper un éventuel danger et l'invitait à ralentir sa vitesse au moment de circuler sur la chaussée nouvellement installée. [ 19 ] D'ailleurs, des panneaux de signalisation indiquant une vitesse permise de 50 km/heure tout au long de la zone des travaux étaient présents à chacune de ses extrémités. [ 20 ] Le Tribunal souligne que le demandeur a circulé près de 200 mètres avant le lieu de l'accident, ce qui lui permettait d'évaluer de manière adéquate la largeur de la chaussée et d'adapter sa vitesse en conséquence. [ 21 ] La perte de contrôle à l'origine de l'accident du demandeur découle bien plus d'une mauvaise manœuvre suscitée par la crainte d'entrer en collision avec un véhicule venant en sens inverse que d'un défaut de signalisation. [ 22 ] Il est de la responsabilité du conducteur de véhicule d'adopter une conduite prudente et sécuritaire et d'adapter cette dernière aux abords d'un chantier de construction de manière à s'assurer d'éviter tout incident. [ 23 ] Les dommages subis par le véhicule du demandeur ne sont donc pas dus à une faute découlant d'un défaut de signalisation de la part des défenderesses mais bien à la seule conduite du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande ; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Construction et Pavage Maskimo ltée la somme de 199 $ à
titre de frais judiciaires ; [ 26 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Ville de Trois-Rivières la somme 199 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 18 décembre 2012
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