2013 QCCQ 8479, 2013 QCCQ 8479
Opinion
Proulx c. Garage R. Lemieux inc. 2013 QCCQ 8479 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020264-120 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE PROULX, […] , Val-des-Monts (Québec) […]
Partie demanderesse c. GARAGE R. LEMIEUX INC., 665 boul. Saint-René Est, Gatineau (Québec) J8P 8A6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame, par demande amendée, une somme de 2 690,17 $ pour défaut par le Garagiste R. Lemieux Inc. d'avoir effectué des réparations de façon adéquate conformément aux normes. [ 2 ] Sa demande amendée est ainsi libellée : « 1. Le ou vers le 15 mars 2012, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: La demanderesse a fait appel à la défenderesse pour une inspection complète de son véhicule, vérifications des freins, lubrification et installation de pneus d'été. Sur le chemin du retour, le véhicule vibrait de façon significative au niveau des roues, rendant la conduite peu sécuritaire lors du freinage à grande vitesse. La demanderesse a dû dépendre de son entourage pour se déplacer pendant une période de 21 jours. Un autre garage (le concessionnaire) a inspecté le véhicule et a détecté plusieurs anomalies. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: Le véhicule n'avait pas ce problème de vibration avant de passer au garage de la défenderesse.
Malgré plusieurs tentatives, la défenderesse n'a pas su régler le problème. 3. La faute a été commise le 15 mars 2012, à Gatineau. 4. Les dommages se sont produits à Gatineau. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 2690,17$ , pour les raisons suivantes: $825,42 pour les frais du concessionnaire $471,56 pour la facture 10529 de la défenderesse $20,22 pour les frais de Postes Canada $45 pour le stationnement au palais de justice les 23 et 29 mai 2012 et procès $401,37 pour le temps perdu $51,60 pour le déplacement (kilométrage à 0,43/km) au palais de justice $75 intérêts annuels sur la carte de crédit
$800 dédommagement pour avoir été privée du véhicule pendant 21 jours » [ 3 ] La
partie défenderesse a produit une contestation. [ 4 ] Par contre, elle n'était pas représentée lors de l'audition bien que dûment convoquée. [ 5 ] La
partie demanderesse, dame Jocelyne Proulx, a témoigné et a produit tous les documents pertinents de nature à démontrer le bien-fondé de sa réclamation. [ 6 ] Il appert que la
partie défenderesse en tant que garagiste était tenue à une obligation de résultat qui lui incombait, selon la jurisprudence et la doctrine. [ 7 ] À cet égard, dans le volume Les obligations , 5 e édition, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent à ce propos, au paragraphe 33 de leur volume, ce qui suit : « L'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé. » [ 8 ] Et les auteurs de poursuivre ainsi : « Sur le plan de la preuve, l'absence de résultat fait donc présumer la faute du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui empêchait l'exécution de l'obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution. » [ 9 ] En l'espèce, la
partie défenderesse, qui n'était pas représentée lors de l'audition, a fait défaut évidemment de se décharger de son fardeau de preuve et d'assumer conséquemment l'obligation de résultat qui lui incombait. [ 10 ] Par ailleurs, la demanderesse a démontré, en toute probabilité, prépondérance de preuve, que la
partie défenderesse a failli d'exécuter un travail de façon adéquate, selon les normes. [ 11 ] Elle a produit à cet égard les commentaires du concessionnaire qu'elle a consulté sur le travail effectué par la
partie défenderesse, qui confirme, en quelque sorte, que les réparations de la
partie défenderesse avaient été mal exécutées, notamment au niveau des freins. [ 12 ] Les documents pertinents ont été produits à cet égard, lors de l'audition. [ 13 ] De plus, il appert que la demanderesse a fait des efforts appropriés puisqu'elle a même consulté, avant de référer le cas à un concessionnaire, la
partie défenderesse pour remédier aux problématiques qui existaient au niveau des réparations et des troubles qui persistaient. [ 14 ] Elle a contacté la
partie défenderesse à au moins 3 reprises à cet égard, dont les 15 mars, 16 mars et 29 mars 2012. [ 15 ] Jamais, la
partie défenderesse n'a pu remédier à la situation et s'acquitter de ses obligations. [ 16 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse est bien fondée en partie. [ 17 ] Il y a donc lieu de lui accorder ce qui suit : - 825,42 $ pour les frais du concessionnaire; - 20,22 $ pour les frais de Poste Canada; - 400 $ à
titre de dédommagement pour avoir été privée de son véhicule pendant 21 jours. [ 18 ] Cette réclamation forme donc une somme totale de 1 245,64 $. [ 19 ] Les autres montants réclamés ne sont pas fondés. [ 20 ] Notamment, la demanderesse n'a pas eu à payer à date la facture de 471,56 $ de la
partie défenderesse. [ 21 ] Les montants réclamés pour stationnement au palais de justice, le temps perdu, déplacement pour le kilométrage au palais de justice et intérêts annuels sur la carte de crédit ne sont aucunement fondés en droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 245,64 $ avec intérêt légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, plus les frais judiciaires.
__________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2013.
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