2020 QCCQ 9965, 2020 QCCQ 9965
Opinion
Protection de la jeunesse — 201453 2020 QCCQ 9965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007276-190; 450-41-007277-198; 450-41-007278-196; DATE : 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2019 Y Né le [...] 2017 Z Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, d’abus physiques concernant X et Y et de risque sérieux d’abus physiques pour Z. [ 2 ] L’audition au fond de ce dossier a procédé en deux temps. [ 3 ] Le 10 février 2020, la Directrice recommande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur grand-mère paternelle qui devait être évaluée comme famille d’accueil de proximité et propose diverses modalités de contacts supervisés avec les parents ainsi qu’un suivi social pour une période de huit mois. [ 4 ] Le Tribunal prend la cause en délibéré. [ 5 ] Le 25 février 2020, la Directrice obtient la suspension du délibéré et la réouverture des débats. [ 6 ] En effet, la grand-mère paternelle a demandé le retrait des enfants.
Elle nomme qu’elle ne se porte pas bien et qu’elle n’est plus en mesure de prendre soin d’eux. [ 7 ] Le Tribunal ordonne alors l’hébergement provisoire des enfants en famille d’accueil. [ 8 ] Les enfants sont alors confiés à trois familles d’accueil différentes dont l’une est en région plus éloignée des deux autres ainsi que de la résidence des parents. [ 9 ] Lors de l’audience finale, le 11 mars 2020, la Directrice recommande alors le placement des enfants en famille d’accueil et un suivi social de 8 mois. [ 10 ] De plus, elle recommande d’autoriser des contacts supervisés avec les parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice ou à défaut d’entente, au rythme de deux fois par semaine pour une durée de 1h30, de prendre acte que la Directrice entend procéder à la clarification d’un projet de vie pour les enfants, et d’ordonner qu’ils reçoivent tous les soins et services de santé
requis par leur état. [ 11 ] Lors de toutes les auditions, les parents sont présents et individuellement représentés. [ 12 ] La mère admet le motif de risque sérieux de négligence. Elle admet l’abus physique envers X, mais nie ce motif envers Y. Elle admet le risque d’abus physiques pour Z. [ 13 ] Quant aux motifs de compromission, le père présente la même position que la mère. [ 14 ] Il nomme comprendre l’intervention de la Directrice et qu’il y a de quoi avoir des inquiétudes. Toutefois, il n’admet pas avoir posé des gestes sans exclure que cela puisse venir de lui.
En d’autres termes, il croit qu’on ne peut exclure que les blessures découvertes sur les enfants puissent être le fruit de gestes involontaires de sa part. Il ajoute qu’il ne peut identifier de moment où il aurait posé un geste qui aurait causé des lésions sur l’enfant X. [ 15 ] En ce qui a trait aux mesures, la mère conteste le placement en famille d’accueil et souhaite plutôt le retour des enfants. Elle propose de lui confier les enfants en prenant acte que le grand-père paternel est présent au domicile et qu’il y demeurera le temps jugé nécessaire. [ 16 ] Le père est en accord avec cette proposition.
La Directrice maintient sa position. [ 17 ] Les parents sont en accord avec le suivi social et acceptent de recevoir des services et de donner accès à l’information concernant leurs suivis personnels respectifs. [ 18 ] L’avocate des enfants reconnait la situation de compromission. Elle appuie la proposition des parents et considère que le grand- père est un filet de sécurité suffisant pour assurer la sécurité et le développement des enfants.
Questions en litige [ 19 ] La sécurité et le développement de Y sont-ils compromis pour abus physiques ou ce motif ne s’applique-t-il qu’à X? [ 20 ] Les enfants peuvent-ils être confiés à la mère sous la supervision du grand-père paternel? Historique familial [ 21 ] Les enfants X (11 mois), Y (2 ans) et Z (3 ans) habitent avec leurs parents. [ 22 ] Les deux parents ont émigré avec leurs parents respectifs alors qu’ils étaient enfants. [ 23 ] La mère est d’origine russe. Elle entretient une relation conflictuelle avec la grand-mère maternelle.
Elle est l’ainée d’une famille de 5 enfants et a été parentifiée étant enfant. [ 24 ] Elle présente des fragilités sur le plan de la santé mentale. Elle a fait une dépression en 2013 et bénéficié d’un suivi psychologique. [ 25 ] Le père est d’origine A de par son père, sa mère est québécoise. Sa famille paternelle demeure encore [au pays A]. [ 26 ] Il présente aussi une vulnérabilité quant à son état de santé mentale. Il a souffert d’une dépression majeure à l’adolescence. Il a déjà fait des tentatives de suicide.
Au moment de la naissance de Z il souffre d’un épuisement professionnel. [ 27 ] Les parents forment un couple depuis environ 6 ans La situation de compromission X [ 28 ] Le 23 août 2019, la mère se présente à une clinique sans rendez-vous avec X, car l’enfant est fiévreux depuis 4 jours et son état général diminue. [ 29 ] Lors de cette consultation, le médecin fait les observations suivantes sur le corps de l’enfant: - petites ecchymoses ressemblant à des traces de doigt autour de la mâchoire des deux côtés; - ecchymose à l’arrière de la cuisse gauche; - ecchymose à l’arrière de la tête. [ 30 ] Le médecin demande alors à la mère de se rendre au CHUS pour consultation en pédiatrie. [ 31 ] La pédiatre de garde décrit l’enfant comme étant somnolent et irritable. [ 32 ] Après quelques tests on dénote que l’enfant souffre d’une infection urinaire.
La mère accepte qu’on lui administre des antibiotiques, mais refuse le Tylenol pour soulager la fièvre de son enfant. [ 33 ] La pédiatre fait également un examen général de l’enfant et constate les mêmes ecchymoses que celles constatées par son collègue. Elle remarque également une autre ecchymose au thorax. Elle demande des explications à la mère.
[ 34 ] Celle-ci explique que celles au visage seraient auto-infligées par l’enfant avec ses mains. Pour le thorax, la mère n’a pas d’explication. [ 35 ] Quant au père, elle pense qu’il a pu être maladroit et qu’il peut perdre patience, mais qu’il n’est jamais violent. [ 36 ] Par ailleurs, elle rapporte un événement qui aurait eu lieu il y a environ 6-8 semaines alors que la famille est dans la voiture et qu’il pleuvait beaucoup.
X pleurait beaucoup, le père était tendu puis il s’est tourné et a pris le bébé par le cou ce qui a causé des ecchymoses. [ 37 ] Elle n’a pas révélé cette situation à quiconque avant cela. [ 38 ] Le 24 août la pédiatre demande à nouveau des explications à la mère qui cette fois révèle avoir vu le père serrer la mâchoire du bébé à quelques reprises lorsqu’il pleure. La grand-mère paternelle aurait aussi été témoin de ces gestes.
Les deux femmes ajoutent avoir déjà exprimé au père leur désapprobation de ces gestes et lui avoir demandé de cesser. [ 39 ] La mère mentionne aussi que le père serre parfois très fort le thorax de l’enfant. [ 40 ] Le dossier médical de l’enfant révèle également que des ecchymoses avaient déjà été notées le 21 août précédent lors de la consultation de routine de 4 mois avec l’infirmière cette dernière avait également remarqué une rougeur au thorax.
De plus, le développement de l’enfant était en-deçà de sa courbe de croissance au niveau de sa prise de poids. [ 41 ] La mère refuse alors d’introduire les aliments solides plus tôt tel que conseillé. [ 42 ] Durant l’hospitalisation, X fait l’objet de plusieurs examens et de radiographies dont une série squelettique et une IRM cérébrale. [ 43 ] On constate certaines fractures dont une aux côtes, et d’autres qui demeurent à confirmer. [ 44 ] Un signalement est fait et la Directrice débute rapidement son évaluation et déclenche l’entente multisectorielle. [ 45 ] Le 26 août, lors d’un autre entretien avec la pédiatre, la mère décrit la chute de l’enfant du lit parental placé au sol survenu dans les quelques semaines précédentes alors que la mère vaquait à d’autres occupations dans la maison.
Aucune blessure n’avait été constatée par la mère et elle l’avait rapporté lors de la visite médicale suivante. [ 46 ] Une deuxième série squelettique sera réalisée le 11 septembre. Un plus grand nombre de fractures seront alors confirmées. [ 47 ] Ainsi, les tests médicaux ont révélé que l’enfant présente plusieurs fractures aux côtes (3), une aux vertèbres et une à l’humérus droit avec une possibilité d’une fracture au bras gauche. Le scan cervical est normal.
Toute maladie osseuse est exclue. [ 48 ] X, alors âgé de 4 mois, porte donc pas moins de 6 fractures. [ 49 ] Le Docteur Livernoche, qui a étudié la condition médicale de l’enfant, arrive à la conclusion que cet enfant a fait l’objet de maltraitance. [ 50 ] Il base son jugement clinique notamment sur les éléments suivants : - plusieurs ecchymoses chez un bébé non encore ambulant; - nombre élevé de ces ecchymoses à de multiples endroits incluant des sites connus pour être hautement spécifiques d’abus physique (cou et thorax); - association d’ecchymoses au thorax et de fractures des côtes supportant un mécanisme fréquent d’abus physique soit celui d’une compression thoracique avec une force excessive. - fracture de l’humérus est l’une des fractures les plus communes dans les cas de maltraitance.
Elle requiert un mouvement de torsion avec une assez grande force. - explications de la mère non congruentes avec les blessures constatées (sauf en ce qui a trait au serrement par le père des joues). - fracture costale extrêmement rare et qui requière une pression importante, plus particulièrement par une compression des côtes. [ 51 ] Le pédiatre ajoute qu’il est possible que l’enfant ait manifesté un inconfort aux manipulations ou une certaine limitation de mouvements, mais ces symptômes ne sont pas constants chez tous les enfants. [ 52 ] Au surplus, la situation socio-économique des parents, leur fragilité quant à leur santé mentale et leur isolement contribuent également à la conclusion de maltraitance. [ 53 ] Enfin, la réticence des parents à suivre les recommandations médicales préoccupe le Docteur Livernoche.
Plus particulièrement, le refus d’administrer la vitamine K à la naissance du bébé, le refus de dépistage de certaines maladies et plus récemment le refus d’administrer du Tylenol pour diminuer la fièvre du bébé. [ 54 ] Les seuls adultes ayant accès à l’enfant sont les parents, la grand-mère paternelle et la tante paternelle. Par ailleurs, la mère ajoute que 2 à 3 fois par semaine, elle pouvait laisser X seul avec son père. [ 55 ] À ce jour, les fractures de X demeurent inexpliquées.
[ 56 ] Lors de la lecture du rapport d’évaluation, la mère arrive avec une nouvelle histoire où elle dit que le père aurait aperçu Z grimper sur le bébé.
Or, le père ne révèle pas cette explication lorsqu’on lui lit sa version des faits. [ 57 ] Quoi qu’il en soit, le Docteur Livernoche exclut cette explication comme ayant pu causer plausiblement le type de fractures constatées sur l’enfant. [ 58 ] Le père s’en tient à une explication de massages de l’enfant où il aurait pu appuyer trop fort par mégarde. [ 59 ] Cette explication est aussi exclue par le Docteur Livernoche. [ 60 ] En revanche le père admet qu’il est irrité par les pleurs d’un enfant et qu’il peut perdre patience, mais qu’il ne pose pas de gestes de violence. [ 61 ] Au terme de son évaluation, la Directrice conclut que X a été victime d’abus physiques. [ 62 ] Le Tribunal rappelle que la Directrice n’a pas à prouver lequel des parents ou des adultes ayant accès à l’enfant est l’auteur des abus, mais seulement que l’enfant a subi des sévices corporels et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour y mettre fin. [ 63 ] La mère a souvent nommé croire que le père est l’auteur des abus même si elle n’a pas été témoin de ceux qui ont donné lieu aux fractures de X. [ 64 ] Toutefois, cet aveu peut être stratégique et on ne peut exclure la mère comme auteur de certains abus. [ 65 ] Même si le Docteur Livernoche fait état que statistiquement, il est rare qu’il y ait deux auteurs d’abus physiques, la preuve a démontré que les deux parents ont des difficultés d’ordre psychologique et font preuve d’impatience. [ 66 ] Il devient donc difficile de départager qui est l’auteur des abus. [ 67 ] Le Tribunal constate que la Directrice a rencontré son fardeau de preuve quant à ce motif sur cet enfant.
Y [ 68 ] Lorsque la déléguée rencontre Y et Z, elle constate que le petit garçon présente un œil au beurre noir et des marques dans le dos. [ 69 ] Le père, qui est interrogé pour en lien avec ces blessures, ne rapporte qu’une hypothèse que l’enfant soit tombé de la table de la cuisine. En effet, le père raconte avoir entendu un bruit de chute le matin même et avoir retrouvé son fils en pleurs sur le sol au pied de la table. [ 70 ] C’est ainsi que le 26 août, Y est aussi hospitalisé pour évaluation et examens. [ 71 ] Quant aux lésions au dos, le père n’a pas d’explication.
Il nomme que l’enfant est souvent en couche, qu’il est casse-cou et explore beaucoup. [ 72 ] Les examens ne constatent aucune fracture. [ 73 ] Le Docteur Livernoche commente l’explication comme étant plausible, car ce type de lésion est causé par le choc avec un objet contondant, comme un coin de table. [ 74 ] Par ailleurs, les lésions abrasives au dos s’expliquent par la friction du corps sur une surface angulée ou irrégulière. Par exemple, si l’enfant était trainé dans un escalier sans chandail.
Mais aucune explication n’est donnée par le parent. [ 75 ] Le Docteur Livernoche souligne la négligence du père, car si son explication est exacte, il était couché à un autre étage alors que l’enfant déambulait seul dans la maison au rez-de-chaussée. [ 76 ] Sur la preuve de ces seuls faits, le Tribunal aurait plutôt retenu un risque sérieux d’abus physiques, considérant aussi la situation de X. [ 77 ] Toutefois, l’audition a révélé que le père utilisait des méthodes éducatives déraisonnables envers Y, notamment en lui faisant prendre des douches froides lorsque l’enfant désobéissait. [ 78 ] Le père admet avoir utilisé cette méthode éducative environ une à deux fois par semaine.
La mère nomme que cela a commencé à l’automne 2018. [ 79 ] La mère, au courant de la situation, n’a rien fait pour empêcher le père d’agir ainsi sauf que de lui exprimer sa désapprobation. [ 80 ] Le père a continué malgré sa connaissance de la désapprobation de la mère. [ 81 ] Ces faits ainsi admis amènent donc le Tribunal à retenir le motif d’abus physiques sur Y également.
Le risque de négligence éducative [ 82 ] La mère a été témoin de certains gestes abusifs du père et n’a pas pris les moyens nécessaires pour protéger les enfants. [ 83 ] Elle va jusqu’à dire qu’elle croit qu’à l’époque, son conjoint n’était pas en état de prendre soin des enfants. Il subissait beaucoup
de pression en lien avec son travail et ses études et ne prenait pas la médication prescrite. [ 84 ] Avec le recul, elle nomme qu’il y a avait tous les signes que X n’était pas en sécurité avec son père. [ 85 ] Toutefois, elle dit qu’elle était épuisée.
Elle a vécu trois accouchements en presque autant d’années et plusieurs déménagements. [ 86 ] Elle se sentait dépassée par la situation de prendre soin des trois enfants. [ 87 ] Elle nomme avoir fait un genre de burnout et qu’elle pleurait beaucoup. [ 88 ] Elle nomme qu’elle n’a pas de réseau qui puisse la supporter et donc ne pas avoir pu obtenir de l’aide. [ 89 ] De plus, les parents ont pris des décisions quant à la santé de leurs enfants qui frisent la négligence sur le plan de la santé.
La ligne est très mince. [ 90 ] Par ailleurs, les deux parents admettent qu’à plusieurs reprises ils ont manqué de surveillance envers les enfants. [ 91 ] Pour ces raisons le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants également compromission pour risque sérieux de négligence.
Les mesures Historique des mesures provisoires de protection [ 92 ] Au moment du signalement, la Directrice applique une mesure de protection immédiate en confiant les enfants X et Y au centre hospitalier où ils sont l’objet de soins et d’examens et Z est confiée à sa grand-mère paternelle. [ 93 ] Le 28 août 2019, le Tribunal rend une ordonnance de sauvegarde au même effet et ajoute que lorsque les garçons obtiendront leur congé de l’hôpital, ils seront confiés à la grand-mère paternelle également.
Les contacts avec les parents sont autorisés, mais doivent être supervisés. [ 94 ] Le 29 août, le Tribunal est appelé à se prononcer sur une demande en mesure provisoire. L’enjeu est alors de savoir si la mère peut résider avec la grand-mère paternelle. Le Tribunal le permet pourvu que la grand-mère assure une présence constante auprès des enfants. [ 95 ] À compter de ce moment, la grand-mère vit avec les trois enfants et la mère dans l’appartement de la grand-mère à Ville A. [ 96 ] Le 23 septembre, la famille emménage à Ville B.
La grand-mère fait appel aux services du CLSC pour obtenir de l’aide à la maison. [ 97 ] La grand-mère soulève alors qu’elle a des préoccupations envers la mère. [ 98 ] Selon elle, celle-ci est immature et laxiste. Elle manque de surveillance, de routine et d’encadrement à l’égard des enfants. [ 99 ] Elle nomme que la mère ne suit pas les conseils.
Par exemple, elle prend X avec elle la nuit dans son lit alors que le co-dodo est proscrit. [ 100 ] Elle peut tenir le bébé 6 heures sans boires. [ 101 ] La mère ne semble pas avoir de notion de sécurité pour l’âge des enfants alors que les deux plus vieux bougent beaucoup. [ 102 ] De plus, elle rapporte même que la mère peut intervenir brusquement avec les enfants tant en geste qu’en paroles. [ 103 ] Elle relate un événement où elle aurait entendu le son d’une gifle alors que la mère est dans une autre pièce avec Y et avoir vu la joue rouge de l’enfant. [ 104 ] Enfin, la grand-mère demande que la mère fasse l’objet d’une évaluation psychologique et de ses capacités parentales. [ 105 ] De plus, elle observe que la mère rapporte au père ce que fait la grand-mère.
Par la suite, le père critique les décisions de la grand-mère. Cela crée un climat de conflit familial. [ 106 ] Par exemple, lorsque la grand-mère décide d’acheter un plus grand véhicule pour le transport de la famille, le père s’insurge de cette dépense qu’il estime ne pas être dans les moyens financiers de la grand-mère. [ 107 ] De plus, la transparence de la grand-mère à l’égard des difficultés vécues qu’elle rapporte à la déléguée, donne lieu à un appel téléphonique du père.
Au cours de cet échange, celui-ci se dit trahi par la grand-mère qui perçoit ses propos comme des menaces voilées de suicide, entre autres. [ 108 ] La situation devient intenable pour la grand-mère et le 8 octobre, celle-ci exige que la mère quitte son domicile. [ 109 ] Le 9 octobre, les mesures sont modifiées par le Tribunal, car la grand-mère ne souhaite plus la présence de la mère avec qui la relation est devenue litigieuse ni effectuer la supervision des contacts. Le Tribunal confie donc les trois enfants à la grand-mère à l’exclusion des parents.
[ 110 ] Le 16 octobre, la mère présente une demande en révision des mesures provisoires afin de proposer qu’elle intègre la Villa Marie- Claire avec les enfants pour que l’on évalue ses capacités parentales. [ 111 ] La Directrice s’y objecte arguant que la problématique est l’abus physique et le manque de capacité de la mère de protéger ses enfants et non pas les soins à donner aux enfants. [ 112 ] L’audition de cette demande a lieu le 28 octobre.
Le Tribunal se rend aux arguments de la Directrice et rejette la demande de la mère. [ 113 ] Rappelons que l’audition au fond du dossier a d’abord lieu les 10 et 11 février 2020. Le Tribunal prend la cause en délibéré et maintient le statu quo des mesures provisoires ordonnées le 9 octobre 2019 jusqu’à la réouverture des débats le 25 février 2019 alors que les enfants sont confiés en famille d’accueil.
Évolution de la situation des enfants [ 114 ] X a rapidement repris sa progression pondérale sur sa courbe de croissance. [ 115 ] La grand-mère avait rapidement suivi les conseils d’introduire les solides et il semble que cela ait donné les résultats escomptés. [ 116 ] Tous les enfants ont maintenant pris du poids et sont autour du 50 e percentile. [ 117 ] Au moment de l’évaluation du signalement, Z présentait un retard sur le plan du langage.
Aujourd’hui, elle présente aussi des comportements d’opposition. [ 118 ] La grand-mère paternelle a témoigné que lorsque la mère a quitté son domicile, les enfants sont devenus moins nerveux. [ 119 ] Depuis qu’ils ont été placés en famille d’accueil, les enfants se sont bien intégrés à leur milieu d’accueil respectif. [ 120 ] Les parents ont maintenu leur assiduité aux visites. [ 121 ] On y dénote une belle amélioration. Les deux parents mettent en application les recommandations des intervenants lors de leurs interventions avec les enfants.
Somme toute, les interventions des parents sont plus adéquates et pertinentes. [ 122 ] Ils doivent encore travailler certains points, notamment la façon dont ils avertissent les enfants, les périodes de stimulation et la diversification de leurs activités. [ 123 ] Lorsque les parents quittent, les enfants sont très énervés et courent partout. [ 124 ] Le père est plus patient et ses attentes envers les enfants sont plus réalistes.
Ses interventions auprès de ceux-ci sont adéquates et il s’assure d’utiliser un langage approprié en fonction de leur âge. [ 125 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut donner suite à la demande des parents d’avoir plus de visite sans compromettre la routine et la stabilité des enfants. Ce ne serait pas dans leur intérêt.
Les mesures concernant les parents [ 126 ] Pour mettre un terme à la situation de compromission, il faut qu’il y ait une reconnaissance des gestes qui ont donné lieu aux abus physiques sur X. [ 127 ] Le père mentionne qu’il a demandé à son psychologique s’il était possible qu’il ne se rappelle pas de ces événements. [ 128 ] Le Docteur Livernoche mentionne qu’il est impossible qu’un parent n’ait pas conscience qu’il pose un geste qui occasionne une fracture. [ 129 ] Le procureur des enfants souligne que l’évaluation psychiatrique du père de juin 2019 ne fait nullement état de perte de contact avec la réalité. [ 130 ] Que ce soit l’un et/ou l’autre des parents, il faut que la vérité des faits soit révélée afin que la Directrice ajuste l’aide que les parents doivent recevoir pour assurer que ces gestes ne se reproduisent plus. [ 131 ] Les deux parents doivent également entreprendre ou poursuivre des suivis personnels. [ 132 ] Leur cheminement doit amener à une reconnaissance des faits qui ont donné lieu aux abus physiques commis sur X. [ 133 ] Le père doit travailler le contrôle de ses émotions et sa santé mentale, plus particulièrement son anxiété et la détresse psychologique. [ 134 ] Il a entrepris des démarches au Seuil pour adresser ses enjeux de contrôle des émotions. [ 135 ] Un examen récent en psychiatrie (13 juin 2019) révèle que le père a une prédominance anxieuse de longue date accompagnée d’évitement social (anxiété sociale).
Il est référé en psychologie. [ 136 ] Le père a tardé à entreprendre ce suivi. Maintenant qu’il voit un psychologue, il devra continuer à le faire et à prendre la médication qui lui sera prescrite aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels.
[ 137 ] En effet, depuis qu’il prend des antidépresseurs, la mère constate qu’il y a une belle amélioration de son état mental. [ 138 ] Même la superviseure des contacts a constaté un changement.
Elle nomme que le père est plus « paternel », plus doux et affectueux et surtout plus patient avec les enfants. [ 139 ] Par ailleurs, le père est inscrit sur la liste d’attente pour un cours parental à la Villa Marie-Claire. [ 140 ] La mère doit développer son affirmation de soi afin de devenir un facteur de protection des enfants. [ 141 ] Elle doit aussi comprendre qu’elle ne peut être témoin de blessures ou de méthodes éducatives déraisonnables de la part du père sans réagir. [ 142 ] Elle doit aussi revoir ses concepts éducatifs en matière de santé, car ses décisions tendent à mettre en péril le développement optimal des enfants. [ 143 ] De plus, la mère admet qu’elle a de la difficulté à s’organiser et qu’elle doit aussi améliorer ses interactions avec ses enfants. [ 144 ] La mère a entrepris un suivi personnel avec une travailleuse sociale du CLSC et elle doit poursuivre ce suivi ou tout autre qui lui est recommandé. [ 145 ] Les deux parents doivent également maintenir une bonne collaboration avec la Directrice.
La proposition de confier les enfants à la mère sous la supervision du grand-père paternel [ 146 ] Le grand-père paternel possède la double nationalité [du pays A] et Canada. [ 147 ] Il réside [au pays A] depuis plusieurs années et y travaille dans son entreprise de consultant. [ 148 ] Il arrive au Québec à la mi-février 2020 lorsque la grand-mère paternelle renonce à prendre soin des enfants. [ 149 ] Il se propose pour prendre soin des enfants avec de l’aide, idéalement de la mère, avec qui il dit bien s’entendre. [ 150 ] Il nomme pouvoir être présent au Québec durant une période de 8 mois, mais que cela requerra des sacrifices de sa part. [ 151 ] À son arrivée, il est allé visiter les enfants chez la grand-mère paternelle. [ 152 ] C’était la première fois qu’il rencontrait X en personne. [ 153 ] Il les voyait auparavant environ une fois par deux semaines par appel vidéo. [ 154 ] Tous les témoins font consensus qu’il est un super grand-papa. [ 155 ] Son offre est généreuse et le Tribunal souligne qu’il peut présenter un filet de sécurité sur lequel les parents peuvent compter dans leur réseau social et familial. [ 156 ] Ceci étant dit, le Tribunal considère que ce projet n’est pas réaliste et présente des risques importants. [ 157 ] D’abord, la mère n’a pas suffisamment évolué pour qu’on lui confie à nouveau les enfants. [ 158 ] Le grand-père semble présenter peu d’expérience à
titre de donneur primaire de soins pour de jeunes enfants. Il admet lui-même qu’il aurait besoin d’aide au quotidien. [ 159 ] Ce serait donc la mère elle-même qui donnerait les soins aux enfants sous la supervision du grand-père.
Il est fort probable qu’elle se trouve à nouveau rapidement épuisée. [ 160 ] De plus, il y a encore un risque important que la situation qui s’est présentée avec la grand-mère paternelle se répète. [ 161 ] Le Tribunal rappelle que lorsque les enfants ont été confiés à la grand-mère paternelle en août 2019, elle avait avec la mère une très bonne relation comme celle que le grand-père relate entretenir avec la mère. [ 162 ] Néanmoins, la cohabitation et le soin des trois enfants ont mis à rude épreuve cette relation qui est maintenant effritée entre les parents et celle-ci. [ 163 ] Par ailleurs, le grand-père se dit confiant que le père a appris sa leçon et qu’il ne ferait plus jamais de mal aux enfants. [ 164 ] Dans cet état d’esprit, quel sera l’accès qu’il donnera au père à ses enfants?
La Directrice aura-t-elle l’heure juste s’il se passe quelque chose tant avec la mère que le père? [ 165 ] Enfin, le Tribunal croit qu’il n’est pas approprié d’exiger du grand-père qu’il mette en péril son entreprise et craint qu’à un certain moment, le grand-père n’ait d’autre alternative que de repartir [au pays A] pour la préserver. [ 166 ] Bref, le Tribunal croit que pour cette famille, l’alternative la moins dommageable en ce moment est le placement des enfants en famille d’accueil. [ 167 ] Idéalement, il serait préférable de tous les réunir sous le même toit.
À tout le moins, de rapatrier l’enfant placé en région éloignée du domicile des parents et des autres enfants peut être dans la même famille d’accueil que l’un des deux autres.
[ 168 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis pour les motifs suivants : X et Y : - 38 b) 2) L.P.J. (risque sérieux de négligence); - 38 e) 1) L.P.J. (abus physiques); Z : - 38 b) 2) L.P.J. (risque sérieux de négligence); - 38 e) 2) L.P.J. (risque sérieux d’abus physiques); ORDONNE l’hébergement des enfants X, Y et Z en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leurs parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux fois par semaine, pour une durée d’une heure trente minutes; RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse trouve un lieu avec les parents pour permettre aux enfants de moins voyager pour les contacts; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse procédera à la clarification du projet de vie des enfants au cours de la présente ordonnance; ORDONNE que les parents informent la Directrice de la protection de la jeunesse sans délai de tout changement dans leur situation; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents participent activement au suivi psychosocial; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; RECOMMANDE la prise en charge immédiate du dossier; PREND ACTE que les parents sont en accord à donner accès à la Directrice de la protection de la jeunesse à leurs suivis personnels; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de huit mois; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mélissa Robert Avocate des enfants Me Mélissa Leblanc Avocate de la mère Me Marco Pierre Caza Avocat du père Date d’audience : 10 et 11 février 2020 et 11 mars 2020
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