2020 QCCQ 7929, 2020 QCCQ 7929
Opinion
Elqariani c. Jona Destiné et Makinson St-Martin Pharmaciens inc. 2020 QCCQ 7929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158516-189 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAFIDA ELQARIANI
Partie demanderesse c. JONA DESTINÉ ET MAKINSON ST-MARTIN PHARMACIENS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Hafida Elqariani, réclame pour services professionnels rendus en tant que comptable agréée la somme de 7 680 $ à l’encontre de la
partie défenderesse, après modification, Jona Destiné et Makinson St-Martin Pharmaciens inc. (ci-après « Pharmaciens inc. ») qui se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 14 500 $ en dommages et abus de procédure. [ 2 ] Mme Elqariani, comptable agréée de profession, soutient avoir rendu des services professionnels de comptabilité pour et en faveur de la
partie défenderesse dans le cadre de l’exercice de la pharmacie pour un total de 7 680 $. [ 3 ] Le 5 juin 2018, Mme Elqariani a adressé une facture avec détails des services (P-10 en liasse), soit les tenues de livre 2017 avec la mention suivante : Bonjour Makinson, pour donner suite à votre message texte et à notre conversation téléphonique d’hier matin. Ci-joint la facture RHI236 pour le paiement partiel pour les sévices de tenue de livre 2017. Détails et balance de services rendus tenue de livre 2017.
Détails et balance des services rendue Tenue de livre : - Solde selon entente initial (500$/mois) Janvier à Décembre 2017 6000$ - Réduction demande sous condition d’un paiement total de la balance en un ou deux versements, soit un montant immédiatement et le solde dans une à deux semaines. 2 400 $ - Paiement déjà reçu (300$) - Balance 3300$ [Transcription textuelle] [ 4 ] À cette date, la demanderesse soutient n’avoir été payée aucun montant d’où sa renonciation de l’offre de la réduction qui était conditionnelle à un paiement partiel immédiat. [ 5 ] Une mise en demeure fut adressée le 25 juin 2018 réclamant paiement, qui demeura sans réponse, d’où la présente Demande. [ 6 ] La
partie défenderesse, Pharmaciens inc., représentée par M. Makinson St-Martin, conteste la réclamation alléguant qu’aucune facture ne fut adressée, les services ne furent pas rendus, le travail n’était pas effectué dans les délais requis et que les montants sont excessifs. Elle se porte demanderesse reconventionnelle, ajoutant qu’il y eut manquements à ses obligations, nombreuses erreurs comptables, retard, troubles et inconvénients, procédure abusive. [ 7 ] M. St-Martin, représentant de la
partie défenderesse, produit un « bilan au 12-31-2017 » (pièce D-4) faisant état qu’il y avait des montants sous-estimés du volume des ventes, démontrant une erreur de la part du comptable. [ 8 ] Mme Elqariani explique qu’elle a eu énormément de difficulté d’obtenir les informations et documents de la part de Pharmaciens inc. entre autres, sur les montants comptant reçus de la clientèle qui n’apparaissaient pas au rapport des ventes. En effet, les
relevés de caisse ne correspondaient pas au registre du logiciel. Nonobstant demande à cet effet, celle-ci n’a pu obtenir des clarifications à cet égard. D’ailleurs, plusieurs correspondances entre les parties font état de cette version des faits de la demanderesse. [ 9 ] M. St-Martin a produit un document (pièce D-7) intitulé « RX Destiné et Saint-Martin solde honoraires professionnels » pour justifier que des montants ont dû être payés à un autre comptable aux fins de corriger les erreurs commises par Mme Elqariani.
Par contre, le Tribunal, à la lecture de ce document, constate qu’il n’y a aucune description quant aux services rendus, quel est le montant attribué à des erreurs « prétendument commises » par icelle, l’inexistence de l’auteur de cette facturation. De plus, aucun témoignage ou toute autre preuve documentaire ou autre ne corrobore une telle version des faits, à
part le simple témoignage de ce dernier. [ 10 ] Pharmaciens inc. a fait état qu’il y avait de nombreuses erreurs comptables, retard sur la production de documents fiscaux et surfacturation de service, mais à
part les affirmations et accusations de la part de M. St-Martin, aucune preuve ou corroboration ne démontrent la véracité de telles accusations. [ 11 ] Il fut fait grand état d’une plainte adressée à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par la
partie défenderesse à l’encontre de Mme Hafida El Guarani. Celle-ci, après enquête, refusa, le 11 décembre 2018, de porter plainte disciplinaire. Cette décision fut aussi confirmée par le Comité de révision en vertu de l’article 123.51 du Code des professions (dossier CR-2019-00142 dossier du Syndic 13938). CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2845 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation au montant de 7 680 $, ayant rendu les services professionnels tels que requis selon les règles de l’art; CONSIDÉRANT que la demande reconventionnelle de Jona Destiné et Makinson St-Martin Pharmaciens inc. est mal fondée en faits et en droit car aucune preuve de faute, erreur ou malversation ne fut démontrée à l’audience; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Jona Destiné et Makinson Saint-Martin pharmaciens inc.,
partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle, à payer à la
partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle, Mme Hafida Elqariani, la somme de 7 680 $ avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis l’assignation, avec les frais judiciaires au montant de 187 $; REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais; __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2020
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