2015 QCCQ 820, 2015 QCCQ 820
Opinion
JP2189 R. c. Huard 2015 QCCQ 820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-01-000319-140 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c.
JEAN-EUDES HUARD , Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Huard est accusé d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix aux termes de l’ article 254
(2) b) du Code criminel . [ 2 ] Il prétend répondre positivement à l’ordre du policier en soufflant dans l’appareil de détection, lequel n’affiche pas de résultat cependant. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] L’agent Dunn patrouille en motoneige avec son collègue, l’agent Moreau. Ils se rendent tous les deux à la piste de course de chevaux à Pabos. [ 4 ] L’agent Dunn remarque une voiture stationnée le long de la route et il décide d’aller vérifier les documents du conducteur. Il est alors aux alentours de 10 h. [ 5 ] À son premier contact avec l’accusé, il perçoit une odeur d’alcool provenant de son haleine.
Les clés sont dans l’ignition, mais le moteur ne tourne pas. [ 6 ] Il demande à monsieur Huard de sortir du véhicule. Il lui explique que comme il sent l’alcool, il lui fera subir un test de dépistage. L’agent Dunn lit alors une carte par laquelle il donne un ordre à l’accusé de souffler dans l’appareil. [ 7 ] À la question « Avez-vous bien compris ? », monsieur Huard répond « oui » et dit spontanément qu’il n’a rien fait de mal. [ 8 ] Le policier lui explique le fonctionnement de l’appareil et la façon de souffler.
Il l’informe qu’un souffle trop court ou saccadé peut être considéré comme un refus. [ 9 ] L’agent Dunn, technicien formé pour manipuler l’appareil, explique au tribunal qu’au premier test, l’accusé souffle trop faiblement dans l’appareil, et pas assez longtemps. L’appareil affiche alors comme résultat « EO », ce qui indique un code d’erreur. Il y a tout au plus « un peu de buée dans l’embout ». [ 10 ] L’agent de la paix lui transmet à nouveau les informations sur la façon de souffler et lui explique les conséquences d’un refus. [ 11 ] Le deuxième essai ne donne guère plus de résultat.
Le souffle de monsieur Huard est trop court. « Il n’y a pas assez d’air », mentionne l’agent Dunn. [ 12 ] Pour une troisième fois, le policier lui décrit la façon de souffler. L’appareil donne le même résultat, c’est-à-dire « EO ». [ 13 ] Monsieur Huard est mis en état d’arrestation et ses droits constitutionnels lui sont lus. L’épouse de l’accusé arrive sur les lieux et il quitte avec elle. [ 14 ] Le policier Glenn Moreau voit dans la voiture de l’accusé un sac de plastique avec cinq bouteilles de bière pleines. Une est décapsulée et à la moitié. Un verre est dans le porte-verre entre les deux sièges.
[15] L’agent Moreau a connaissance de quatre essais infructueux, bien qu’il ne voit pas monsieur Huard souffler dans l’appareil.Tout se déroule à l’extérieur, entre 10 h 15 et 10 h 24 environ. [16] Monsieur Huard se fait entendre. Il dit se rendre à cet endroit pour ramasser des bouteilles vides. Il concède prendre une bièredans sa voiture lorsque les policiers arrivent à lui. [17] Il descend de son véhicule lorsque l’agent Dunn le lui demande. Il dit souffler quatre à cinq fois dans l’appareil. Voici commentil s’exprime lorsqu’il décrit la façon dont il souffle : « J’ai soufflé au boutte. J’étais rendu à boutte.
J’ai soufflé le plus fort de moi-même.J’étais fatigué à la fin. J’ai soufflé jusque j’en peux plus. » [18] En contre-interrogatoire, monsieur Huard confirme avoir des problèmes de santé et devoir se rendre régulièrement au CLSC.Cependant, il n’est pas hypothéqué au niveau respiratoire. [19] Il répond au procureur du Ministère public qu’il sait ne pas avoir le droit de consommer de l’alcool dans son véhicule. C’estexact qu’il reçoit une contravention pour cette infraction dans le passé. Voilà pour la preuve retenue par le tribunal.
LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [20] Les éléments que le Ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable pour obtenir un verdict de culpabilité surune infraction alléguée de refus d’obtempérer sont les suivants :
a) Un ordre valide de fournir un échantillon d’haleine donné par un agent de la paix;
b) Le conducteur ou celui qui a la garde ou le contrôle du véhicule refuse ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre;
c) Le refus ou le défaut est intentionnel, c’est-à-dire une volonté chez l’accusé de causer l’échec du test. [21] Dans le cas à l’étude, il ne fait aucun doute que l’agent Dunn a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dansl’organisme de monsieur Huard et que ce dernier a la garde du véhicule. [22] Monsieur Huard sent l’alcool et prend place du côté conducteur. Les motifs raisonnables de soupçonner sont donc aisémentacquis. [23] L’ordre donné, d’après la preuve, est parfaitement valide. Le policier lit une carte à l’accusé, laquelle comprend toutes lesinformations.
En outre, l’agent Dunn explique à monsieur Huard comment souffler dans l’appareil et quelles sont les conséquences dudéfaut de le faire. [24] Le tribunal n’est pas face à un individu qui refuse carrément de s’exécuter à la suite d’un ordre donné par un agent de la paix.Au contraire, monsieur Huard souffle à trois, quatre ou cinq reprises, de ce que révèle la preuve. Il y a donc une nette différence àobserver entre un individu qui refuse d’obtempérer à l’ordre et celui à qui on reproche le défaut de fournir suffisamment d’air dansl’appareil.
C’est le cas de monsieur Huard. [25] Est-ce que le Ministère public se décharge de son fardeau de preuve de prouver, hors de tout doute raisonnable, que lecomportement de monsieur Huard est volontaire, qu’il est intentionnel ? La réponse est non et voici pourquoi. [26] D’abord, l’accusé démontre sa volonté de souffler à trois, quatre ou cinq reprises. Son témoignage est crédible. Lors desévènements, il n’a visiblement pas les facultés affaiblies. Il témoigne avec une mémoire fidèle à ce qui s’est passé.
Son témoignage paraîtsincère et rien ne permet au tribunal de l’écarter. [27] La preuve révèle aussi que c’est la première fois que l’accusé souffle dans un tel appareil. Il témoigne souffler de toutes sesforces. L’agent Dunn affirme au tribunal que l’accusé ne souffle pas assez fort ou pas assez longtemps. De la buée apparaît dansl’embout lors du premier test.
Pour tous les tests, l’appareil affiche « EO ». [28] Comme monsieur Huard dit souffler de toutes ses forces, et que l’agent Dunn témoigne que l’apport d’air est insuffisant, « ilaurait dû s’assurer qu’aucune obstruction n’empêche le sujet de fournir un ou des échantillons[1]. »
C’est ce que notre collègue monsieurle juge Richard Laflamme tranche dans l’affaire de Pascal Villeneuve, ajoutant qu’il souscrit aux décisions des Cours d’appel[2] voulantque l’absence de cette vérification est de nature à soulever un doute raisonnable en faveur de l’accusé. [29] Le tribunal réfère aussi les parties à une décision récente de notre collègue, monsieur le juge Marco Labrie, dans un jugementdu 28 janvier 2014, 2014 QCCQ 369 , numéro 505-01-102797-129, soit La Reine c.
Jimmy Tremblay. [30] Aussi, l’accusé ne fait aucune déclaration, ne pose aucun geste, ni ne se comporte comme quelqu’un qui tente d’éluder saresponsabilité. [31] Conséquemment, le tribunal entretient un doute raisonnable sur le caractère intentionnel de monsieur Huard de commettrel’infraction reprochée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [32] ACQUITTE l’accusé. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Richard Hotton Procureur de la poursuite Monsieur Jean-Eudes Huard Personnellement Date d’audience : 9 décembre 2014
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