2023 QCCQ 7018, 2023 QCCQ 7018
Opinion
Protection de la jeunesse — 231220 2023 QCCQ 7018 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-001169-226 DATE : 25 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE SAMSON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et MADAME A Mère et MONSIEUR B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) souhaite que soit prolongée la décision rendue le 23 août 2022. Cette décision déclarait la compromission de l’adolescent pour motif de négligence sur le plan éducatif [1] et risque de négligence [2] . L’adolescent fut alors confié à ses parents en garde partagée pour une période de quatre (4) mois. [ 2 ] À l’audience, l’adolescent et le père sont assistés par un avocat. La mère n’est se représente seule et confirme qu’elle veut procéder ainsi. L’ensemble des parties admettent qu’il y a toujours compromission pour les mêmes motifs et acquiesce aux mesures proposées par le directeur. [ 3 ]
Le directeur produit en preuve plusieurs documents dont, entre autres, un rapport d’expertise psychologique en matière de capacités parentales et des rapports scolaires et relevés d’absence et retard pour l’année en cours. Les parents et l’adolescent ne produisent aucune preuve. [ 4 ] La situation familiale demeure très précaire autant relativement à la situation des parents que celle de l'adolescent. [ 5 ] La mère éprouve des difficultés personnelles qui entravent la mise en application de l'encadrement auprès de l'adolescent.
Malgré des difficultés financières, elle répond adéquatement aux besoins de base de l’adolescent. Elle refuse toute communication avec le père négligeant ainsi la transmission d’informations concernant l’adolescent. [ 6 ] La situation du père demeure fragile, particulièrement son état de santé mentale. Le père entend des bruits dans le mur de son appartement et ces bruits sont vécus comme persécutants. Il devient frustré et peut taper sur le mur avec l’intention que cela arrête. Pendant quelques semaines, le père a hébergé un adulte qui avait des comportements inappropriés en présence de l'adolescent.
Le père présente une grande méfiance envers l’ensemble des intervenantes dispensant les services. Il a complété une évaluation en toxicomanie qui révèle une consommation de cannabis. Le père a mis fin à son suivi personnel. Il a démontré, par le passé, des comportements d’agressivité verbale avec l’intervenante ce qui entrave la collaboration. Il aurait également été agressif vis-à-vis les objets.
Cependant, à l’audition, le père mentionne que ces comportements n’ont plus lieu et que sa situation s’est stabilisée. [ 7 ] Selon le rapport psychologique évaluant la capacité parentale des parents, il est primordial d’accompagner les parents et l’adolescent pour travailler et développer les compétences parentales des parents. La psychologue indique également que la participation
des deux parents à ce programme d’accompagnement est essentielle pour sa réussite. Considérant les caractéristiques des parents il est important de conserver une constance dans les intervenants qui interviennent dans ce dossier. Les parents ont des qualités, mais aussi des difficultés. Ils ont des blessures qui peuvent affecter leur rôle éducatif auprès de l’adolescent qui a lui aussi ses propres caractéristiques. Toujours selon la psychologue, il serait important que la mère consulte relativement à sa santé, elle serait épuisée. Elle devra voir également avec son intervenante comment mieux gérer sa vie.
Concernant le père, on mentionne qu’il a besoin d’aide médicale physique et aussi de l’aide psychosociale. [ 8 ] Concernant l’adolescent, sa mère constate qu’il néglige toujours son hygiène personnelle. Alors qu’il était sous la garde de sa mère, l'adolescent a cumulé trente-huit périodes d'absence à l’école, et ce, principalement au mois d’octobre 2022. Au cours du même mois, il ne s’est pas présenté à son évaluation médicale alors qu’il était toujours sous la garde de sa mère. Le rendez-vous a été reporté vers le 31 octobre, l'adolescent s’est présenté à cette date accompagné de son père.
L’adolescent est en cheminement particulier et affiche une attitude peu désinvolte face à l’école. Il aimerait travailler dans les mines comme mécanicien de machinerie lourde dans l’avenir. Il aimerait faire une formation professionnelle. Il ne consommerait ni drogue ni alcool. [ 9 ] L'adolescent s'implique peu lors des rencontres avec le directeur de la protection de la jeunesse. Il peut se plaindre du milieu maternel et il change régulièrement d'opinion sur le milieu familial où il veut habiter.
Selon l’évaluation psychologique déposée au dossier, l’adolescent aurait un trouble du langage et il serait important de travailler cet aspect avec lui. Plusieurs recommandations ont été émises dans ce rapport. On parle, entre autres, d’un service d’aide aux devoirs et leçons à l’école et d’un support pédagogique pour intégrer davantage les différentes notions pédagogiques vues en classe. [ 10 ] Après avoir pris en considération la preuve documentaire et la position des parties, le Tribunal est d’avis que la preuve est suffisante pour maintenir la déclaration de compromission de l’adolescent.
Les mesures suggérées par le directeur répondent au besoin de l’adolescent et sont dans son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 12 ] MAINTIENT la déclaration de compromission de l’adolescent X, né le [...] 2009, déjà prononcée en vertu de l’article 38b)2) et b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] ; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance précédemment rendue; [ 14 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’au 31 octobre 2023; [ 15 ] MAINTIENT l’adolescent en garde partagée 7/7 auprès de ses parents aux conditions suivantes : • Que l’adolescent respecte les règles de routine de vie qui sont établies par ses parents et l’intervenante sociale; • Que l’adolescent fréquence assidûment l’école et y respecte les règles; • Que l’adolescent rencontre régulièrement l’intervenante sociale et collabore au suivi. [ 16 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en présence de l’adolescent; [ 17 ] RECOMMANDE au père de collaborer à son suivi thérapeutique personnel; [ 18 ] ORDONNE au père de collaborer activement au suivi social dispensé par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à faire des visites non annoncées à tout endroit où se retrouve l’adolescent, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 20 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant des services à l’adolescent et à ses parents auprès du directeur de la protection de la jeunesse relativement à leur collaboration, leur assiduité et leur cheminement dans les services dispensés, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 21 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 23 ] Le tout jusqu’au 31 octobre 2023 . __________________________________ NATHALIE SAMSON, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS A Procureure pour la
partie demanderesse Me Isabelle Charron
Procureure de l’adolescent Madame A Mère Me Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure du père Date d’audience : 25 janvier 2023
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