2022 QCCQ 8688, 2022 QCCQ 8688
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Côté 2022 QCCQ 8688 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-018436-228 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
YVES CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir refusé d’obéir à l’ordre interdisant à toute personne de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain d’une telle résidence, dans les régions et durant les périodes de temps visées par cet ordre [1] . [ 2 ] Le 10 avril 2021, à 2h15 de la nuit, le défendeur est intercepté alors qu’il est en route pour le travail au chantier maritime Davie à Lévis.
Il exhibe une lettre de son employeur ainsi que sa carte d’accès personnalisée au chantier. [ 3 ] Dix-sept jours plus tard, les policiers intercepteurs signeront un rapport d’infraction abrégé, déposé au dossier, et dont le tribunal ne retiendra que ce qui ne constitue pas de l’ouï-dire, soit, essentiellement, l’identité du défendeur corroborée par sa carte d’accès à son lieu de travail, et le fait qu’il est hors de sa résidence pendant la période de couvre-feu. [ 4 ] L’interception du défendeur aura duré environ une heure, ce qui le met en retard pour son quart de travail.
Après l’interception, le défendeur ne se sent plus en état de conduire, contrarié par le fait que les policiers mettent en doute sa parole malgré la lettre de son employeur qu’il exhibe. Il passera la journée du 10 avril à tenter de rencontrer le sergent du poste d’Amqui afin d’expliquer la situation et ne se rendra pas à Lévis ce jour-là. [ 5 ] Le constat sera finalement émis le 30 octobre 2021. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le défendeur bénéficie-t-il d’une exception prévue au décret qu’on lui reproche d’avoir enfreint?
ANALYSE [ 7 ] Il convient de reproduire un extrait du Décret 433-2021 : QUE, malgré toute autre disposition contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application de l’
article 123 de la
Loi sur la santé publique , les mesures suivantes s’appliquent aux territoires visés à l’annexe III du présent décret : 4° il est interdit à toute personne, entre 21h30 et 5 heures, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain d’une telle résidence, à moins qu’elle démontre être hors de ce lieu :
a) pour fournir une prestation de travail ou de services professionnels nécessaire à la continuité des activités ou des services qui ne sont pas visés par une suspension en vertu d’un décret ou d’un arrêté pris en vertu de l’
article 123 de la
Loi sur la santé publique , incluant le transport des biens nécessaires à la poursuite de ces activités ou services; [ 8 ] On se souviendra en effet que certaines activités ou services sont suspendus à cette époque. Ainsi, une personne qui fournirait une prestation de travail dans le cadre d’une activité suspendue par un décret ne pourrait pas bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 4 précité.
[ 9 ] D’après le poursuivant, les mots « nécessaire à la continuité des activités ou des services » du paragraphe 4°
a) prennent toute leur importance dans la situation du défendeur. En ne se présentant pas au travail, il démontre que sa prestation de travail n'était pas nécessaire à la continuité des activités. [ 10 ] Est-ce que le législateur a voulu que seul le travailleur dont l’absence mettrait en péril la continuité des activités d’un chantier ou d’une entreprise puisse bénéficier de cette exemption? Cette interprétation est beaucoup trop restrictive.
Le tribunal est plutôt d’avis que le législateur a tout simplement voulu faire la différence entre les activités et services suspendus et les activités et services qui continuent. [ 11 ] Le tribunal croit le défendeur lorsqu’il affirme qu’à 2h15 le 10 avril 2021, il était en route pour fournir une prestation d’un travail non visé par une suspension, mais il a finalement été empêché de fournir cette prestation par une interception qui a duré une heure, le mettant en retard pour son quart de travail et dans un état où il est déconseillé de conduire. [ 12 ] Le défendeur a démontré bénéficier de l’exception prévue au Décret.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Yves Côté Défendeur Date d’audience : 11 mai 2022
Loading document…