2022 QCCQ 8969, 2022 QCCQ 8969
Opinion
Bellerose c. Gadoury 2022 QCCQ 8969 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702206-209 DATE : 1 er novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXIS BELLEROSE - et - JULIE MARSOLAIS Demandeurs c.
JOSEPH GADOURY - et - MURIELLE BOISCLAIR Défendeurs/demandeurs en garantie et ALEX ROBERGE Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs allèguent que les installations septiques [1] de l’immeuble acquis des défendeurs sont affectées de vices cachés au moment de la vente. Ils réclament la somme de 22 024,37 $ réduite à 15 000 $ afin de respecter la limite permise d’une réclamation à la Division des petites créances. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande.
Ils soutiennent que les installations septiques sont conformes et ne présentent aucun vice caché. Ils invoquent le défaut des demandeurs d’inspecter les lieux ainsi que l’absence de dénonciation et de mise en demeure avant d’exécuter les travaux. [ 3 ] Les défendeurs appellent en garantie M. Alex Roberge, lequel a installé les installations septiques en 2010. [ 4 ] M. Roberge conteste. Il soutient avoir fait l’installation conformément aux plans et devis et aux instructions fournies par M. Gadoury ainsi que de l’ingénieur et concepteur des installations septiques, M. Ghyslain Lambert.
Il ajoute que les installations septiques ont été inspectées et approuvées par la municipalité. Questions en litige A. L’installation septique est-elle affectée d’un vice caché lors de la vente de l’immeuble aux demandeurs ? B. L’absence de dénonciation avant le début des travaux est-elle fatale à leur réclamation ? C. Les demandeurs ont-ils droit à une diminution du prix de vente ? D. La responsabilité de M. Roberge est-elle engagée ? Analyse [ 5 ] Pour que soit acceptée une réclamation en diminution du prix de vente comme conséquence d'un vice, les quatre critères cumulatifs prévus à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») doivent être présents, à savoir : 1) le vice doit être caché, 2) inconnu de l’acheteur, 3) antérieur à la vente et 4) suffisamment grave. [ 6 ] Ainsi, pour réussir, les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un vice au moment de la vente [2] , lequel est inconnu et indétectable aux yeux d’un acheteur [3] prudent et diligent après un examen
sommaire, mais attentif, sans qu’il soit nécessaire de recourir
à un expert [4] . Les demandeurs doivent également démontrer que le vice présente une certaine gravité et nuit à l’usage de la chose vendue [5] . [ 7 ] Ces démonstrations doivent être faites par les demandeurs au moyen d’une preuve prépondérante [6] . En effet, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [7] . A. La propriété des demandeurs est-elle affectée de vices cachés ? [ 8 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.
Avant la vente [ 9 ] L’immeuble faisant l’objet du litige est une résidence familiale construite en 1976. [ 10 ] Depuis 2010, cet immeuble est muni d’un système d’épuration des eaux usées composé d’une fosse septique, d’une station de pompage et d’un champ d’épuration. [ 11 ] Ce système est conçu par l’ingénieur, M. Ghyslain Lambert. [ 12 ] À ce sujet, M. Lambert explique que sa conception ne prévoit pas l’installation d’une station de pompage, car M. Gadoury l’informe que le tuyau d’égout sortant de sa propriété est plus haut et que c’est par gravité que les eaux usées se rendront au champ d’épuration. [ 13 ] M.
Lambert affirme qu’il ne supervise pas l’exécution des travaux et que l’on ne communique pas avec lui pendant leur exécution. [ 14 ] C’est M. Gadoury qui contacte M. Roberge afin qu’il réalise l’installation de la fosse septique et du champ d’épuration. À cette époque, M. Roberge est technicien en génie civil. Il admet qu’il ne possède pas les cartes de compétence appropriées de la Régie du bâtiment pour l’exécution de ces travaux. [ 15 ] Il est assisté par M. Bruno Gadoury, le fils des défendeurs. Celui-ci se décrit comme un homme à tout faire. Il est là pour aider M. Roberge.
Il reconnait ne pas posséder les cartes de compétence appropriées de la Régie du bâtiment. Bien qu’il soit impliqué dans la réalisation des travaux, il n’est pas appelé en garantie. [ 16 ] M. Roberge explique que lors de ses travaux, il n’arrive pas à localiser la sortie de la conduite d’égout qu’il doit raccorder. Il soutient que c’est après discussion avec M. Lambert que la décision d’installer une station de pompage est prise. Cependant, M. Lambert ne lui fournit aucun plan quant à cette modification. N’ayant jamais installé de station de pompage de sa vie, M.
Roberge affirme suivre à la lettre les instructions du manufacturier pour faire son installation. [ 17 ] À ce sujet, le guide d’installation du manufacturier de la station de pompage prévoit notamment que celle-ci ne doit jamais être reliée à une conduite de drainage du terrain ou de la fondation, ou de la pompe du puisard. Elle doit être étanche. Elle ne doit pas être installée dans un sol argileux ou dans un point bas du terrain. La surface du terrain doit être profilée de manière à ce que les eaux de ruissellement n’atteignent pas le poste de pompage [8] .
La vente [ 18 ] Le 2 avril 2013, les demandeurs achètent des défendeurs une résidence construite en 1976 et située dans la municipalité D’Autray pour le prix de 197 500 $. La vente est faite avec garantie légale [9] .
Les demandeurs prennent possession de leur résidence le 1 er mai 2013. [ 19 ] Avant l’achat, les demandeurs prennent connaissance du formulaire obligatoire « Déclarations du vendeur », lequel indique que les installations septiques ont été entièrement refaites en 2010 [10] . [ 20 ] Contrairement aux prétentions des défendeurs, la vente est précédée d’une inspection préachat par Inspection résidentielle Beaudry inc. [11] [ 21 ] L’inspecteur Beaudry vérifie toutes les composantes intérieures et extérieures du bâtiment et les aménagements extérieurs.
Le rapport de l’inspecteur ne révèle aucune problématique concernant l’installation septique, mais il y est écrit que le puisard est relié directement au système d’évacuation sanitaire augmentant ainsi le volume d’eau à traiter. Il note que le terrain est nominalement plat. [ 22 ] Après la conclusion de la promesse d’achat, mais avant la signature de l’acte de vente, un bris de tuyau des installations septiques survient. [ 23 ] M. Gadoury admet qu’il n’en informe pas les défendeurs et procède aux réparations. [ 24 ] À ce sujet, dans son témoignage, M.
Gadoury explique que : Avant la vente, la seule petite réparation que l’on a fait faire là, par le poids de la fosse septique, elle a calé un peu, naturellement , pis le tuyau qui était fixé à la fosse, bien lui a délaissé un peu, faque il y avait une sortie de 3 pouces et avait à peine 1 pouce ½ qui sortait, faque ça on l’a réparé avant… c’est le tuyau du sous-sol qui se branche après le premier réservoir de la fosse, faque on creuse et
reconnecte. [Reproduction exacte] [ 25 ] M. Gadoury affirme par contre qu’il informe les défendeurs du bris de tuyau avant la vente. [ 26 ] M. Bellerose admet avoir été informé, alors qu’il est chez le notaire, d’un simple bris d’un tuyau, que le tuyau est réparé et que tout « allait bien ». Fort des représentations rassurantes de M. Gadoury, l’acte de vente est signé. Après la vente [ 27 ] À l’automne 2018, les demandeurs constatent la présence d’eau sur leur terrain [12] .
Après vérification, ils constatent que des fils de la pompe chargée d’évacuer les eaux usées de la fosse septique vers le champ d’épuration sont brisés. Ils réparent donc le tout [13] . Puisque les demandeurs croient qu’il s’agit d’une déficience isolée, ils n’avisent pas les défendeurs. [ 28 ] Au printemps 2019, ils découvrent la présence de boue dans la station de pompage. Ils soupçonnent que celle-ci n’est pas hermétique et que de l’eau et de la terre s’y infiltrent.
Ils effectuent des travaux d’urgence afin de leur permettre d’utiliser leurs installations septiques et, par conséquent, le 27 mai 2019, ils font enlever la boue et vidanger la fosse septique [14] . [ 29 ] Le 29 mai 2019, les demandeurs avisent M. Gadoury par téléphone de la situation. Ils l’invitent à assister à la vérification des installations que doit effectuer M. Payette, représentant de Pompes et Filtration Lanaudière inc., pour trouver la source du problème. [ 30 ] M. Gadoury reconnait du bout des lèvres avoir été informé de la situation le 29 mai 2019 ainsi que de l’invitation des demandeurs.
Il affirme que c’est sur recommandation de son avocat qu’il ne se présente pas sur les lieux. [ 31 ] Le 3 juin 2019, les demandeurs dénoncent la situation par écrit aux défendeurs [15] . Ces derniers répondent à la mise en demeure par l’entremise de leur avocat, lequel les avise que leur expert ira constater l’état des lieux [16] . [ 32 ] En juillet 2019, l’expert des défendeurs, l’ingénieur Ghyslain Lambert, est appelé à rendre une opinion sur les installations septiques qu’il a lui-même conçues, à l’exception de l’ajout de station de pompage. [ 33 ] Il ne réalise aucun test de sol ou de perméabilité.
Par son courriel [17] qui constitue ni plus ni moins son rapport, il se limite à dire que « l’emplacement de la fosse septique et de la station de pompage ainsi que la pompe de drainage » sont visibles. Il indique que la station de pompage reçoit l’eau de ruissellement du terrain puisqu’elle est dans la
partie basse du talus. Il ajoute que la pompe pour le drainage des fondations est branchée directement sur la conduite d’égout, ce qui est non conforme. [ 34 ] Lors de son témoignage, M. Lambert précise que cette installation non conforme affecte la durée de vie utile du champ d’épuration, lequel est surutilisé. [ 35 ] Ainsi, le 12 août 2019, l’avocat des défendeurs avise donc les demandeurs qu’après la visite de leur expert, aucun vice à la fosse septique ou au champ d’épuration n’est constaté.
Les défendeurs nient toutes responsabilités et advenant que les demandeurs intentent un recours judiciaire, celui-ci sera contesté « vigoureusement » [18] . [ 36 ] Par la suite, les demandeurs multiplient les démarches pour finalement être informés que les installations septiques devront être refaites, car celles-ci ne peuvent plus servir. Selon plusieurs soumissions obtenues, le coût des travaux correctifs est évalué à 24 000 $ [19] . [ 37 ] Les demandeurs transmettent une mise en demeure aux défendeurs les sommant de payer la somme de 24 000 $ [20] .
Ceux-ci ne répondent pas à la mise en demeure. [ 38 ] Lors de son témoignage, M. Gadoury relate que tout était fonctionnel et conforme lors de la vente en 2013. Il ne voit pas pourquoi lui et son épouse seraient responsables de la situation six ans après la vente. [ 39 ] Puisque les travaux seront exécutés au printemps 2020, en prévision de l’hiver et par peur d’autres bris, les demandeurs font de nouveau vidanger la fosse septique le 21 novembre 2019 [21] . Les constats des différents intervenants [ 40 ] Au début juin 2019, M. Payette se rend sur les lieux à la demande des demandeurs.
Il fait les constats [22] suivants : • La fosse et la station de pompage sont installées dans un trou sur le terrain et l’eau de surface entre à l’intérieur; • Le champ ne boit pas, si on déconnecte le tuyau d’eau, l’eau revient à la station; • Un trou fait au milieu du champ démontre que l’eau monte par-dessus les tuyaux; • Il n’y a pas de membrane au-dessus de la roche pour empêcher de contaminer les roches avec des sédiments; • Le champ a été enterré avec de la glaise; • Il y a un trou dans la station de pompage où rentre le tuyau de la fosse (tuyau de quatre pouces et trou de six pouces). La glaise
entre dans la station de pompage par là; • Un technologue ou ingénieur doit être contacté pour savoir quel système peut être installé dans un terrain avec un sol imperméable avec de la glaise partout. [ 41 ] C’est à la lumière de ces constats que les demandeurs font appel à M. Steven Duquette, ingénieur pour la firme RX Sol & Associés inc [23] . [ 42 ] L’ingénieur Duquette se rend sur les lieux à la mi-juillet 2019. Il réalise des tests de sol avec un perméamètre, lesquels révèlent que le sol en place est considéré comme imperméable avec un remblai de matériaux peu perméable.
Il est d’avis que les résultats des tests de 2010 de l’ingénieur sont donc erronés. [ 43 ] Les constats de l’ingénieur Duquette sont les suivants : • La fosse septique et la station de pompage sont installées à une élévation trop profonde ce qui peut causer des problèmes d’infiltration d’eau dans les caissons; • Le remplissage autour des caissons est composé d’argile et non de matériaux gélifs, comme il se doit avec des caissons fabriqués en plastique.
L’argile peut causer des déformations importantes et est strictement interdite dans l’installation de ce genre d’équipement; • La conduite du drain français est raccordée à la conduite des eaux usées et donc reliée avec la fosse septique et l’élément épurateur, ce qui est interdit et non conforme. L’aspect caché du vice, inconnu de l’acheteur et son antériorité [ 44 ] Un vice caché est un défaut, une déficience ou une défaillance du bien, en l’occurrence les installations septiques, causant un empêchement important à son usage normal.
Au sens légal du terme, un vice caché n’est pas un vice qui a été caché, camouflé ou dissimulé par le vendeur. Le caractère occulte du vice implique que le vendeur lui-même en ignore généralement l’existence. [ 45 ] Ce que les défendeurs sont tenus de garantir c’est l’état véritable de leur installation septique lors de la vente, et ce, sans égard à leur degré de connaissance personnelle de l’existence matérielle d’un vice. [ 46 ] Si les demandeurs sont informés de l’existence du vice avant la vente, celui-ci ne peut donc pas être caché.
Or, la déclaration du vendeur ne fait état d’aucun problème d’usage avec les nouvelles installations. M. Gadoury affirme que les installations étaient fonctionnelles lors de la vente. Le rapport d’inspection préachat ne mentionne aucun problème ou indice quant aux installations septiques. [ 47 ] Les constatations de M. Payette et de l’ingénieur Duquette démontrent que les installations septiques choisies ne sont pas compatibles avec le type de sol en place et que leur installation est déficiente sur plusieurs points.
Cette situation est présente dès 2010. [ 48 ] Or, à moins d’excaver, la visite des lieux avant l’achat ne laisse paraitre aucun indice de la profondeur des installations et des matériaux utilisés pour leur remblayage. Le vice grave [ 49 ] Le vice doit être grave, c’est-à-dire qu’il doit causer un inconvénient sérieux à l’usage auquel le bien est normalement destiné.
Il n’est donc pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation des installations septiques, mais qu’il en empêche l’usage normal et de façon importante au point que les demandeurs n’auraient pas acheté ou n’auraient pas accepté de payer le prix convenu s’ils avaient connu la situation.
Cela exclut de la garantie les dégradations, imperfections ou anomalies peu importantes qui ne privent pas les demandeurs de l’utilisation du bien. [ 50 ] La preuve prépondérante démontre que les installations septiques ne peuvent plus servir à l’usage auquel elles sont destinées, et ce, seulement huit ans après leur installation. La durée de vie utile de ce genre d’installation devrait atteindre 20 ans selon M. Lambert. [ 51 ] Les demandeurs étaient en droit de s’attendre au fonctionnement adéquat des installations septiques conçues et installées il y a moins de huit ans.
Il ne s’agit pas d’une attente déraisonnable d’un acheteur. [ 52 ] Selon l’ingénieur Duquette, les installations septiques doivent être remplacées [24] . [ 53 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont établi de façon prépondérante que les installations septiques étaient affectées de vices graves qui les rendent impropres à l’usage auquel elles sont destinées. Ces vices sont antérieurs à la vente et ils étaient cachés. La preuve démontre également que les demandeurs ont agi en acheteur prudent et diligent. B.
L’absence de dénonciation avant le début des travaux est-elle fatale à leur réclamation ? [ 54 ] La preuve démontre que les demandeurs ont dénoncé le vice verbalement et par écrit. À la suite de ces dénonciations, les défendeurs font inspecter les lieux par M. Lambert pour ensuite nier toute responsabilité. Bien que les défendeurs nient toute responsabilité, les demandeurs les mettent en demeure de payer le coût des travaux avant leur exécution et ceux-ci décident de ne pas y répondre. [ 55 ] À la lumière de ce qui précède, ce moyen de défense des défendeurs est dénué de tout fondement et il est rejeté. C.
Les demandeurs ont-ils droit à une diminution du prix de vente ?
[ 56 ] Les demandeurs achètent une maison avec des installations septiques à peine âgées de trois ans. Or, moins de six ans plus tard, elles ne peuvent plus servir et doivent être remplacées.
S’ils avaient su, les demandeurs n’auraient pas payé un si haut prix lors de l’achat. [ 57 ] Les demandeurs ont droit à une compensation équivalant à une diminution du prix de vente pour les sommes dépensées pour refaire les installations septiques. [ 58 ] La preuve démontre que les demandeurs ont notamment assumé des frais de 18 671,94 $ pour refaire les installations septiques [25] , 1 379,70 $ pour la réalisation des plans et devis [26] , 195,46 $ pour une inspection [27] , 205 $ pour la vidange préventive [28] et 25 $ pour le permis de la municipalité [29] .
Ces frais totalisent 20 477,10 $. [ 59 ] À ces sommes s’ajoutent des frais d’avocats encourus par les demandeurs afin de se faire conseiller.
Toutefois, puisqu’il est de l’essence même que les recours introduits à la Division des petites créances soient pilotés par les justiciables eux-mêmes sans qu’ils puissent être représentés par avocat, le Tribunal ne peut accorder ceux-ci en l’absence de preuve d’un abus de droit. [ 60 ] Aussi, l’évaluation de la diminution du prix de vente en cas de vice caché doit non seulement tenir compte des coûts de réparation, mais également de l’âge et de la valeur dépréciée d’un bien pour éviter l’attribution d’une plus-value qui constituerait une forme indirecte d’enrichissement sans cause [30] .
En effet, le coût des réparations ne constitue que l’un des éléments pris en considération. [ 61 ] Suivant les principes établis, le Tribunal ne peut accorder la totalité de la réclamation puisque la réfection à neuf des installations septiques apporte une plus-value à la résidence. [ 62 ] Ainsi, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 11 500 $ le montant de la diminution de prix de vente auquel les demandeurs ont droit. D. La responsabilité de M. Roberge est-elle engagée ? [ 63 ] Les défendeurs appellent en garantie M.
Roberge et recherche à ce que celui-ci soit tenu de les indemniser de la condamnation qui pourrait être prononcée contre eux par le jugement final sur le recours des demandeurs. [ 64 ] Il y a donc lieu de revoir la nature de la relation juridique entre les défendeurs et M. Roberge. [ 65 ] M. Gadoury relate avoir appris par son neveu que M. Roberge l’a récemment aidé à faire ce type de travaux et qu’il était satisfait. Il contacte donc M. Roberge. [ 66 ] Questionné sur la nature de leur entente avec M. Roberge, M. Gadoury est évasif. Il est incapable d’en indiquer les termes. En fait, M.
Gadoury se qualifie de spectateur, c’est son fils qui traite avec M. Roberge, dit-il. [ 67 ] Selon la preuve administrée lors de l’instruction, il n’existe aucun contrat écrit, aucune soumission ou facture des travaux. [ 68 ] M. Roberge se charge d’engager l’entrepreneur en excavation, de gérer le déroulement du chantier, de modifier les plans de M. Lambert pour y ajouter une station de pompage, de diriger le fils de M. Gadoury qui l’assiste et même y faire des travaux. [ 69 ] M. Roberge agit ni plus ni moins comme entrepreneur en construction. [ 70 ] Or, ce que la preuve révèle c’est qu’en 2010, M.
Roberge n’est pas titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction. [ 71 ] Or, les articles 7 et 46 de la
Loi sur le bâtiment [31] stipulent que : 7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: […] «entrepreneur» : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux; […] 46. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.
Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin. [ 72 ] M. Gadoury ne peut ignorer que M. Roberge ne possède pas les qualifications requises par la
Loi sur le bâtiment pour exécuter ce type de travaux. [ 73 ] Le Tribunal est consterné par la façon de procéder des parties, notamment de M. Gadoury. Selon son témoignage, il confie des travaux d’installations septiques à une personne qu’il ne connait pas et qui est suggérée par son neveu sans s’assurer que la personne retenue a la compétence pour effectuer les travaux et qu’elle détient une licence de la Régie du bâtiment. [ 74 ] Le professeur Vincent Karim [32] indique que :
Certaines lois spécifiques exigent du professionnel qu’il détienne un permis, une licence ou une certification afin d’assurer la fiabilité de l’expertise du professionnel ou de l’entrepreneur .
Étant d’ordre public de protection, ces dispositions ne peuvent être contournées en concluant un contrat d’entreprise avec un client sans avoir le permis ou la licence requis pour la nature de la prestation. [ 75 ] Le professeur Karim [33] ajoute que : dans certains cas, le tribunal peut refuser la demande en paiement du prix convenu dans le contrat ou le coût des travaux déjà exécutés lorsque le client subit un préjudice en raison de non-conformité de ces travaux aux règles de l’art ou une mauvaise exécution due à l’incompétence et l’inexpérience de l’entrepreneur ou le prestataire de services qui ne détient pas le permis requis . [Notre soulignement] [ 76 ] La preuve prépondérante démontre que les défendeurs savent que M.
Roberge est assisté par leur fils. [ 77 ] La preuve prépondérante démontre également que les défendeurs savent que l’un et l’autre n’ont aucune expertise reconnue dans le domaine de l’installation de fosse septique, de station de pompage et de champ d’épuration. [ 78 ] Les défendeurs qui savent qu’ils utilisent les services d’une personne qui ne détient pas les licences officielles, qui est sans expertise, sans compétence et sans expérience ne peuvent pas par la suite lui reprocher la qualité de ses travaux et tenter de se prévaloir des protections offertes par la loi et plus particulièrement au
chapitre des dispositions du contrat d’entreprise du Code civil du Québec [34] . [ 79 ] Les défendeurs n’ont pas démontré que M. Roberge aurait représenté avoir une expertise reconnue dans le domaine. [ 80 ] Le Tribunal estime que c’est en toute connaissance de cause que les défendeurs font exécuter les travaux par M. Roberge et leur fils. [ 81 ] L’appel en garantie est donc rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 83 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer conjointement aux demandeurs la somme de 11 500 $, plus les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure soit le 15 novembre 2019; [ 84 ] LE TOUT, avec les frais de justice au montant de 209 $, plus 12,52 $ [35] pour les frais de poste; [ 85 ] REJETTE l’appel en garantie contre M. Alex Roberge, le tout avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date du délibéré : 4 juillet 2022
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