2019 QCCQ 9749, 2019 QCCQ 9749
Opinion
Protection de la jeunesse — 199378 2019 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000306-189 DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 9 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019.
À cette date, le Tribunal confiait l’enfant à son père pour une période de six mois. [ 2 ] Invoquant que l’enfant évolue positivement dans le milieu paternel, lequel répond à l’ensemble de ses besoins, alors que la mère n’a pas complété l’ensemble des suivis recommandés, la Directrice recommande de maintenir l’enfant auprès de son père pour une période de six mois. Elle recommande également que les contacts mère-enfant aient lieu hors la présence du conjoint de la mère et dans un lieu déterminé par l’intervenante sociale, les autres modalités devant être déterminées par entente entre les parties.
D’autres mesures de suivis sont également recommandées. [ 3 ] Les parents sont présents et accompagnés de leur procureur respectif. Le père admet l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande et consent aux mesures de protection suggérées par la Directrice. La mère reconnaît certains faits mais nie n’avoir effectué aucune démarche en vue d’obtenir des services en lien avec la dynamique de violence conjugale; elle nie également ne pas montrer de mobilisation sérieuse afin de permettre un retour à la garde partagée.
En ce qui concerne les mesures de protection, elle s’oppose à ce que les visites aient lieu hors la présence de son conjoint. L’enfant est représentée à l’audience par sa procureure, qui confirme que sa cliente consent aux mesures de protection proposées; elle se dit heureuse chez son père et souhaite y demeurer bien qu’elle souhaite également voir sa mère plus souvent.
L’enfant est ambivalente à l’égard des contacts avec le conjoint de la mère et manifeste un inconfort à cet égard. [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, monsieur C, conjoint de la mère, a terminé sa peine d’incarcération en lien avec une affaire de trafic de stupéfiants. On se souviendra que certaines transactions de drogues ont eu lieu au domicile du couple et que de la drogue et du matériel de consommation ont été trouvés à portée de l’enfant.
Il importe également de rappeler que l’enfant a été exposé à divers épisodes de violence conjugale dans le passé entre la mère et son conjoint, événements que la mère a minimisés malgré l’impact majeur et manifeste chez l’enfant. [ 6 ] La mère et monsieur C ont débuté une évaluation en lien avec la dynamique de violence conjugale ainsi qu’une thérapie de couple. La mère a également entamé un suivi individuel en lien avec la gestion de ses émotions. S’il y a lieu de se réjouir de ces
démarches, elles sont récentes et beaucoup de chemin reste à parcourir. [ 7 ] Les visites mère-enfant se déroulent présentement hors la présence de monsieur C. La Directrice a toutefois certaines inquiétudes à l’effet que ce dernier exerce encore un certain contrôle sur la mère et qu’il rode aux alentours lors des visites. [ 8 ] Si la preuve n’est pas concluante sur ce dernier point, il demeure que la mère et son conjoint devront compléter les suivis avec succès avant que l’on puisse envisager que les contacts mère-enfant se déroulent en présence de monsieur C.
Le cas échéant, la Directrice insiste sur la nécessité que l’on s’assure qu’il n’y a pas d’impact négatif chez l’enfant. Si contact il y a, elle propose qu’ils se déroulent sous supervision et selon le désir de l’enfant. [ 9 ] De l’avis du Tribunal, il est trop tôt pour permettre que les contacts se déroulent en présence de monsieur C ou pour statuer sur les modalités d’une éventuelle reprise de contacts. La mère et son conjoint doivent tout d’abord compléter avec succès les suivis en lien avec la violence conjugale.
On verra ensuite. [ 10 ] Les contacts mère-enfant sont présentement limités à un dîner et une soirée par semaine. C’est bien peu. L’enfant s’ennuie de sa mère et réclame des contacts plus fréquents. L’organisation des visites, y compris les couchers, est compliquée en raison du fait que le conjoint habite avec la mère et il est régulièrement présent sur les lieux.
La Directrice ne s’oppose pas à une augmentation des visites en autant qu’elles se déroulent dans les bonnes conditions. [ 11 ] S’il est regrettable que l’enfant n’ait pas dormi auprès de la mère depuis près d’un an et demi, la mère doit reconnaître sa part de responsabilité dans la situation. Elle a choisi de continuer à faire vie commune avec son conjoint malgré l’ordonnance du Tribunal interdisant que les contacts se déroulent en présence de son conjoint.
Elle reconnaît également que certains membres de sa famille, notamment sa sœur, peuvent la recevoir avec l’enfant, ce qui permettrait d’augmenter les visites et de planifier des couchers. Elle ne s’est toutefois pas encore mobilisée en ce sens. [ 12 ] En ce qui concerne le père, sa situation est stable et la preuve ne révèle aucune inquiétude dans ce milieu. Le père répond à l’ensemble des besoins de sa fille, il est très soucieux de son bien-être et le lien qui les unit est très fort. Il s’oppose fermement à la reprise de contact entre sa fille et monsieur C.
Pour le moment, ses craintes sont justifiées. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 janvier 2019; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois :
a) Que l’enfant soit maintenue dans le milieu paternel;
b) Qu ’une personne qui travaille pour le CISSS-A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon déterminés par entente entre les parties dans un lieu désigné par l’intervenante sociale au dossier, hors la présence de monsieur C;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et qu’ils collaborent avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 20 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère continue de participer activement à un suivi d’aide en lien à la gestion des émotions, l’affirmation de soi et la dynamique de violence conjugale;
b) Que la mère participe activement à un suivi en lien avec les habiletés parentales;
c) Que la mère et monsieur C participent à un suivi en lien avec la dynamique de violence conjugale et PREND ACTE que ce suivi est en cours, notamment sous forme d’une thérapie de couple; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 18 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin
Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Isabelle Saumier-Castonguay Procureure de l'enfant M e Josée Nault Procureure de la mère M e Louis-André Hubert Procureur du père Date d’audience : 22 octobre 2019.
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