2023 QCCQ 9772, 2023 QCCQ 9772
Opinion
Protection de la jeunesse — 234996 2023 QCCQ 9772 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-020784-237 200-41-020785-234 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur X, née le […] 2007 Y, née le […] 2010 Adolescentes et A Père JUGEMENT (sur Demande en protection ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les adolescentes sont âgées de 13 et 16 ans. Elles vivent avec leurs parents jusqu’au décès de leur mère, survenu des suites d’une maladie, en 2019. Depuis, elles vivent avec leur père, âgé de 61 ans.
Ce dernier héberge une dame depuis environ 3 ans avec qui il dit ne pas être en couple, mais qui, nécessairement, est en contact avec les adolescentes. [ 2 ] La situation des adolescentes a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) à plusieurs reprises depuis 2023. [ 3 ] Essentiellement, les motifs de compromission sont reliés à des abus physiques de la part de leur père et de la dame qu’il héberge, de même que de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Lors de rencontres distinctes avec les adolescentes ayant eu lieu le 10 juillet 2023, celles-ci verbalisent que leur père peut
adopter des comportements agressifs envers elles ou envers des objets, les insulter, les rabaisser ou les ridiculiser, les frapper (tapes) alors qu’elles étaient plus jeunes et les menacer que les choses vont mal aller si elles parlent de ce qui se passe à la maison. [ 5 ] La personne hébergée par le père peut aussi les dénigrer ou tourner en ridicule la tristesse que les adolescentes éprouvent encore des suites du décès de leur mère. [ 6 ] X exprime vivre de l’anxiété et faire des crises de panique en lien avec ce qu’elle vit, alors que Y se crée un monde imaginaire pour éviter de vivre la réalité. [ 7 ] Les deux adolescentes demandent de quitter le milieu paternel. [ 8 ] L’intervenante se rend au domicile rencontrer le père.
Placé devant les verbalisations de ses filles, le père réagit fortement et crie après elles. Il indique alors que l’avenir de celles-ci est entre les mains du directeur.
La situation dégénère au point où l’intervenante doit quitter le domicile pour revenir accompagnée des policiers. [ 9 ] Le jour même, soit le 10 juillet 2023, les adolescentes sont confiées à une tante puis, de façon provisoire, en famille d’accueil jusqu’à la date de la présente instruction. [ 10 ] Ce jour, le directeur demande que soit déclaré compromis la sécurité ou le développement des adolescentes en raison de mauvais traitements psychologiques et pour Y uniquement, en abus physiques, et pour X, en risque sérieux d’abus physiques. [ 11 ] Quant aux mesures de protection, il recommande un hébergement en famille d’accueil pour la prochaine année de même que diverses autres mesures d’aide.
Les adolescentes sont actuellement dans la même famille d’accueil et il est prévu que cela reste ainsi. C’est d’ailleurs leur souhait.
Elles n’ont pas eu de contacts avec leur père depuis leur hébergement provisoire et elles souhaitent que leur désir soit respecté à ce sujet. [ 12 ] Préalablement à l’instruction, les procureurs ont convenu que les adolescentes soient dispensées de témoigner et que les verbalisations faites à l’intervenante et inscrites au rapport psychosocial valent leur témoignage. [ 13 ] Les adolescentes ne contestent pas la demande du directeur et sont absentes à l’instruction. [ 14 ] Le père nie les motifs de compromission, mais il est en accord avec les mesures recherchées . [ 15 ] Le Tribunal accueille la demande du directeur et le présent jugement complète les motifs exprimés à l’audience.
Les faits [ 16 ] Dès novembre 2021, un signalement pour mauvais traitements psychologiques est reçu par le directeur. Il n’est toutefois pas retenu à la suite, notamment, de l’engagement du père à obtenir des services du CLSC. [ 17 ] Il en est de même quant au signalement pour le même motif reçu au cours du mois suivant, compte tenu du fait que X témoigne d’une amélioration dans la dynamique familiale. [ 18 ] En avril 2022, un autre signalement concernant X, toujours au même motif, n’est pas retenu vu l’acceptation par la famille d’une référence personnalisée au CLSC.
Cette référence a pour but de travailler les défis relationnels entre X et son père et outiller ce dernier en regard des particularités en lien avec le trouble du spectre de l’autisme, dont est atteinte l’adolescente. [ 19 ] En décembre 2022, un nouveau signalement est reçu, toujours concernant X, pour le même motif, mais puisqu’une intervenante du CRDI débute tout juste son suivi auprès de la famille, le signalement n’est pas retenu. [ 20 ] Le 12 juillet 2023, le Tribunal ordonne que les adolescentes soient confiées provisoirement à leur tante, puis en famille d’accueil du CRDI. [ 21 ] Il s’agit du premier placement des adolescentes qui ont toujours vécu auprès de leurs parents, jusqu’au décès de leur mère en 2019.
Les parents ont formé un couple durant 23 ans. La maladie de la mère fut longue et très exigeante émotionnellement pour la famille, qui demeure profondément marquée par les épisodes difficiles occasionnés par la maladie et les circonstances pénibles du décès. [ 22 ] En provenance de la [région A], la famille est déménagée plusieurs fois afin de trouver des logements adaptés à la condition physique de leur mère.
Bien que le contexte puisse se comprendre, les adolescentes ont vécu de ce fait de l’instabilité. [ 23 ] X est résiliente et persévérante et évolue avec un TSA et un trouble d’anxiété avec crises de panique, d’anxiété d’anticipation et de performance. Elle a plusieurs tics nerveux. Elle est victime d’intimidation à l’école depuis plusieurs années. [ 24 ] Y est créative et mature. Des doutes sont soulevés pour un possible TSA ou déficience intellectuelle.
Une référence au guichet d’accès en santé mentale est faite. [ 25 ] Les deux adolescentes ont eu des idées suicidaires, mais sans plan précis. [ 26 ] Depuis environ 3 ans, le père cohabite avec madame B. Il s’agit d’une amie et non d’une conjointe, selon le père. Ils s’entraident. [ 27 ] Les adolescentes confirment que depuis le décès de leur mère, le père est plus irritable et impulsif. Il se fâche rapidement. Il peut les traiter de noms et leur reprocher de ne rien faire dans la maison. [ 28 ] Il lui arrive fréquemment de menacer de recourir à la force physique pour réprimander ses filles.
Il s’approche très près de leur
visage, hausse le ton et s’impose physiquement. Les adolescentes mentionnent qu’il peut avoir des réactions disproportionnées ou faire preuve de violence. Elles donnent en exemple des épisodes où le père s’enrage au volant envers d’autres automobilistes. [ 29 ] Le climat de tension à la maison est tel que les filles craignent ses réactions. [ 30 ] Y mentionne que son père peut lancer des objets, frapper dans les murs ou les portes et qu’il a brisé un cadenas dernièrement.
Le père admet qu’il peut cogner son poing sur la table ou déposer des objets brusquement pour ramener ses filles à l’ordre. [ 31 ] Madame B peut aussi faire preuve de dénigrement, principalement en lien avec l’habillement des adolescentes. Sa façon de s’exprimer pour exprimer ce qu’elle estime inadéquat est reçu durement par X.
Elle passe des remarques désobligeantes sur le fait que l’adolescente conserve des photos de sa mère et qu’elle est encore triste de son départ. [ 32 ] Elle va plus loin en disant à X qu’elle serait mieux dans une maison pour autistes ou à la Maison A, qu’elle ne sera jamais capable d’avoir un emploi et qu’elle ne devrait pas avoir d’enfants. [ 33 ] Le père admet avoir décrit X comme une voleuse, une hypocrite et une menteuse devant l’intervenante, alors que celle-ci pouvait entendre ses propos.
Il reconnait avoir tenu de dures paroles à l’effet qu’elles n’avaient qu’à partir de la maison, lors de sa rencontre avec l’intervenante le 10 juillet dernier. [ 34 ] Quant aux éléments d’abus physiques, il admet avoir donné des tapes occasionnellement pour réprimander Y. Quant à elle, elle indique que les tapes sont données sur les bras et les épaules, et ce, depuis plusieurs années. Elle ajoute que cela « pince » sur le coup, mais qu’il n’y pas de marques. [ 35 ] X rapporte que son père gardait la main ouverte pour la taper. Elle avait entre 5 et 12 ans à l’époque et cela se produisait hebdomadairement.
Elles étaient aussi données sur les bras et les épaules et elles laissaient des marques rouges. Elle souligne que son père a toutefois cessé cette méthode de correction depuis quelques années, car elle cesse de répliquer et se retire dans sa chambre quand le ton monte. Elle avait pour habitude de noter les évènements dans un journal intime. C’est la raison pour laquelle elle est en mesure de donner des détails sur certains évènements rapportés. [ 36 ] X rapporte que son père a déjà poussé la table de la cuisine sur sa sœur et qu’il a déjà saisi sa tête pour la cogner contre le mur, dans la salle à manger.
Cela s’est produit alors que Y s’exprimait sur quelque chose qu’elle n’appréciait pas à l’égard de madame B. X a entendu, mais n’a rien vu. [ 37 ] Questionnée par la suite sur cet évènement, Y confirme les faits en soulignant qu’elle a ressenti de la douleur durant environ 10 minutes. [ 38 ] Le père a nié cet évènement et devant l’intervenante en juillet 2023, il a demandé à Y de raconter l’histoire pour la confronter. Elle a relaté la même version que celle précédemment rapportée à l’intervenante. Le père s’est emporté et a minimisé le geste en soulignant qu’elle n’en a pas fait une commotion cérébrale.
Il a alors crié à l’intervenante de quitter avec ses filles sur le champ. [ 39 ] Les filles nient les allégations d’abus physiques de madame B à leur endroit. [ 40 ] Depuis leur hébergement en famille d’accueil, elles n’ont pas eu de contact avec leur père, suivant leur désir. Elles sont marquées par l’intervention policière du 10 juillet dernier. Récemment, l’une des filles a écrit une lettre à son père, lettre qui lui fut remise le jour de l’instruction. Tout est à reconstruire entre eux. [ 41 ] Le père nie les motifs de compromission.
Il dépose un document écrit de sa main qui fait état des faits saillants de la maladie de la mère depuis 2005. Par ce document, il souhaite relater ce que la famille a enduré. [ 42 ] Il a dû s’occuper seul du soin et de l’entretien de ses filles durant ces années. [ 43 ] Il souligne qu’il ne souhaite à personne ce qu’il a vécu, en particulier devenir père à l’âge de 45 ans. Ses propres problèmes de santé, la perte de son emploi en lien avec sa condition physique et la condition de ses filles (TSA) qui entrent dans l’adolescence se sont ajoutés à une charge déjà lourde pour lui.
Il présente une grande rigidité quant à ses méthodes éducatives et reconnait peu sa part de responsabilité. [ 44 ] Il reconnait plusieurs faits périphériques aux évènements rapportés par ses filles, mais il mentionne que celles-ci ont des comportements perturbateurs et que la situation familiale est en bonne
partie de leur faute. [ 45 ] La version des adolescentes présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. D’abord, les versions se maintiennent dans le temps. Les adolescentes font preuve de nuance dans la description des gestes rapportés, que ce soit quant au degré de force utilisé, la douleur ressentie ou la période durant laquelle les gestes se sont produits.
Les évènements sont replacés dans leur contexte et elles sont en mesure de décrire ce qu’elles ont ressenti à la suite des gestes vécus. [ 46 ] Le journal intime de X a assurément servi de repère temporel et vient étayer sa version et en augmenter la fiabilité. [ 47 ] Le père a aussi reconnu plusieurs éléments contextuels qui permettent de conclure à la véracité des propos des adolescentes.
Outre l’évènement où il a frappé la tête de Y contre le mur, le Tribunal retient l’incident de l’épicerie lorsque le père a fait une remarque à un employé au sujet de l’augmentation des prix, confirmant le propos des filles à l’effet qu’il peut s’emporter même avec des inconnus. [ 48 ] En résumé, la preuve est prépondérante quant aux deux motifs de compromission. [ 49 ] Le père est d’accord avec le placement en famille d’accueil de ses adolescentes et il ajoute qu’il ne sait pas s’il restera dans la région B ou non, pour des raisons financières, notamment.
Il mentionne que si ses filles sont mieux ailleurs, il ne s’oppose pas à ce qu’elles demeurent placées jusqu’à leur majorité.
[ 50 ] Le pronostic de réunification familiale apparait sombre et un travail important devra être fait au cours des prochains mois. Le Tribunal s’est demandé si un hébergement de plus longue durée aurait été préférable. Compte tenu qu’il s’agit d’une première judiciarisation et que les parties consentent toutes à cette durée, le Tribunal y fait droit. [ 51 ] Toutes les parties ont souligné le témoignage bref, mais touchant du père, malgré le contexte.
Voici un homme écorché par la vie, dépassé et dont l’approche éducative n’est pas adaptée à la réalité des adolescentes. [ 52 ] Il faut néanmoins souligner que le père a fait preuve de beaucoup de courage au cours des dernières années. Le Tribunal l’invite à ne pas baisser les bras afin de trouver des solutions pour être réuni de nouveau avec ses filles, s’il le souhaite vraiment.
Le poids de sa tristesse était palpable à l’instruction et il y a certainement un moyen de poursuivre sa vie avec ses filles qui, elles aussi, ont perdu quelqu’un d’immensément cher. [ 53 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 54 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescentes compromis au motif de mauvais traitements psychologiques [1] ; [ 56 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y compromis au motif d'abus physiques par le père [2] ; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis au motif de risque sérieux d'abus physiques par le père [3] ; [ 58 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : − QUE les adolescentes soient confiées à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; − QUE le père fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’il applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescentes; − QUE le père et les adolescentes participent activement à l'application des mesures ordonnées; − QUE les adolescentes et leur père se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 59 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante : − QUE les contacts père-adolescentes s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir des adolescentes; [ 60 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (gestion de la colère); − QUE le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte, le cas échéant, à informer le directeur de sa participation, collaboration et évolution dans ses différents suivis; [ 61 ] RECOMMANDE que la ressource de type familial choisie pour les adolescentes en soit une du CRDI; [ 62 ] RECOMMANDE FORTEMENT que les adolescentes soient maintenues ensemble dans la même famille d’accueil; [ 63 ] CONFIE la situation des adolescentes au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier, pour les adolescentes M e Myralie Roussin , pour le père
Date d’audience : 21 septembre 2023 /mjr
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