2011 QCCQ 9009, 2011 QCCQ 9009
Opinion
Protection de la jeunesse — 112186 2011 QCCQ 9009 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-023735-103 DATE : 19 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement confirmé et motivé une décision rendue lors de l’audience tenue le 19 mai 2011. [ 2 ] Le 23 novembre 2010, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit négligence au plan éducatif. [ 3 ] Le 23 novembre 2010, le Tribunal rendait des mesures intérimaires et maintenait l’enfant en garde partagée à raison d’une semaine chez la mère suivi d’une semaine chez le père.
Cependant, le 30 mars 2011, le Tribunal confiait l’enfant à son père, car la mère avait reçu un ordre d’éviction de la Régie du logement et qu’elle devait quitter son logement dans les jours suivants. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à son père pour une année et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 5 ] Le père consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Le père témoigne qu’il offre un encadrement adéquat à son fils et que celui-ci a fait de grands progrès au plan scolaire.
Cependant, l’incontinence de X a recommencé depuis le début du mois d’avril 2011. Par ailleurs, il considère qu’il est préférable pour l’enfant de ne pas être en garde partagée, car cela crée de la confusion chez ce dernier. Le père reconnaît que sa relation avec la mère demeure conflictuelle. [ 6 ] De son côté, la mère consent à ce que X soit confié à son père, mais pour une période de six mois et souhaite par la suite reprendre la garde partagée. La mère témoigne que le père peut parfois entraver ses contacts avec son fils, mais reconnaît être arrivée en retard à certaines visites.
La mère admet également que sa collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse a été mitigée depuis la dernière ordonnance. Elle explique qu’elle avait besoin de prendre du recul après avoir perdu la garde de ses enfants et son logement. Par ailleurs, elle dit qu’elle veut s’inscrire à l’éducation aux adultes en septembre 2011 pour terminer son secondaire. [ 7 ] Le procureur de l’enfant considère qu’il est dans l’intérêt de X d’être confié à son père.
Cependant, Me Trahan estime qu’une ordonnance plus courte qu’une année permettrait de voir l’évolution de la mère et ainsi de mieux évaluer la possibilité que l’enfant soit de nouveau en garde partagée. [ 8 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], technicienne en assistance sociale, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que la fréquentation scolaire de l’enfant est maintenant assidue et que ses résultats académiques se sont grandement améliorés.
[ 9 ] Cependant, l’encoprésie de l’enfant a recommencé depuis qu’il est confié à son père à temps plein. Or, l'enfant avait été vu pour cette condition en 2009 et aucune cause médicale physique n'avait été identifiée. Dans le cas présent, il est fort probable que les tensions familiales, l'absence de la mère et les modifications du quotidien de l'enfant sont, du moins en partie, responsables de cette problématique.
Il s'agit avant tout d'un mécanisme de défense construit par l'enfant pour se protéger de l'angoisse. [ 10 ] En effet, force est de constater, que depuis le mois d’avril, les contacts de l'enfant avec sa mère n’ont pas été réguliers et qu'il a été témoin de disputes entre ses parents. C’est pourquoi, dans l’intérêt de leur fils, les parents doivent apprendre la coparentalité et pour ce faire, il leur serait bénéfique de participer à un processus de médiation.
Quant à X, il lui serait très profitable de participer au programme Confidences de la Cour supérieure, endroit qui lui permettrait d’exprimer ses émotions quant à la situation qu’il vit. [ 11 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à son père jusqu’au 1er mars 2012 avec un suivi social pour la même période.
À l'heure actuelle, cet enfant a besoin de stabilité, tout en maintenant des contacts réguliers avec sa mère. [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL rend les mesures finales suivantes: [ 13 ] ORDONNE que l'enfant, X, soit confié à son père; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse, après discussion avec les parents et RECOMMANDE: • qu'un calendrier des visites soit établi, ainsi qu'un calendrier des activités et des contacts au cours de l'été; • que le transfert de l'enfant entre ses parents se fasse à l'organisme La Transition, le temps jugé nécessaire; • que les contacts soient élargis selon l'évolution de la situation; [ 15 ] ORDONNE que le père s'assure que l'enfant fréquente assidûment l'école et qu’il s’y présente à l’heure; [ 16 ] ORDONNE que les parents collaborent avec les autorités scolaires et informent les autorités scolaires de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone; [ 17 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à communiquer avec l'établissement scolaire afin d’être informé de l’évolution et des progrès de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que les parents collaborent activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse, qu’ils fassent part au Directeur de l’évolution de leur situation et qu’ils informent les intervenants de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures; [ 19 ] ORDONNE que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogues, au hasard, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et PREND ACTE du consentement des parents; [ 20 ] RECOMMANDE que la conjointe du père se soumette à des tests de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer la mère de l’évolution de la situation de l’enfant, incluant les rendez-vous médicaux; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation et RECOMMANDE qu’il soit inscrit au programme Confidences et qu’il ait un examen médical complet le plus rapidement possible; [ 23 ] RECOMMANDE que les parents participent à un service de médiation et RECOMMANDE que les parents s’adressent au service de médiation de la Cour supérieure; [ 24 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un l’autre en présence de l’enfant et RECOMMANDE aux parents de faire cette mise en garde à leur famille élargie respective; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout jusqu’au 1er mars 2012; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 25 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sonia Boisclair (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Dominique Trahan (Procureur de l’enfant) Dates d’audience : 23 novembre 2010, 30 mars et 19 mai 2011
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