2015 QCCQ 14890, 2015 QCCQ 14890
Opinion
R. c. Brassard 2015 QCCQ 14890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle » N° : 505-01-091637-104; 505-01-092545-108 505-01-093021-109; 505-01-094246-101 DATE : Le 18 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC BISSON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CHRISTIAN BRASSARD Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE AFIN DE FAIRE DÉCLARER L'ACCUSÉ DÉLINQUANT DANGEREUX ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 septembre 2011, Christian Brassard ( l’accusé ) plaide coupable devant l’honorable Claude Provost [1] , JCQ, à 27 chefs d’accusation, soit : 1.1. 19 chefs de vols qualifiés [art. 344 (1) b)]; 1.2. 2 chefs de déguisement [art. 351 (2)]; 1.3. 3 chefs d’usage d’une fausse arme à feu [art. 85 (2) a) (3)]; 1.4. 1 chef de voies de fait armées sur trois personnes [art. 267 a)] 1.5. 1 chef d’avoir proféré des menaces [art. 264.1 (1) a) (2) a)]; 1.6. 1 chef de voies de fait sur un agent de la paix [art. 270 (1) a) (2) a)]. [ 2 ] Toutes ces infractions surviennent entre le 19 mai 2010 et le 9 juillet 2010.
Un exposé des faits est produit sous la cote S-1 et l’accusé a reconnu les faits au moment d’enregistrer ses plaidoyers de culpabilité. Le Tribunal n’a pas l’intention de revenir sur tous les faits exposés dans la pièce S-1 sauf de façon ponctuelle. [ 3 ] À la suite des plaidoyers de culpabilité enregistrés par l'accusé, la représentante du Directeur aux poursuites criminelles et pénales ( Ministère public) dépose une requête demandant le renvoi pour évaluation en vertu de l'
article 752.1 du Code criminel ( C. cr. ). Le procureur de la défense de l’époque ne conteste pas la demande. Comme celle-ci répond aux critères donnant ouverture à une telle demande, le juge Provost ordonne alors le renvoi de l'accusé pour évaluation. [ 4 ] Suite à la réception de l’évaluation psychiatrique du Dr. Pierre Gagné, le Ministère public produit une requête visant à faire déclarer l'accusé délinquant dangereux (article 753 du C. cr. ) plutôt que délinquant à contrôler comme le suggère l'auteur de l'expertise. Sont joints à sa requête les pièces suivantes : 4.1. Pièce R-1.1 : Expertise du Dr.
Pierre Gagné; 4.2. Pièce R-1.2 : Antécédents judiciaires de l’accusé; 4.3. Pièce R-1.3 : Documents émanant du Service correctionnel du Canada ( SCC ) (10 au total : Annexes A à J); 4.4. Pièce R-1.4 : Interrogatoire vidéo de l’accusé du 9 juillet 2010; 4.5. Pièce R-1.5 : Rapports de manquement et documents associés (14 au total : Annexes A à N).
[ 5 ] De son côté, pendant l’instruction, le procureur de la défense ( la défense ) dépose plusieurs documents : 5.1. Pièce RD-1 : En liasse, documents émanant du SCC (22 au total); 5.2. Pièce RD-2 : Rapport d’expertise de Mme Tiziana Costi, psychologue. [ 6 ] Nous reviendrons sur ces différentes pièces tout au long de la présente décision. [ 7 ] Le 29 janvier 2015, l’accusé, comme c’est son droit, témoigne sur la requête. [ 8 ] Le 30 juillet 2015, il présente, conformément à l’article 726 du C. cr. , ses observations au Tribunal. [ 9 ] Nous reviendrons sur ces témoignages tout au long de la présente décision. LA QUESTION EN LITIGE [ 10 ]
Malgré la conclusion des experts à l’effet que l’accusé peut être déclaré délinquant à contrôler, celui réfute cette conclusion et demande à recevoir une peine d’emprisonnement pour les délits commis alors que le Ministère public demande, au contraire, qu’il soit déclaré délinquant dangereux. Quelle est la peine appropriée? LE CONTEXTE [ 11 ] Le 19 mai 2010, l’accusé est sous le coup d’un mandat d’arrestation du SCC pour manquement aux conditions de sa libération conditionnelle.
Il s’était enfui de la maison de transition où il résidait à quelques jours de sa libération totale. [ 12 ] Alors qu’il est en liberté illégale, il commet, entre le 19 mai 2010 et le 9 juillet 2010, les délits mentionnés plus haut. Un total de vingt-sept (27) infractions criminelles sur une période de cinquante et un (51) jours. Arrêté à Longueuil suite aux événements du 9 juillet 2010, il est en détention provisoire depuis le 6 août 2010 [2] , soit maintenant 62¾ mois. LES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DE L'ACCUSÉ [ 13 ] Ils sont les suivants : 1989-09-26
(1) Vol avec violence
(2) Vol à main armée
(3) Vol qualifié
(4) Complot de vol qualifié (1-4) 1 mois 1989-12-11
(1) Méfait moins de 1 000$
(2) Vol moins de 1 000$
(3) Vol qualifié
(4) Illégalement en liberté (1-2) 6 mois (3) 2 ans cons. + ordonnance sous 109 C.cr . (4) 3 mois conc. 1991-08-23 Libération d’office 1991-11-08
(1) Vol à main armée (4 chefs)
(2) Usage d’arme à feu (3 chefs)
(3) Usage d’arme à feu
(4) Vol à main armée
(5) Déguisement (7 chefs)
(6) Vol de moins de 1 000 $
(7) Vol de plus de 1 000 $
(8) Tentative de vol
(9) Évasion d’une garde légale (1-3) 1 an cons. sur chacun des chefs donc 8 ans (4) 1 an conc. (5-9) 6 mois conc. 1991-11-14 Contrevient à libération 1994-12-12 Voies de fait 6 mois conc. 1997-08-01 Libération d’office 1998-01-23 Contrevient à libération
1998-01-23
(1) Vol qualifié avec arme à feu
(2) Déguisement
(3) Possession d’arme pendant interdiction (1) 9 ans cons. (2) 5 ans conc. (3) 2 ans conc. + ordonnance sous 109 C.cr . à vie 1998-09-18 Tentative d’évasion d’une garde légale 12 mois cons. 2006-04-10 Libération d’office 2006-11-28 Contrevient libération 2009-03-09 Libération d'office 2010-04-16 Contrevient libération 2010-04-26 Libération d'office 2010-05-12 Contrevient libération LES CONSÉQUENCES DU CRIME SUR LES VICTIMES [ 14 ] Aucune déclaration de la victime sur les conséquences du crime n’est produite dans les dossiers.
LA POSITION DES PARTIES Le Ministère public [ 15 ] Me Malouin [3] , soumet, à juste titre, que la présomption édictée à l'article 753 (1.1) du C. cr. ne s'applique pas dans le dossier de l'accusé. [ 16 ] Toutefois, elle est d’avis que tous les critères requis pour entraîner une peine de délinquant dangereux sont présents : 16.1. Il s’agit d’infractions qui constituent des sévices graves à la personne puisque plusieurs des délits commis sont passibles de peine de 10 ans et plus; 16.2.
La peine à être infligée doit nécessairement être de plus de deux ans considérant son dossier judiciaire de même que le fait qu’il fait minimalement face à une peine consécutive de trois (3) ans considérant les plaidoyers de culpabilité à des accusations d’avoir utilisé une fausse arme à feu (un avis de récidive fut d’ailleurs signifié à l’accusé au moment de sa comparution); 16.3. Il constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, de par la répétition de ses gestes puisqu’il a dix (10) antécédents de vol qualifié; 16.4.
Il est incapable de contrôler ses actes, ce qui permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort ou des sévices graves à d’autres personnes. [ 17 ] Elle se questionne sur la conclusion de l’expertise du Dr. Gagné. Comment peut-il croire qu’il existe une possibilité raisonnable de contrôle alors qu’il évalue le risque pour la société à élevé? [ 18 ] Comment concilier une déclaration de délinquant à contrôler les propos qu’il tient dans son interrogatoire vidéo du 9 juillet 2010, suite à son arrestation, avec ses propos au Dr.
Gagné de même qu’avec son témoignage à la cour, propos qui vont tous dans le même sens : il en a assez d’être suivi par les SCC? Dans ce contexte, comment croire qu’il pourrait respecter l’encadrement requis par une déclaration de délinquant à contrôler? [ 19 ] Elle commente les différents rapports des SCC et attire l'attention du Tribunal sur plusieurs passages qui lui apparaissent pertinents. [ 20 ] Elle se dit très préoccupée par le fait que l’accusé ait fait le choix de quitter en liberté illégale la dernière fois alors qu’il ne lui restait que 21 jours avant sa libération totale?
Plutôt que d’être réintégré pour 21 jours, il a choisi de prendre le large afin de commettre la série d’infractions pour lesquelles il attend actuellement sa peine. [ 21 ] Selon elle, les problématiques d’impulsivité et d’agressivité au moment de commettre les délits sont loin d’être réglées. [ 22 ] Elle rappelle qu’il sait depuis 2012 que le Ministère public va demander à ce qu’il soit déclaré délinquant dangereux et pourtant, il ne fait rien pour améliorer son image. Au contraire.
Il est l’objet de quatorze (14) rapports de manquement en institution depuis le début de sa détention provisoire. [ 23 ] Elle est d’avis qu’il se déresponsabilise totalement. Ce n’est jamais de sa faute.
Selon elle, l’accusé n’est pas fonctionnel en société. [ 24 ] Elle rappelle aussi que la décision appartient au Tribunal, non pas à l'expert. [ 25 ] Elle soumet de la jurisprudence [4] sur laquelle nous reviendrons. [ 26 ] Elle est donc d'avis que le Tribunal devrait déclarer l'accusé délinquant dangereux malgré les conclusions à l’effet contraire de l’expert qui suggère plutôt une déclaration de délinquant à contrôler.
[ 27 ] Elle soumet que la conclusion du Dr. Gagné à l’effet qu’il existe une possibilité réelle que le risque qu’il présente soit assumable se fonde uniquement sur des théories et des hypothèses. Ce n’est rien de concret. En fait, dit-elle, il faut se fier à la seule parole de l’accusé. Et son passé démontre qu’il est impossible de se fier à sa seule parole. Tout est tributaire de la bonne volonté de l’accusé et, à ce sujet, son passé ne révèle rien qui soit de nature à rassurer le Tribunal. [ 28 ] Selon elle, le risque n'est pas acceptable. Le risque de récidive est trop grand.
Elle rappelle qu’il s'écoule toujours un court laps de temps entre les récidives.
Les actes de l'accusé sont répétitifs. [ 29 ] Subsidiairement et seulement si le Tribunal en vient à la conclusion que l'accusé doit être déclaré délinquant à contrôler : 29.1. elle suggère, compte tenu de la nature des accusations, du nombre de victimes, du court laps de temps écoulé et de la récidive, que la peine maximale, soit l'emprisonnement à perpétuité, soit prononcée pour les délits où elle est applicable; 29.2. elle demande une ordonnance en vertu de l’article 743.6 du C. cr. afin que l’accusé purge la moitié de cette peine (ici 10 ans) avant d’être admissible à une libération conditionnelle; 29.3. elle demande au Tribunal de comptabiliser en double [5] la détention provisoire pour la période allant du 6 août 2010 au 2 février 2012 (date du dépôt de la requête visant à le faire déclarer délinquant dangereux) et en simple pour la période allant du 3 février 2012 au 29 janvier 2015, puisque ce délai s’explique par les demandes de la défense et le changement d’avocat. [ 30 ] Elle termine en demandant une ordonnance d'ADN de même qu'une ordonnance en vertu de l'article 109 du C. cr. . [ 31 ] Me Jean-Pierre Gagnon, qui a pris la relève de Me Malouin afin de terminer le dossier, souligne que les deux (2) expertises vont dans le même sens.
L’accusé présente un risque de récidive élevé et il n’est pas ouvert au traitement pharmacologique. Il n’est donc pas question d’un risque assumable. Comment est-il possible de contrôler un homme qui ne veut pas l’être, qui a de la difficulté avec l’autorité, demande-t-il? Le procureur de la défense [ 32 ] Me Lambert soumet d’entrée de jeu qu’il est confronté à un problème d’éthique puisque l’accusé, son client, « ne veut rien savoir de cette requête-là » et que le mandat qu’il a de son client est de faire en sorte qu’il ne soit pas déclaré délinquant dangereux ni même délinquant à contrôler.
Il rappelle que l’accusé n’est pas d’accord avec tout ce qu’il y a dans le rapport de Mme Costi. [ 33 ] Il souligne que l’accusé est toujours sobre au moment de commettre ses délits. Oui, il consomme, mais après. Il reconnaît que l’accusé présente une problématique de consommation tout comme il reconnaît qu’il est antisocial.
Il soumet que l'accusé n'est pas un individu qui, par le passé, a atteint à l'intégrité physique de ses victimes – il n'a pas blessé quelqu'un physiquement. [ 34 ] Référant aux documents du SCC, il soumet que l’accusé a fait beaucoup d’efforts pendant son incarcération et que ses efforts n’ont pas toujours été reconnus à leur juste valeur par les autorités carcérales. Il va jusqu’à dire que celles-ci lui remettent « toujours sur le nez son passé », ce qui exacerbe sa frustration envers elles.
Il ajoute que la lecture de tous ces rapports permet de comprendre la haine qu’il entretient envers le SCC qui, selon lui, « s’est mis sur son cas et qu’il s’est découragé ». Il reconnaît que l’accusé « n’a pas toujours fait les bons choix, mais la quantité de recours pris par le SCC à son égard ont eu pour effet de le décourager … ». [6] Selon lui, l’accusé « n’a pas tout à fait tort » [7] dans ses récriminations. [ 35 ] L'accusé est conscient qu'il a un problème de consommation de drogues et il manifeste la volonté de le régler. Lorsqu'il est encadré, il fonctionne bien en société.
Rien ne nous permet de conclure que le travail à faire par l'accusé, lequel sera probablement long et laborieux, est hypothétique. Il n'y a pas d'indices qui nous permettent de croire qu'il ne peut accomplir ce travail. [ 36 ] Bien qu’il soit conscient que les deux experts concluent que l’accusé devrait être déclaré délinquant à contrôler et que le portrait qu’ils tirent de l’accusé soit juste et adéquat, il est d’avis que l’infliction d’une peine pour les infractions dont il a été déclaré coupable suffit.
Selon lui, l’encadrement proposé par les experts peut très bien s'accomplir à l'intérieur d'une sentence déterminée. [ 37 ] Il est d’avis que le facteur « âge » jumelé à la prise de médication ainsi qu’aux différentes thérapies requises sont de nature à rendre le risque qu’il représente assumable. [ 38 ] Il est d'avis que le Tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve et non pas en faire une analyse fragmentée.
Bien qu'il reconnaisse que le Tribunal ne soit pas lié par l'opinion des experts, il soumet qu'une certaine déférence doit être accordée à leur opinion. [ 39 ] La pondération des critères énoncés aux articles 718 et suivants du C. cr. , jumelée à l'importance de la peine à laquelle il fait face, militent en faveur d'une peine moins contraignante qu'une déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler.
Il insiste sur les principes de proportionnalité et de modération. [ 40 ] Il commente la jurisprudence déposée par le Ministère public mais fait le choix de ne pas en déposer. [ 41 ] Afin de respecter le mandat que lui donne l’accusé, il explique que ce dernier veut « un chiffre, un chiffre raisonnable ». Toutefois, il ne suggère pas de chiffre car, dit-il en s’adressant à l’accusé, « il n’y en a aucun qui va vous satisfaire de toute façon… on ne se contera pas de menteries… ». [8] LE DROIT
[ 42 ] Depuis le 2 juillet 2008, l'article 753 du C. cr. se lit ainsi :
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1 (2), le Tribunal doit déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux s'il est convaincu que, selon le cas :
a) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, au terme de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuve établissant, selon le cas : (
i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes, (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui, (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement; b) …
(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d'une part, l'infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus et que, d'autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie, selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas 1
a) ou b), selon le cas, sont remplies. [ 43 ] Contrairement à ce qui prévalait antérieurement au 2 juillet 2008, alors que le juge pouvait déclarer l'accusé délinquant dangereux si tous les critères étaient rencontrés, l'amendement du 2 juillet 2008 est à l'effet que, maintenant, le juge doit déclarer l'accusé délinquant dangereux si tous les critères sont rencontrés.
Malgré cet amendement, le juge conserve toujours un pouvoir discrétionnaire, lequel se retrouve dorénavant à l'étape des mesures à prendre. En effet, les sous-paragraphes (4) et (4.1) de l'article 753 du C. cr. se lisent ainsi:
(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :
a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;
c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)
b) ou
c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne. ANALYSE [ 44 ]
Malgré l’admission du Ministère public à l’effet que la présomption édictée à l'article 753 (1.1) du C. cr. ne s’applique pas dans le présent dossier, le Tribunal estime nécessaire, dans la mesure où une conclusion différente pourrait être envisagée sur cette question, d’examiner celle-ci. [ 45 ] Cette disposition est à l'effet que si, d'une part, l'accusé a été reconnu coupable d'au moins une infraction qui constitue une infraction primaire qui mérite une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus et que, d'autre part, il a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)
a) ou
b) sont remplies. [ 46 ] Qu'est-ce qu'une infraction primaire au sens de l'article 753 (1.1) du C. cr.? [ 47 ]
La définition d’une telle infraction apparaît à l'article 752 du C. cr. . [ 48 ] Dans les présents dossiers, parmi les infractions auxquelles l'accusé a reconnu sa culpabilité, se retrouve une infraction portée en vertu de l’article 267 a) [9] du C. cr. , laquelle constitue une infraction primaire au sens de la définition qui en est donnée à l'article 752 du C. cr. [10] .
Le Tribunal est donc convaincu qu’une des infractions dont l'accusé s'est reconnu coupable constitue une infraction primaire au sens de cet article. [ 49 ] Lors du vol qualifié du 6 juillet 2010, l’accusé, au moment de quitter l’établissement, sort un couteau et menace trois (3) personnes qui commencent à le suivre dans les termes suivants : « veux-tu te faire poignarder? ». [11] [ 50 ] Le Tribunal est également convaincu que cette infraction mérite une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus compte tenu des antécédents judiciaires de l’accusé. [ 51 ] A-t-il déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d'emprisonnement
de deux ans ou plus? [ 52 ] Bien que la feuille de route de l'accusé se compose d'une multitude de condamnations antérieures et que nombre de celles-ci lui ont mérité des peines de deux (2) ans ou plus, aucune de celles-ci ne constitue une infraction primaire au sens de la définition qu'en donne l'article 752 du C. cr. de sorte que la présomption édictée à l'article 753 (1.1) du C. cr. ne peut donc recevoir application en l'instance. [ 53 ] Ce seul constat ne met pas un terme au débat.
Même si la présomption ne s'applique pas, l'accusé peut tout de même être déclaré délinquant dangereux si les critères énoncés à l'article 753 (1) du C. cr. sont rencontrés. [ 54 ] La notion de délinquant dangereux est une question de droit et le Tribunal doit s'assurer que les critères sont rencontrés. [ 55 ] Il ne fait aucun doute que plusieurs des infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable sont des infractions qui constituent des sévices graves à la personne au sens de la définition donnée à l'article 752
a) du C. cr., à savoir : les infractions portées en vertu des articles 344 (1) b), 85 (2) a) (3), 267 a), 88
(2) a) et 351 (2) du C. cr. , lesquelles sont toutes punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins 10 ans et elles impliquent : 55.1. pour certaines, l'emploi de la violence contre une autre personne; 55.2. pour d'autres, une conduite dangereuse ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne; 55.3. et pour d'autres, une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne. [ 56 ] Tout comme il ne fait aucun doute que l'accusé constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, compte tenu de la preuve produite établissant : 56.1. que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes; 56.2. que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction pour laquelle il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui; 56.3. un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement. [ 57 ] À la lueur des faits propres aux présents dossiers et des faits entourant les condamnations antérieures de l'accusé, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que les conditions requises pour déclarer l'accusé délinquant dangereux sont réunies. [ 58 ] Les vols qualifiés commis ici par l’accusé se veulent sans contredit une répétition de ses actes, laquelle démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes, ce qui permet de croire qu’il causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes.
Nous ne sommes pas ici en présence d’un acte isolé mais bien de dix-neuf (19) vols qualifiés, commis en moins de deux mois.
Rappelons que ses délits antérieurs sont non seulement de même nature mais ils sont aussi commis de façon similaire : des séries de vols qualifiés (ou avec violence) commis sur une très courte période de temps. [ 59 ] De plus, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment ceux qui sont à l'origine des infractions dont il a été déclaré coupable, l’accusé démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui. Encore aujourd’hui, il minimise l’impact que ses délits peuvent avoir chez les victimes.
Au moment de témoigner, il joue sur les mots. Par exemple, quand son procureur lui parle de vol avec violence, il rétorque : « Connotation de violence, mais il n’y a jamais eu violence » [12] . Pourtant, il parle alors d’un vol commis dans un dépanneur alors qu’il est entré avec un couteau et qu’il a ramassé le commis. Il dira plus loin qu’il n’a jamais minimisé la portée de ses actes.
Pour lui, pointer une arme, pointer un couteau, menacer ou tirer la cravate de quelqu’un lors d’un vol « c’est une certaine forme de violence ». [13] Il banalise l’emploi d’une arme en précisant que lors de certains des vols qualifiés commis dans les présents dossiers, l’arme de poing qu’il exhibait provenait du Canadian Tire et qu’il s’agissait d’une « bébelle ».
Ce qui n’empêchait pas les caissières d’avoir peur. [14] L’usage du terme "vol qualifié" ne lui convient pas : « C’est un gros mot ». [15] [ 60 ] Finalement, il y a présence, chez cet accusé, d’un comportement associé à la perpétration des infractions dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restrictions du comportement.
La preuve révèle de nombreuses problématiques chez l’accusé, lesquelles vont nécessiter, en prenant pour acquis qu’il accepterait de s’y engager, non seulement du travail sur une longue période de temps mais aussi une supervision de tous les instants. Bien qu’il ait participé à de nombreux programmes pendant sa détention, il y a lieu de se questionner sur sa motivation et son intérêt puisque les problématiques identifiées en 1994 sont encore présentes aujourd’hui. Nous y reviendrons. [ 61 ] Suite aux amendements du 2 juillet 2008, le Tribunal doit donc déclarer l'accusé délinquant dangereux.
L'exercice ne s'arrête toutefois pas là. [ 62 ] Dans l'arrêt R. c. Johnson [16] , la Cour suprême rappelle que « la détention d’un délinquant dangereux pendant une période indéterminée n’est justifiée que si elle vise effectivement à protéger le public ». Elle ajoute également ce qui suit : 28 … le pouvoir discrétionnaire du tribunal de déclarer ou non qu’un délinquant est un délinquant dangereux doit être exercé conformément aux principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel et applicables à l’espèce.
Rappelons que ces principes englobent le principe fondamental de la proportionnalité, prévu à l’art. 718.1, et celui de la modération … énoncé aux al. 718.2
d) et e ) … 29 … Ces principes exigent donc que le tribunal n’inflige une peine de détention d’une durée indéterminée que dans les cas où d’autres moyens moins contraignants ne permettent pas de protéger adéquatement le public contre le risque de préjudice, c-.à-d. lorsqu’une peine d’une durée déterminée ou la déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant à contrôler ne suffisent pas … [ 63 ] Les amendements du 2 juillet 2008 ont eu pour effet, comme nous l'avons vu plus haut, de transporter le pouvoir discrétionnaire du juge à l'étape des mesures à prendre.
Ces mêmes amendements prévoient que le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu de l'article 753 (4)
b) ou
c) du C. cr. protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne [17] . [ 64 ] Notre Cour d'appel, dans l'affaire R. c.
Boyer [18] rappelle que : Le juge ne doit pas déclarer que l'accusé est un délinquant dangereux, même si les conditions requises pour ce faire sont réunies, s'il existe une possibilité réelle que le risque qu'il représente puisse être maîtrisé dans la collectivité et abaissé à un niveau acceptable par l'application des dispositions en matière de délinquant à contrôler. (Les soulignés sont dans le texte). [ 65 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 66 ] Dans l'arrêt R. c.
Currie [19] , la Cour suprême souligne que : 26 Le législateur a donc créé, en matière d’incarcération à des fins préventives, une norme qui évalue l’état actuel de l’accusé en fonction de ses actes et comportements antérieurs.
En vertu de ce régime législatif, il est possible de condamner à bon droit des délinquants dangereux ayant commis des infractions constituant des «sévices graves à la personne» sans devoir attendre qu’ils frappent à nouveau d’une manière particulièrement odieuse... (souligné du soussigné) [ 67 ] L’un des plus grands reproches de l’accusé envers le SCC tient au fait que celui-ci lui rappelle sans cesse son passé. Pourtant, le passage surligné du paragraphe précédent démontre que c’est justement ce que la Cour suprême nous demande de faire.
N’en déplaise à l’accusé, il est impossible de l’occulter. [ 68 ] Autant le Dr. Gagné que Mme Costi concluent que l’accusé pourrait être déclaré délinquant à contrôler. Tous les deux sont également d’accord pour dire que le risque de récidive est élevé. [ 69 ] Le Dr. Gagné pose les diagnostics suivants : 69.1. Axe 1 : il ne met pas en évidence de diagnostic au niveau de l’axe 1, si ce n’est un abus de substances, surtout de la marijuana; 69.2. Axe 2 : traits de personnalité antisociale et narcissique; 69.3. Axe 3 : pas de pathologie organique en cause. [ 70 ] En guise de CONCLUSION, le Dr.
Gagné y va des constats suivants : 70.1. Il est indéniable que Monsieur Brassard représente un risque pour la société; 70.2. Il n’y a pas d’évidence qu’il ait répondu aux approches psychothérapeutiques utilisées durant ses périodes d’incarcération; 70.3. Il y a absence de réseau social et familial qui pourrait le supporter; 70.4. Les traits de personnalité qui sous-tendent son comportement délinquant sont difficilement traitables; 70.5. Il considère l’accusé comme représentant un risque élevé; 70.6.
Sur le plan théorique, on peut soulever l’hypothèse qu’une médication visant à diminuer son impulsivité et à contrôler son humeur pourrait avoir un impact positif à long terme. À ma connaissance, cet essai clinique n’a pas été fait. Il serait important de le faire durant la période d’incarcération qui précéderait une supervision pour la période la plus longue que prévoit la loi. C’est cette possibilité d’amélioration à long terme qui m’amène à conclure à un risque assumable dans la communauté (délinquant à contrôler). [20] [ 71 ] Aux fins de l’évaluation, Mme Costi a utilisé les instruments suivants : 71.1.
PCL-R 2è éd. : il s’agit de l’échelle de psychopathie de Hare qui sert à évaluer la psychopathie chez l’adulte : elle y dénote l’absence de véritables remords ou culpabilité et l’incapacité à assumer totalement la responsabilité de ses gestes. En résumé, il ne présente pas les traits de psychopathie mais il est plutôt dans l’agir antisocial. Par ailleurs, sa cote n’indique pas une dangerosité élevée comparée à d’autres sujets incarcérés; 71.2.
VRAG : il s’agit d’un instrument actuariel visant à obtenir un aperçu du risque de commettre à nouveau des gestes violents : elle fait observer que le risque de récidive violente est estimé à 44% au bout de 7 ans et 58% au bout de 10 ans; 71.3. MMPI-2 : il s’agit d’un questionnaire objectif pour évaluer la personnalité et la psychopathologie : elle est d’avis qu’il
présente une structure de personnalité frustre et pas solide; 71.4. HCR-20 3è version : il s’agit d’un instrument pour évaluer le risque de comportements violents et de récidive : selon elle, l’accusé présente la plupart des facteurs dynamiques en lien avec le risque de violence. Il présente un début d’introspection mais demeure aux prises avec des idéations violentes, une pauvre observation des traitements et l’instabilité. Quant aux facteurs de risque futur, elle identifie le manque de plans réalistes, le risque de ne pas respecter les traitements et les conditions, la difficulté à gérer le stress.
En résumé, le risque de récidive dans le même genre de délits est actuellement élevé; 71.5. SAPROF : il s’agit d’un instrument pour évaluer la présence de facteurs de protection : elle identifie peu de facteurs de protection qui pourraient diminuer de façon significative le risque. Elle ajoute cependant que la médication pourrait être un facteur de protection. [21] [ 72 ] Elle émet le diagnostic suivant : Trouble de la personnalité avec éléments antisociaux et paranoïdes, désordre relié à la consommation de substances. Possibilité d’un trouble explosif intermittent. [22] [ 73 ] Selon le Dr.
Gagné, outre l’âge qui, selon les statistiques, amène une diminution de l’agir délinquant agressif à partir de la cinquantaine, trois (3) conditions sont essentielles à la déclaration de délinquant à contrôler.
L’accusé doit : 73.1. accepter de prendre une médication prescrite pour contrôler son impulsivité; 73.2. s’impliquer dans une approche psychothérapeutique sur une base soutenue pendant des périodes prolongées afin de travailler sur la problématique de personnalité antisociale et narcissique; 73.3. entreprendre et mener à terme une thérapie reliée à sa problématique de toxicomanie. [23] Il faut une abstinence totale aux drogues. [24] [ 74 ] Selon le Dr.
Gagné, l’atteinte de ces conditions dépend du bon vouloir de l’accusé : il faut que « la personne accepte d’entreprendre le traitement qui lui est proposé ». [25] [ 75 ] Quant à la durée du traitement requis pour adresser toutes les problématiques qu’il présente, le Dr.
Gagné est d’avis que « plus vite il va se rendre compte que les gens dans … le milieu thérapeutique sont là pour l’aider à avoir non seulement un meilleur fonctionnement au niveau de la société, mais de se sentir mieux avec lui-même, plus vite il va s’intégrer dans le processus, plus vite je pense que sa réponse aux mesures thérapeutiques va s’installer.
Alors vous dire combien de temps que ça peut prendre, je vais vous dire que c’est beaucoup fonction du temps que ça va lui prendre à comprendre que ceux qui sont là pour l’aider sont là pour l’aider, peu importe s’ils ont un uniforme du service correctionnel canadien ou non ». [26] Il a le potentiel intellectuel pour faire en sorte « que les choses changent dans sa tête ». [27] [ 76 ] Tout ceci implique que l’accusé va devoir composer avec des intervenants du SCC pendant de nombreuses années alors même que sa rage envers le système est encore prédominante [28] , qu’il ne veut plus être géré par les SCC et n’a pas le goût de s’y soumettre.
C’est ce qui fait dire au Dr. Gagné que « ça va être un challenge au début » et que tout dépend de l’attitude de l’accusé qui doit changer. [29] Tout est tributaire du lien qu’il va créer avec les différents intervenants. [30] [ 77 ] De son côté, Mme Costi, souligne que « des recommandations médicales ont fait état d’une médication possible pour contrôler cet aspect » (elle réfère ici à l’aspect impulsivité).
« Cela nous semble fort important dans le cas de Mr, ainsi que de poursuivre sa réflexion sur ses problèmes ». [31] [ 78 ] Elle conclut que l’évaluation révèle un risque de récidive élevé chez un individu qui s’est montré peu fiable par le passé, sauf quand il se sentait investi et valorisé dans ce qu’il accomplissait. L’aspect impulsivité est le plus inquiétant. Elle est d’avis qu’un traitement par médication est « fort important » en plus de tout le travail qui reste à faire sur sa personne.
Elle termine ainsi : « C’est pour cela qu’avec la longue période d’incarcération qu’il encourt et, possiblement un traitement pharmacologique approprié, on peut penser qu’il pourrait être soumis à une surveillance après sa sentence en termes de délinquant à contrôler, en vue de le guider dans son éventuelle réinsertion sociale. Il faut qu’il sente qu’on ne met pas la clé sous la porte et qu’on peut croire qu’il pourra un jour se réinsérer et être assumable en société. [32] [ 79 ] Le Tribunal rappelle qu'il n'est pas lié par l'opinion des experts. Comme le souligne notre cour d'appel dans l'affaire R. c.
Audette [33] : 33 Aux fins de l'analyse et de l'examen de ces conditions, le rapport d'évaluation est un élément de preuve dont l'admissibilité et la pertinence sont acquises en vertu de l'
article 752.1 C. cr. La valeur probante de ce rapport demeure toutefois l'apanage du juge. [ 80 ] Elle ajoute : 38 La décision ultime de déclarer l'appelant délinquant dangereux revenait au juge. Cette déclaration n'origine pas d'une simple différence d'opinion à l'égard des recommandations du Dr.
Lafleur, mais elle repose sur une analyse approfondie de l'ensemble de la preuve et la conviction hors de tout doute raisonnable que l'appelant présentera vraisemblablement un danger à l'avenir pour la société. [ 81 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal est d'avis que la conclusion à laquelle en arrivent les deux (2) experts ne peut être retenue.
Contrairement à l'opinion de ceux-ci, le Tribunal, après analyse de l’ensemble de la preuve, conclut hors de tout doute raisonnable que l’accusé présentera vraisemblablement un danger à l’avenir pour la société. [ 82 ] Soulignons d’abord que l’accusé conteste et met en doute la conclusion des experts. Il ne veut rien savoir d’une déclaration de délinquant à contrôler et encore moins de délinquant dangereux. [ 83 ] Il demande au Tribunal de lui faire confiance. Comment faire confiance à un individu qui refuse toute forme d’aide? Qui ne fait
confiance à personne, pas même aux experts [34] et qui considère que son propre expert a « ses intérêts à protéger » [35] ? [ 84 ] La conclusion des experts est à l’effet qu'une ultime tentative peut être envisageable.
Ils sont d'avis qu'on ne peut rejeter la possibilité d'abaisser le niveau de risque à un niveau acceptable par une déclaration de délinquant à contrôler. [ 85 ] Avec égards, le Tribunal estime plutôt qu'aucun élément de preuve ne permet de croire que l'on puisse ainsi abaisser le niveau de risque que représente l'accusé. [ 86 ] Pour les raisons qui suivent « aucun élément de preuve ne supporte la croyance que les succès hypothétiques et aléatoires d'une ultime tentative permettront de protéger le public. Il s'agit tout au plus d'une conjecture » [36] . [ 87 ] Notre Cour d'appel dans l'arrêt Léonard c.
R. [37] , souligne au paragraphe 20 qu'une simple possibilité ne saurait équivaloir à la conviction de l'existence d'une possibilité réelle. [ 88 ] La Cour d'appel de l'Alberta, dans l'affaire R. c. Dagenais [38] , tient des propos similaires : « the sentencing judge considered the possibility of treatment, albeit remote, to be an absolute bar to a dangerous offender designation.
This is an error of law because he applied the wrong test to exercise his discretion». [ 89 ] Cette « possibilité réelle » repose ici sur la nécessité pour l’accusé d’accepter de prendre de la médication pour contrôler son impulsivité, de s’impliquer dans une approche thérapeutique et d’entreprendre une thérapie en lien avec sa problématique de toxicomanie. [ 90 ] Selon le Dr. Gagné, la clé du succès réside dans la participation de l’accusé à des programmes sur une base soutenue pendant des périodes de temps prolongées.
Toutefois, dans le cas de l’accusé, il rappelle que « ça n’a pas été fait d’une façon continue » [39] par le passé. Il souligne que le pronostic est assombri si l’accusé refuse ou ne se soumet pas aux différents programmes requis. [40] [ 91 ] La problématique de consommation de l'accusé remonte à son adolescence. Il dit avoir commencé en centre d’accueil et en appartement supervisé, d’abord marijuana et haschich et après la cocaïne. Même incarcéré, il trouve le moyen d'attirer l'attention des autorités carcérales.
Lors de ses périodes d'emprisonnement antérieures, il dit avoir consommé tout ce qui peut être consommable à l'intérieur des murs, autant alcool que drogues, sauf le crack et les injectables. [41] Il dit aussi avoir fabriqué de l'alcool frelaté à l'intérieur. On ne peut certes pas parler d'un comportement exemplaire.
Il continue d'afficher une conduite pour le moins préoccupante et répréhensible. [ 92 ] Déjà en 1994, il est suggéré à l’accusé de compléter un programme de désintoxication, idéalement en cure fermée et fondé sur du moyen à long terme. [ 93 ] Lors de son témoignage, il explique qu’à Port-Cartier, il s’est impliqué dans certains programmes, dont un en lien avec la toxicomanie mais qu’il continue sa consommation « pour relaxer … pour dormir … pour socialiser … la même chose que je faisais dehors, dans le fond » [42] . Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner des rechutes. [ 94 ] À
titre de projets, l’accusé mentionne au Dr. Gagné, en 2011, qu’il souhaite faire la rencontre d’une femme, « se faire une petite vie tranquille, loin du système correctionnel, prendre une petite bière, un petit joint de temps en temps, avoir une belle famille, travailler ». Il se dit désireux de prendre le contrôle de sa vie.
Il ne veut plus consommer de « drogue chimique ». [43] [ 95 ] En 2015, il continue de fumer un joint à l’intérieur des murs : « je socialise avec ça ». [44] [ 96 ] Faut-il s’étonner que lorsqu’il obtient une libération conditionnelle, celle-ci soit assortie de plusieurs conditions et qu’il fasse l’objet d’un suivi serré, allant jusqu’à huit (8) rencontres par mois? Le Tribunal ne le croit pas.
Son passé, parce qu’il est impossible de ne pas en tenir compte, démontre qu’il a besoin de ce suivi serré et d’un encadrement rigide. [ 97 ] De même, faut-il s’étonner de ces rechutes malgré sa participation à des thérapies pour la drogue au pénitencier? Le Tribunal ne le croit pas.
Rappelons qu’il les banalise lui-même en présence de Mme Costi : l’accusé « dit avoir fait tous les programmes du pénitencier, les avoir complétés et réussis, que c’était facile, ce n’était que des séances d’information ». [45] [ 98 ] L’abstention de consommer des stupéfiants est donc essentielle à la gestion du risque qu’il représente dans la collectivité. [ 99 ] Manifestement, il en est incapable. Il a vu, par le passé, à de nombreuses reprises, sa libération conditionnelle suspendue à cause de sa consommation.
En avril 2006, il bénéficie d’une libération d’office qui sera de courte durée car un mois plus tard, elle est suspendue pour cause de rechute dans la consommation. Bien que cette suspension soit plus tard annulée et qu’il soit alors retourné en assignation à résidence, il reçoit, un mois plus tard une nouvelle suspension pour rechute dans la consommation. Il quitte alors en liberté illégale. Incarcéré par la suite à Drummondville, il complète en 2007, le Programme national de traitement de la toxicomanie d’intensité modérée. [ 100 ]
Malgré cette thérapie, il rechute au moment où il est en libération conditionnelle. Il omet de réintégrer le Centre résidentiel communautaire ( CRC ) où il réside depuis avril 2010, quelques heures après avoir été informé qu’il devrait se soumettre à un test d’urine le 13 mai.
Non seulement a-t-il exprimé sa colère mais il a aussi tenu des propos inadéquats envers les deux intervenantes du CRC. [46] C’est pendant cette période de liberté illégale qu’il commet les présents délits. [ 101 ] Qu’en est-il maintenant des psychothérapies suggérées par les experts? [ 102 ] Déjà en 1994, il présente un profil de personnalité antisociale [47] . Vingt-et-un (21) ans plus tard, ce profil est toujours d’actualité. [ 103 ] Toujours en 1994, l’auteur du rapport [48] note que l’accusé verbalise sa crainte de voir une aggravation de ses délits s’il devait
récidiver d’où sa volonté de se réhabiliter, considérant qu’il s’agit « de sa dernière chance ». Le risque de récidive est évalué, en 1994, de modéré à élevé, considérant à la fois sa problématique de toxicomanie et ses dynamiques de personnalité de même que ses attitudes et valeurs antisociales. Force est de constater que l’avenir donne raison à ce sombre pronostic. L’auteur ajoute qu’il retient une volonté exprimée par l’accusé d’investir des efforts en vue d’un changement.
Il faut constater que cette « volonté exprimée par l’accusé » ne s’est jamais concrétisée. [ 104 ] En juillet 2008, Jean-François Dassylva, psychologue, écrit que l’accusé « semble conscient du besoin de gérer ses tempêtes émotionnelles sans passage à l’acte » mais qu’il « semble toujours éprouver de la difficulté à contenir ses émotions, à les tolérer et à finir par les apaiser ».
Il ajoute que l’accusé « venait nous "rassurer" lors des rencontres et que sa conception du suivi psychologique semblait exclure une demande d’aide ». [49] [ 105 ] L’accusé ne comprend pas bien la signification de personnalité antisociale et ajoute que « j’aime pas le mot antisociale… parce que j’ai toujours été une personne, socialement parlant, adéquate avec les gens qui m’entourent ».
Tout comme il ne comprend pas bien la signification du mot narcissique, diagnostic avec lequel il n’est pas d’accord. [50] Il se dit également en désaccord avec le qualificatif de « bombe à retardement » [51] . [ 106 ] Tout au long de son cheminement carcéral, il fallait que les choses se passent à sa façon à lui. Il voulait choisir ses thérapeutes, ses psychologues, etc. Il a toujours voulu « avoir le contrôle » [52] . [ 107 ] Tant que les choses se passent comme il le veut, il collabore. Mais dès qu’il vit une contrariété, il lève le ton, devient agressif autant verbalement que physiquement.
Il a de la difficulté à contrôler ses émotions même dans un contexte de processus d’évaluation. [53] [ 108 ] Il n’admet pas son problème de perte de contrôle [54] . Pourtant, un rapide coup d’œil à son dossier carcéral ainsi qu’aux délits commis au fil des ans démontre amplement que ce n’est là qu’une de ses problématiques. [ 109 ] L’élément central de l’opinion des experts est l’aspect médication. Le contrôle de son impulsivité passe par une acceptation de la médication.
De l’avis de Mme Costi, l’impulsivité représente l’aspect le plus inquiétant [55] . [ 110 ] Lorsque l’accusé commet un premier délit, les autres se succèdent à une vitesse effrénée. À preuve, les 19 vols qualifiés en moins de deux (2) mois dans nos dossiers. Mais la situation était la même en 1994 alors qu’il disait qu’après avoir commis un premier délit, les autres se succédaient, qu’il n’avait plus de barrière : « quand ça va mal, tant qu’à en faire ». [ 111 ] Un rapport du 26 mai 2005 [56] le décrit comme ayant le style du délinquant explosif, commettant ses délits à répétition et en peu de temps.
Les conséquences n’ont plus d’importance. Il commet ses délits à jeun mais dans le but de se payer, entre autres choses, les plaisirs dans la consommation d’alcool et de drogues… et à plusieurs occasions, il a fait preuve d’impulsivité et d’agressivité. [ 112 ] En 2008, il s’est montré suffisamment agressif envers son psychologue pour se mériter une infraction majeure et un placement en isolement préventif. Celui-ci souligne qu’il peut passer d’un état calme et collaborateur à un état explosif.
Il a « vivement » refusé un suivi psychiatrique et une médication suggérée parce qu’il « n’est pas une soucoupe », c’est-à-dire « fou ». [ 113 ] En libération d’office à compter du 9 mars 2009, celle-ci est suspendue le 28 janvier 2010, suite à un résultat positif au THC. Il est alors frustré. Lorsque les policiers se présentent pour l’arrêter, il crie et mentionne que s’il en a la chance, il « ferait un carnage dans cette « place de sale ».
De plus, il dit aux policiers que lors de son prochain braquage, « ils sont mieux de se dépêcher à le tirer parce qu’il va tirer dans le tas ». [57] [ 114 ] Lors de son arrestation le 9 juillet 2010, l’accusé tente de désarmer un des policiers et leur dit ensuite : « Une chance que vous m’avez empêché de vous désarmer, sinon j’aurais fait ce que j’avais à faire ». [58] [ 115 ] Il est difficile d’être en désaccord avec l’extrait suivant d’un rapport daté du 30 juillet 2010 :
Le passage à l’acte est relié à la toxicomanie, des difficultés au plan de la gestion des émotions, l’impulsivité, la fréquentation de pairs délinquants, l’instabilité et l’intolérance aux frustrations.
La nature des délits révèle également une agressivité, omniprésente, utilisée pour arriver à ses fins. … Les circonstances entourant la dernière période de liberté illégale démontrent encore une fois l’incapacité du sujet à fonctionner dans la communauté. … … Nous évaluons sa dangerosité sociale à élevée. … Nous évaluons que le risque qu’il représente pour la société est inacceptable. [59] [ 116 ] Parlant d’impulsivité, il est à noter qu’au moment où l’accusé quitte en liberté illégale le 12 mai 2010, il est à vingt et un (21) jours de la fin de son mandat fédéral.
Rappelons que c’est au moment où une intervenante de la maison de transition l’informe qu’il devra se soumettre à un test d’urine et qui lui dit qu’il aurait de très sérieuses explications à fournir à la lueur de son aveu qu’il avait consommé alors que cela lui était interdit, qu’il fait le choix de s’enfuir et de commettre une série de vols qualifiés impliquant un bon nombre de victimes. Pourquoi? Parce que : « J’ai pas aimé de très sérieuses explications à fournir à 21 jours de ma fin de mandat » [60] . Pourtant, elle ne faisait que son travail.
Voilà qui n’est guère rassurant considérant l’ampleur du travail qui l’attend. [ 117 ] Le Dr. Gagné explique que l’impulsivité est « une chose qu’on retrouve souvent chez les individus qui ont des traits antisociaux. Alors ils agissent de façon impulsive. Ça veut dire sans trop de réflexion, sans… sur le coup de la colère. Et ils mesurent après coup la portée de leurs gestes puis la portée des paroles qu’ils ont tenues ». [61]
[ 118 ] Mme Costi souligne que l’accusé insiste sur le fait qu’il ne doit pas avoir d’étiquette de délinquant à contrôler ou dangereux car il n’en est pas un. Il considère qu’une telle désignation veut dire qu’il est irrécupérable. Elle observe que son discours fait preuve d’impulsivité et manque de retenue et de jugement.
Elle mentionne que l’accusé considère « avoir beaucoup travaillé sur son impulsivité ces dernières années » mais que « cela ne l’a pas empêché de se désorganiser il y a quelques mois afin d’obtenir un changement de colocataire dans sa cellule ». [62] Selon elle, il y a « possibilité d’un trouble explosif intermittent » [63] . Rien pour rassurer le Tribunal. [ 119 ] La prise de médication se veut une condition essentielle pour cet accusé.
Sur ce sujet, Mme Costi nous informe que l’accusé a rencontré une psychiatre à Rivière-des-Prairies qui lui a aussi suggéré une médication mais qu’il était « réticent » à l’idée de prendre une médication. Cette « réticence » ne l’empêche toutefois pas d’abuser de médicaments de toute sorte qu’il obtient par trafic à l’intérieur des murs.
Pour l’auteure, cela traduit bien son manque de jugement : il préfère prendre des médicaments comme une drogue au lieu d’accepter un traitement prescrit qui pourrait l’aider à diminuer son impulsivité et donc à progresser. [64] [ 120 ] Lors de son témoignage, il souligne qu’un psychologue lui a, par le passé, parlé de médication mais il a refusé parce qu’il avait des préjugés face à cela : « Je veux vivre, moi… je veux pas être en prison dans mon corps ». De plus, il craignait les effets secondaires : « ... c’est ça, moi, qui me faisait peur avec ça, ces cochonneries-là ».
Il ajoute : « … j’essaie de me désintoxiquer d’une cochonnerie, je veux pas m’intoxiquer avec une autre ». Du même souffle, il ajoutera : « je vais vous avouer franchement que j’en prends déjà des médicaments qui n’est pas ordonné … depuis trois (3) ans… Ça me calme ». [65] Voilà des propos pour le moins paradoxal. [ 121 ] Que risquait-il à l’essayer dans les derniers mois quitte à l’arrêter si ça ne lui convenait pas?
D’autant plus que cette prise de médication se serait faite sous supervision médicale. [ 122 ] Questionné par le Tribunal sur ses intentions quant au traitement par médication proposée par les deux experts, il ne répond pas directement à la question. Il a préféré, encore une fois, donner une réponse ambiguë, qui ne laisse présager aucune véritable prise de conscience. Il esquive la question en se lançant dans une grande diatribe au sujet du SCC avant, finalement, de dire qu’il était d’accord avec la médication. [66] Pourtant, il faut retenir que ce n’est pas la première fois que ça lui est suggéré.
Il n’a jamais voulu par le passé. Pourquoi serait-ce différent aujourd’hui? Parce qu’il est au pied du mur et veut s’éviter une déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler? A-t-il vraiment une volonté réelle de s’investir dans cette avenue autrement qu’à ses conditions? Le Tribunal ne le croit pas. [ 123 ] Certains diront qu’il fait preuve de franchise dans son témoignage et le Tribunal le reconnaît. Cependant, à cette étape des procédures, une acceptation sans équivoque aurait été de mise. [ 124 ] Comme le souligne la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v.
R.B. [67] : 14 … Given the circumstances of this case, where the risk is created by a life-long condition, and controlling the risk is premised to a significant extent, if not entirely, upon the appellant’s willingness and capacity to take the medication, both during the currency of and potentially following the expiry of any LTO supervision order, the judge was appropriately concerned with whether the evidence specific to this offender demonstrated a sufficient motivation, commitment, and capacity to take the medication on an ongoing basis. [ 125 ] Au moment où il s’adresse au Tribunal, le 30 juillet dernier, soit plus de six (6) mois après avoir entendu le témoignage du Dr.
Gagné, lequel se voulait on ne peut plus clair sur la nécessité d’entreprendre cette médication, et après avoir eu l’opportunité de lire autant le rapport du Dr. Gagné que celui de Mme Costi, lesquels sont aussi au même effet, l’accusé n’a toujours fait aucune démarche en ce sens et il est toujours hésitant. Pourtant, la prise de cette médication se veut, de l’avis du Tribunal, un passage obligé dans le cadre de sa réhabilitation.
Il est prêt à en discuter tout au plus et, encore là, il faudra que ça se fasse à sa manière : il « envisage la possibilité … mais ça, mais que ça soit rendu là, je vais m’ assire avec l’intervenant qui va être là à ce moment-là, on va déterminer ensemble ce qui est bon pour moi, c’est tout… Je ne veux pas m’intoxiquer avec n’importe quelle sorte de cochonnerie non plus » [68] .
Curieusement, il n’est pas aussi « pointilleux » quand vient le temps de se procurer de la médication de façon illicite à l’intérieur des murs et surtout de la consommer. [ 126 ] Il est difficile ici de parler d’un patient motivé et enclin à prendre la médication. [ 127 ] Jusqu’à maintenant, l’accusé a manifesté une absence d’ouverture à toute médication qui lui permettrait de contrôler son agressivité et ses pulsions et qui ouvrirait une voie possible vers la réhabilitation. [69] [ 128 ] La réussite tient donc au bon vouloir de l’accusé. Il faut, comme le souligne le Dr.
Gagné, que « la personne accepte d’entreprendre le traitement qui lui est proposé ». [70] [ 129 ] La preuve documentaire émanant du SCC [71] laisse voir que les problématiques auxquelles l'accusé est encore aujourd'hui confronté ne sont pas récentes. [ 130 ] Dans une décision datée du 2 mars 2006 [72] , la Commission nationale des libérations conditionnelles ( CNLC ) écrit ce qui suit : Vous avez bénéficié de deux libérations d’office (LO), respectivement en 1991 et en 1997. Celles-ci se sont soldées rapidement par des récidives dans des vols qualifiés.
On note également des condamnations pour évasion d’une garde légale au Palais de Justice de Val-d'Or en 1991 de l’établissement Cowansville en 1998. À l’âge de 34 ans, vous cumulez une peine globale de 20 ans et 6 mois. Vos délits sont majoritairement dirigés contre la personne et témoignent d’un potentiel de violence non négligeable. … Depuis votre dernière incarcération en 1998, vous avez fait des efforts pour modifier votre tempérament explosif et comprendre votre dynamique criminelle.
Cependant, vous demeurez un individu plutôt imprévisible et impulsif, comme en témoignent plusieurs incidents qui vous ont valu des placements en isolement préventif et des rapports d’offense (sic) graves depuis avril 2002.
… Les informations ci-haut mentionnées démontrent clairement que vous présentez une propension à la violence significative, laquelle se traduit par des délits violents que vous perpétrez habituellement peu de temps après votre retour en société. De plus, malgré une participation adéquate à votre plan correctionnel, vous demeurez une personne fragile au plan de la gestion de vos pulsions colériques. (soulignés du soussigné) [ 131 ] À la lueur de ce passage, il est inexact de prétendre que ses efforts ne sont jamais reconnus par le SCC. Au contraire, les soulignés du paragraphe précédent le démontrent.
Ses efforts sont également reconnus dans d’autres rapports. [73] Toutefois, tous ses efforts et tous les enseignements reçus semblent s’envoler en fumée dès qu’il reprend sa liberté. Mais faut-il s’en étonner considérant qu’il mentionne avoir fait plusieurs de ces programmes pour ne pas perdre des « bonus »? [74] [ 132 ] Mme Costi est d’avis que celui-ci démontre une ébauche de réflexion, de responsabilisation face à ses problèmes, même si sa rage envers le système est encore prédominante.
Le risque de récidive dans le même genre de délits demeure élevé de par la dynamique de l’accusé et sa tendance à l’agir impulsif et son manque de jugement. [75] [ 133 ] L’intensité des problématiques présentes chez l’accusé est telle que le travail qui attend l’accusé nécessitera un travail de longue haleine en plus d’une supervision constante. Le passé de l’accusé démontre qu’il est impossible de lui faire confiance pour entreprendre, seul, ce travail qui nécessitera des années d’implication et de persévérance.
C’est pourquoi le Tribunal ne peut accéder à sa demande d’imposer une peine d’incarcération, sans plus. [ 134 ] Selon le Dr. Gagné, l’accusé dit se sentir coupable de ce qu’il a fait en termes de délits : « Il n’y a rien qui justifie ce que j’ai fait ». Il se dit conscient d’avoir fait peur à beaucoup de personnes. Toutefois, il n’admet pas son problème de perte de contrôle et il blâme le système à ce sujet. [76] [ 135 ] Selon Mme Costi, l’accusé a de l’empathie et il manifeste des remords. Toutefois, « il est tellement centré sur sa révolte envers l’autorité et les SCC que cela prend toute la place ».
Il reconnaît l’aspect impulsif de ses gestes, gestes qu’il reconnaît d’ailleurs mais il blâme le système de l’avoir amené à les poser. Elle « sent la charge agressive surtout en rapport avec l’autorité carcérale, le système de justice ». [77] [ 136 ] L'objectif de responsabilisation chez l'accusé par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité est, de l'avis du Tribunal, loin d'être acquis. L’accusé témoigne en minimisant les faits entourant ses délits. Encore là, cette minimisation ne date pas d’hier. Déjà en 1994, un rapport [78] fait état que « M.
Brassard présente les faits entourant ses délits en minimisant sa responsabilité et la gravité de ses actes ». [ 137 ] Ce n’est pas parce que l’accusé peut faire une introspection adéquate par la suite, soit après avoir commis des délits, que le Tribunal peut être rassuré. Qu’il réalise, après coup, qu’il a causé un dommage à quelqu’un de par son comportement n’est pas nécessairement ce que l’on vise. Ce qui est plutôt visé c’est qu’il en soit conscient avant de le poser et qu’il soit capable de l’éviter.
Et c’est cela que l’accusé n’a jamais pu réaliser malgré tout le travail qu’il ait pu faire sur lui. [ 138 ] De plus, il a tenu au fil des ans des propos qui sont loin d’être rassurants. [ 139 ] En 1994, il tient les propos suivants lorsque questionné sur sa réaction s’il avait perdu le contrôle de la situation lors d’un vol qualifié : « Je respecte le citoyen et je ne tirerais pas à la tête mais aux jambes ».
Il ajoute « qu’il est normal de se défendre s’il est attaqué durant un vol qualifié » [79] . [ 140 ] Le Tribunal, à la vue des propos tenus par l’accusé lors de son arrestation et pendant son interrogatoire, ne peut que craindre qu'advenant une récidive, celle-ci soit empreinte de violence. Il a des antécédents violents et il a tenu, par le passé, des propos qui laissent à penser qu’il n’hésiterait pas à recourir à une très grande violence dans l’éventualité où il récidiverait de nouveau.
C’était d’ailleurs ce qu’il verbalisait à Mme Hélène Dunberry, psychologue, en 1994 : « il verbalise d’ailleurs sa crainte de voir une aggravation de ses délits s’il devait récidiver, d’où sa volonté de se réhabiliter, considérant qu’il s’agit de sa dernière chance ». [80] [ 141 ] Il est inquiétant de lire dans l'expertise de Mme Costi qu'il dit que ses vols qualifiés sont tous du même type, sans violence [81] .
De l’avis du Tribunal, ce sont toutes des infractions qui dénotent une certaine forme de violence pour ne pas dire une violence certaine. [ 142 ] Il est difficile de ne pas voir des gestes de violence dans les éléments suivants, tirés de la pièce S-1 : 142.1. il arrache l’argent des mains de la caissière lors du vol qualifié à la Banque Laurentienne le 19 mai 2010; 142.2. il empoigne le commis par le chandail et tire sur sa cravate lors du vol qualifié à la Banque Laurentienne le 29 juin 2010; 142.3. en pointant une arme de poing de style pistolet aux employés de la SAQ lors du vol qualifié du 29 juin 2010; 142.4. en exhibant à la caissière la crosse d’une arme de style pistolet lors du vol qualifié à la pharmacie Pharmaprix le 30 juin 2010; 142.5. en se dirigeant vers les caisses avec une arme de style pistolet à la main et en pointant ladite arme en direction des employés lors du vol qualifié à la SAQ le 3 juillet 2010 et aussi quand il tasse le commis en le poussant avec son doigt dans les côtes lors du même vol qualifié; 142.6. quand il sort un couteau de ses poches pour repousser les personnes qui veulent le suivre en les menaçant de l’utiliser après le vol qualifié à la pharmacie Familiprix le 6 juillet 2010; 142.7. quand il dit à un client qui s’approche trop de lui lors d’un vol qualifié à la Banque Laurentienne le 9 juillet 2010 : « saute
pas sur moi, je vais te poignarder »; 142.8. quand il résiste comme il l’a fait lors de son arrestation le 9 juillet 2010. [ 143 ] L'accusé n'est pas d'accord avec ceux qui prétendent qu'il a un mauvais tempérament. Selon lui, il ne fait que défendre son point de vue avec violence. Voilà des propos qui sont également, pour le moins, inquiétants.
Surtout si l’on ajoute à cela l’incident impliquant de la violence avec un gardien de prison à La Macaza, incident qu’il décrit tout en rejetant le blâme sur le personnel de la prison [82] . [ 144 ] Pourrait-il, malgré tous les constats qui précèdent, être déclaré délinquant à contrôler? [ 145 ] Dans un rapport daté du 9 décembre 2005, il est fait mention que l’accusé nécessite un encadrement soutenu et contrôlant dans le cadre de sa prochaine libération d’office. [83] [ 146 ] Son rapport avec l’autorité, déjà problématique en 1994, ne fera que s’accentuer au fil des ans. [ 147 ] Le Dr.
Gagné est d’avis que « s’il veut que les choses commencent à changer, il faut qu’il change… sa mire vers lui-même… Parce que tant qu’il se dit qu’il faut que ce soit le système qui change autour de lui, ça, c’est un travail qui est en dehors de ses capacités ». [84] [ 148 ] Selon le Dr. Gagné, si la haine de l’accusé était diffuse, c’est-à-dire dirigée vers le monde entier, « ça augmenterait drôlement le risque. Mais comme elle est dirigée vers une clientèle ciblée, le pronostic est meilleur » [85] .
Si tel est le cas, comment concilier sa conclusion, de même que celle de Mme Costi, avec le fait que c’est justement avec cette « clientèle ciblée » qu’il devra composée non seulement pour le reliquat de la peine qui lui serait infligée mais aussi pendant la surveillance longue durée qui suivrait celle-ci? [ 149 ] La conclusion des deux experts implique que l’accusé serait sous le joug des libérations conditionnelles pendant encore de nombreuses années en plus de faire l’objet d’une surveillance de longue durée. Il ne veut rien savoir de cela.
Il refuse une telle possibilité. [ 150 ] De l’avis de Mme Costi : « quoiqu’il ait suivi plusieurs programmes et suivis psychologiques, Mr est toujours resté avec une grande rage envers le système et l’autorité et un manque de jugement et une impulsivité qui l’amènent à agir de façon explosive et sans limites ». [86] [ 151 ] Quant à son cheminement carcéral depuis son arrestation en lien avec les présents délits, force est de constater qu’il fut pour le moins chaotique.
L’examen des documents produits sous la cote R-1.5 démontre qu’il a été l’objet de pas moins de 14 rapports de manquement depuis le 9 juillet 2010. [ 152 ] À la lecture des rapports du SCC et de l'opinion exprimée par les deux (2) experts, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé est incapable de se contrôler et qu'il pourrait éventuellement, s'il est remis en liberté, causer la mort d'une personne ou lui occasionner des sévices ou des dommages psychologiques graves. [ 153 ] Il n'a jamais été capable dans le passé de se guérir de cette problématique de consommation et bien qu'aujourd'hui il demande au Tribunal de ne pas le déclarer délinquant dangereux, il faut admettre que ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à ses différentes problématiques et rien ne permet de croire que cette fois-ci sera la bonne puisque par le passé ses paroles n'ont pas été suivies de gestes concrets. [ 154 ] Comment croire que l’accusé, qui a jusqu’ici démontré qu’il est incapable de vivre en société alors qu’il était encadré en vue de lui apporter aide et soutien, réussirait s’il était laissé à lui-même, sans aucune forme de supervision?
C’est utopique et ça relève de la pensée magique. L’accusé témoigne qu’il ne veut qu’une peine d’emprisonnement, temps fait si possible, parce qu’il n’en peut plus d’être en prison et qu’il ne veut rien savoir d’un suivi par le SCC. C’est, comme le souligne la juge Bourque, dans l’affaire R. c. Charrette , précitée, au par. 165 , « comme si une fois libéré, tous ses enjeux comportementaux disparaîtraient comme par magie ». [ 155 ] Son dernier "Plan correctionnel", daté du 30 juillet 2010, fait mention que sa responsabilisation de même que sa motivation passent de moyenne à faible.
Quant à son potentiel de réinsertion sociale, il est évalué à faible. [87] [ 156 ] Aujourd’hui, il demande encore au Tribunal de lui accorder « une dernière chance ». C’est trop peu trop tard. D’autant plus que depuis 1994, il en a eu d’autres chances de faire ses preuves. Il a eu d’autres opportunités de s’amender. Il reconnaît d’ailleurs qu’il a eu des chances, dans le passé, lors de manquement en lien avec son problème de consommation [88] . Il reconnaît que des éducateurs se sont « mis la tête sur la bûche pour lui » et il n’en revient pas du nombre de chances qu’ils lui ont données [89] .
Force est de constater qu’il a loupé toutes ses chances. Pourquoi est-ce que ce serait différent maintenant? Parce qu’il en est conscient maintenant? Il en est conscient depuis 1994 et peut-être même avant et pourtant, il est incapable de se contrôler de sorte que dès qu’il reprend sa liberté, il récidive à la moindre contrariété. [ 157 ] Le risque de récidive, en 1994, est évalué de modéré à élevé. En 2011, le Dr. Gagné, dans son rapport, l’évalue à élevé [90] . Il fait de même lors de son témoignage en 2015. Il en va de même avec Mme Costi dans son rapport de 2015 [91] .
Cette hausse du risque de récidive n’est pas de nature à rassurer le Tribunal. [ 158 ] Comment le croire quand il nous dit qu’il n’a pas besoin d’encadrement afin de garantir qu’il prenne sa médication et qu’il suive les programmes thérapeutiques recommandés? [92] [ 159 ] Il n'y a ici aucun élément de preuve susceptible de convaincre le Tribunal d'une possibilité réelle que le risque représenté par l'accusé puisse être maîtrisé dans la collectivité et abaissé à un niveau acceptable, par exemple en entreprenant un traitement pharmacologique et en participant à une ou des thérapies adaptées à son état. [ 160 ] Il affiche aujourd'hui la même conscientisation qu'il affichait après avoir commis ses délits antérieurs.
Nous sommes encore
aujourd'hui à la case départ. Il sait ce qu'il doit faire mais ne le fait pas. [ 161 ] Des peines d'incarcération de plus en plus lourdes au fil des ans ne l'ont pas dissuadé. À chaque nouvelle récidive, il s'expose à des peines de plus en plus lourdes, peines qui ne peuvent que le conduire au découragement et le porter à poser des gestes désespérés lors d'une prochaine arrestation. Lors de son escapade en 2006, il mentionne que « quand les policiers ont arrivé pour m’arrêter, je lui ai sauté dans la face, là.
Oui, en quelque part, ça m’a soulagé que ça s’arrête, mais d’un autre côté, de revenir encore à l’intérieur des murs, ça faisait pas mon affaire pantoute , là ». [93] Que se passera-t-il la prochaine fois? Il avait alors tout à portée de mains pour éviter la récidive mais il en fut incapable.
Malgré qu'il soit conscient de tout ce qu'il lui faut éviter une fois en liberté, la pulsion devient plus forte que la raison et il rechute. [ 162 ] L’accusé doit comprendre que c’est son comportement à lui, et à lui seul, qui lui vaut cette « attention soutenue » du SCC. La répétition de ses comportements inadéquats, autant à l’intérieur des murs qu’en libération conditionnelle, fait en sorte qu’il est impossible de passer l’éponge à chaque fois. [ 163 ] Il rechute alors même qu'il est en libération conditionnelle.
Ce n'est donc pas dans le cadre d'une ordonnance de surveillance de longue durée que le Tribunal peut puiser un sentiment de sécurité pour le public. [ 164 ] L'accusé « semble conscient du besoin de gérer ses tempêtes émotionnelles sans passage à l’acte … Par contre, Monsieur Brassard semble toujours éprouver de la difficulté à contenir ses émotions, à les tolérer et à finir par les apaiser… » [94] . C’était vrai en 2008, ce l’est toujours aujourd’hui. [ 165 ] Considérant l’ensemble des facteurs suivants : 165.1. Le dossier de l'accusé suite à ses séjours en milieu carcéral; 165.2.
Le dossier judiciaire de l'accusé; 165.3. La nature des crimes qu'il commet; 165.4. Les récidives constantes quant à sa consommation; 165.5. Les résultats obtenus par l'accusé aux différents tests administrés lors de l'évaluation de Mme Costi; 165.6. Qu’il n’admet pas son problème de perte de contrôle et qu’il blâme le système à ce sujet [95] ; 165.7. Que bien qu’il accepte sa responsabilité à l’égard des crimes commis, il blâme le système pour ce qui lui est arrivé [96] ; 165.8. Qu’il manifeste de la difficulté à contrôler ses émotions, même dans un contexte de processus d’évaluation [97] ; 165.9.
Qu'il a souvent été impliqué dans des délits ayant des conséquences graves pour les victimes et que, bien que se disant conscient d’avoir fait peur à beaucoup de personnes, il ne réalise pas vraiment les conséquences graves pour les victimes; 165.10. Qu’il manifeste le désir de ne plus prendre de drogue chimique en 2011 [98] mais qu’il admet abuser de médicaments de toute sorte, dont le Lyrica, qu’il obtient par trafic à l’intérieur des murs [99] ; 165.11. Que son intérêt à prendre de la médication est à questionner; 165.12.
Qu'il n’hésite pas à lever le ton et à utiliser un langage agressif quand il n’obtient pas ce qu’il veut; 165.13. Que l’accusé représente un risque élevé de récidive [100] ; 165.14. Que les traits de personnalité qui sous-tendent son comportement délinquant sont difficilement traitables [101] ; 165.15. Le contenu de sa déclaration enregistrée sur support vidéo et les propos qu’il y tient; 165.16.
Les gestes qu’il a posés au moment de son interpellation par les policiers relativement aux présents délits; le Tribunal estime que l'accusé n'a pas démontré qu'il est prêt à s'investir dans un traitement pharmacologique de même que dans les thérapies relatives à toutes les problématiques qu'il affiche. En conséquence, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de possibilité réelle que le risque de récidive puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 166 ] Dans l'affaire R. c.
F.S. [102] , où l'accusé présentait une problématique très importante tant au niveau de la consommation de substances qu'au niveau de la personnalité, donc des problématiques similaires à celles de l'accusé en l'instance, le juge de première instance l'a déclaré délinquant dangereux et notre Cour d'appel a confirmé cette décision. [ 167 ] Une possibilité réelle ne repose pas sur le vœu pieux d'un accusé qui n'en est pas à sa première chance et qui a déjà manifesté une telle ouverture par le passé, sans grand succès. [ 168 ] Le Tribunal fait sien le commentaire suivant de notre Cour d'appel dans l'affaire F.S. c.
R. , précitée : 12 … Or, ses paroles n'ont pas été suivies de gestes concrets. [ 169 ] Le Tribunal estime que rien ne permet de conclure que le risque qu'il représente est assumable puisque sa problématique de
consommation demeure lourde et inchangée. La rechute qui a conduit aux présentes accusations démontre clairement la fragilité de l'accusé et l'ampleur du travail à faire. [ 170 ] Comme le souligne notre Cour d'appel dans l'affaire R. c. Boyer , précitée, au par. 51 , il «est approprié de prendre en considération les circonstances de la perpétration de l'infraction sous-jacente… Elles peuvent démontrer notamment que l'état de l'accusé s'améliore ou se dégrade». Force est de conclure que les infractions sous-jacentes ne démontrent pas une amélioration de l'état de l'accusé.
Au contraire. [ 171 ] La documentation produite au dossier de même que les propos tenus par l’accusé, que ce soit au moment de témoigner ou de présenter ses observations, laissent voir que l’accusé a souvent verbalisé de bonnes intentions mais il se montre incapable de modifier son style de vie de manière durable, tendant plutôt à retomber dans ses anciens comportements négatifs dès qu’il retrouve sa liberté, en libération conditionnelle ou non, d’où sa délinquance répétitive. [ 172 ] Toute sa vie, que ce soit en détention ou en liberté, l’accusé s’est montré incapable de respecter les règles, les consignes et les interdictions.
Les nombreux incidents répertoriés démontrent son inadaptation. [ 173 ] Comme le rappelle notre Cour d'appel, dans l'affaire R. c. Boyer , précitée, il ne faut pas attendre que l'irréparable soit commis avant de déclarer un accusé délinquant dangereux : 53 Comme le dit le juge en chef Lamer dans R. c. Currie , précité, les circonstances de la perpétration de l’infraction sous-jacente ne constituent pas toujours un élément déterminant.
Il ajoute : Je ne puis imaginer que le législateur ait voulu que les tribunaux attendent qu’un individu manifestement dangereux, indépendamment de la nature de ses antécédents criminels et du poids des opinions d’experts quant à sa dangerosité potentielle, commette un crime particulièrement violent et cruel avant de pouvoir le déclarer délinquant dangereux. [ 174 ] Le Tribunal est d'avis qu'il y a « absence totale de preuve qu'il existe une réelle possibilité que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité et qui puisse convaincre un tribunal que l'application des dispositions concernant les délinquant à contrôler abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui » [103] . [ 175 ] Le but principal de la détention préventive est « de protéger le public lorsque le comportement antérieur d’un criminel dénote une tendance à commettre des crimes de violence contre la personne et qu’il existe, de ce fait, un danger réel et actuel pour la vie et l’intégrité physique des gens » [104] .
De l'avis du Tribunal, c'est ici le cas. [ 176 ] Le Tribunal n'est pas convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu de l'article 753 (4)
b) ou
c) du C. cr. protège de façon suffisante le public contre la perpétration par l'accusé d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne. [ 177 ] Comme le souligne notre Cour d’appel dans l’affaire R. c. Boyer , précitée : 60 La juge de première instance a estimé ne pas être en mesure de conclure qu’une ultime tentative devait être écartée.
À mon avis, ce n’est pas le test prévu par la loi puisque l’impossibilité d’exclure une ultime tentative peut être présente dans bien des cas où, néanmoins, la sécurité du public exige que l’on rejette cette alternative au profit d’une déclaration de délinquant dangereux. Le test élaboré par la juge de première instance contrecarre les objectifs de la loi en rendant presque insurmontable le fardeau de la poursuite. [ 178 ] Une peine de détention déterminée sans plus est nettement insuffisante.
L’accusé ne veut rien savoir d’une déclaration de délinquant à contrôler car il n’est plus capable d’avoir à toujours rapporter tous ses faits et gestes [105] . Encore aujourd’hui, son discours démontre qu’il entretien beaucoup de ressentiment face au SCC.
L’attitude de l’accusé ne laisse place à aucune autre alternative que la déclaration de délinquant dangereux. [ 179 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve que l’accusé est incapable de s’adapter à la vie en société, que ce soit en institution ou dans la collectivité, qu’il est réfractaire à toute forme d’autorité et ne peut tolérer quelque opposition ou contradiction que ce soit, de qui que ce soit [106] .
Son attitude face au SCC, ses difficultés à se remettre en question, la rigidité de sa pensée, sa promptitude à la colère sont des obstacles majeurs aux démarches proposées. [ 180 ] Son comportement ne laisse aucune autre solution possible. Il demeurera en détention jusqu’à ce qu’il représente un risque acceptable pour la société. [ 181 ] Il démontre que depuis sa première peine d’emprisonnement, alors qu’il est âgé d’à peine dix-huit (18) ans, toute tentative de remise en liberté s’est soldée par un échec, que le risque de récidive criminelle est élevé et le potentiel de réinsertion sociale faible.
Il ne connaît que la vie en détention et force est de reconnaître qu’il n’a pas réussi à s’y adapter. [ 182 ] L’ensemble de la preuve démontre, hors de tout doute raiso
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