2018 QCCA 1122, 2018 QCCA 1122
Opinion
J.B. Laverdure inc. c. Univeg Costa Rica 2018 QCCA 1122 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027497-189 (500-22-207298-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS J.B. LAVERDURE INC. ÉPICURE TRADING INC. Me PATRICE HOCKENHULL Me Frédéric Dupont (Pinsky, Zelman, Segal, Santillo) INTIMÉE AVOCATE UNIVEG COSTA RICA, S.A.
Me ANAMARIA NATALIA MANOLE (Anamaria Natalia Manole, avocate) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 26 mars 2018 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 18 Début de l’audience. Commentaire de la juge. 12 h 20 Argumentation de Me Patrice Hockenhull. 12 h 35 Argumentation de Me Anamaria Natalia Manole. 12 h 42 Réplique de Me Hockenhull. 12 h 44 Suspension de l’audience. 12 h 46 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. 12 h 47 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlé
e) qui, le 26 mars 2018, les condamne solidairement à verser à l’intimée 34 877,85 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 9 janvier 2013 et rejette leur demande reconventionnelle.
Ce faisant, le juge accueille la demande de l’intimée, spécialiste dans l’exportation de fruits exotiques, par laquelle elle réclamait le solde dû à la suite de la livraison d’ananas, en 2012. [ 2 ] Considérant que l’objet du litige est inférieur au seuil de 60 000 $ du premier paragraphe du second alinéa de l’article 30 C.p.c. , les requérantes doivent démontrer « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art.30, 3 e al.
C.p.c. ). [ 3 ] Les requérantes ne me convainquent pas qu’une telle question est en jeu en l’espèce ou même qu’il en résulterait une injustice flagrante si la permission recherchée était refusée. [ 4 ] Le juge de première instance rejette les prétentions des requérantes voulant qu’elles étaient en droit de réduire unilatéralement le prix de vente des ananas achetés de l’intimé en vertu de l’article 50 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ( Convention ) et de déduire du prix les dommages-intérêts en vertu de son
article 74 grâce au mécanisme de compensation. Pour l’essentiel, le juge refuse de reconnaître que l’intimée s’était engagée à livrer des ananas respectant la norme « US no. 1 » comme le soutenaient les requérantes pour justifier leur refus de payer le prix convenu. Il ajoute au surplus qu’aucune preuve ne lui a été présentée quant à la teneur de cette norme, dont il n’a pas connaissance judiciaire, pas plus d’ailleurs que de l’usage en ce domaine, également invoqué par les requérantes.
Il retient finalement que ces dernières ont omis de dénoncer à l’intimée le défaut de conformité dans un délai raisonnable, contrairement aux stipulations du contrat liant les parties. [ 5 ] Les auteurs Jobin et Cumyn, dans leur traité sur la vente, souligne que la Convention , « signée à Vienne en 1980, présente un très grand intérêt pour le droit québécois, dont elle fait
partie intégrante pour les ventes internationales » ( La vente , Éditions Yvon Blais, 4 e édition, 2017, p. 205). Toutefois, contrairement à ce que plaident les requérantes, le pourvoi envisagé soulève pour l’essentiel des questions qui impliquent l’appréciation des faits par le juge de première instance, et non des questions de droit relatives à l’interprétation de la Convention . À mon avis, la requête ne comporte aucun enjeu juridique « dépassant […] le seul intérêt des parties au litige » ( Auger c.
MVC Construction inc. , 2013 QCCA 23 , paragr.4 (j.unique)). [1] Somme toute, je suis d’avis que, dans les circonstances, la requête pour permission d’appeler ne respecte pas les conditions énoncées au troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[2] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. manon savard , J.C.A.
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