2011 QCCQ 7792, 2011 QCCQ 7792
Opinion
Adoption — 1195 2011 QCCQ 7792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-43-000196-100 DATE : Le 17 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2008 [INTERVENANT 1] , es-qualité du Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […], ville A, district A, province de Québec, […] Requérante et A , domiciliée et résidant au […], ville A, district A, province de Québec, […] Mère et B , domicilié et résidant en ville B, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Admissibilité à l'adoption Art. 543 , 544 , 559 , 560 , 561 et 562 C.c.Q. et Art. 110, 119, 175.2(3(a)), 813, 813.5 et 824.1 C.p.c. ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption, concernant l'enfant X, né le […] 2008. [ 2 ] La
partie requérante a inscrit le présent dossier pour jugement par défaut de comparaître, les parents n'ayant pas produit de comparution dans le délai prévu au Code de procédure civile du Québec . [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si, à la lumière des faits prouvés, l'enfant peut être déclaré admissible à l'adoption, conformément à l'
article 559 , paragraphe 2 du Code civil du Québec , à savoir que ni son père, ni sa mère, ni son tuteur, n'en ont assumé les soins, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six (6 ) mois. II – LES FAITS [ 4 ] L'enfant est né le […] 2008. La mère n'a eu aucun contact avec l'enfant depuis le 1 er juin 2008. L'enfant est né prématurément après 7 mois et demi de gestation. L'enfant est donc demeuré hospitalisé pendant une certaine période.
Le père a été incarcéré peu de temps après la naissance de l'enfant, de telle sorte que l'enfant était hospitalisé et qu'aucun des parents n'était présent auprès de lui. [ 5 ] Le 5 septembre 2008, l'honorable Daniel Bédard, j.c.q. déclarait que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis, en vertu des alinéas
a) et b) 2 de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il ordonnait un hébergement en famille d'accueil pour une période de quatre (4) mois. [ 6 ] Le 23 février 2009, l'honorable Denyse Leduc, j.c.q. ordonnait la prolongation de l'hébergement en famille d'accueil pour une période de six (6) mois, avec réintégration progressive chez le père. À ce moment, le père offrait une bonne collaboration et une implication régulière auprès de son fils. [ 7 ] Le 21 juillet 2009, l'honorable Richard Laflamme, j.c.q. ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
La situation du père s'était grandement détériorée, suite au décès tragique d'un membre de sa famille. Le père avait repris une consommation abusive d'alcool et de drogue. Il était de nouveau détenu pour des infractions de violence. [ 8 ] Le père de l'enfant est demeuré détenu jusqu'en août 2010. Durant sa période de détention, le père a contacté l'intervenante sociale et la famille d'accueil de l'enfant à plusieurs reprises. Les communications téléphoniques portaient principalement sur les difficultés du père et il évoquait sa souffrance liée à une enfance difficile.
Il recevait des informations sur son fils lors de ces
communications. [ 9 ] Le père indiquait à l'intervenante sociale vouloir changer son mode de vie et démontrer sa capacité d'assumer ses responsabilités parentales à sa sortie de détention. [ 10 ] Le père est sorti du milieu carcéral le 17 août 2010. Une rencontre a été fixée avec le père le 2 septembre 2010, mais ce dernier ne s'est pas présenté à la rencontre avec [intervenant 1], intervenante sociale. Le 1 er octobre 2010, le père s'est présenté sans rendez-vous. Une rencontre a été fixée le 6 octobre suivant, mais le père n'était pas présent à la rencontre.
Le 20 décembre 2010, le père a communiqué par téléphone pour avoir une rencontre avec son fils. En raison de la date, le contact avec l'enfant a dû être reporté après la période des Fêtes. Le père a communiqué avec l'intervenante les 6 et 18 janvier 2011 et une rencontre a été planifiée avec l'enfant le 21 janvier 2011. La rencontre a eu lieu au Centre jeunesse A en présence de l'intervenante sociale. Lors de cette rencontre, le père a remis un cadeau de Noël à l'enfant. La rencontre s'est déroulée sous forme de jeux entre le père et l'enfant.
L'enfant ne reconnaissait pas le père et réagissait aux rapprochements physiques. Le père a respecté les limites de l'enfant. [ 11 ] Depuis cette date, l'intervenante n'a pas eu de contact avec le père, malgré qu'un rendez-vous téléphonique avait été fixé pour le 26 janvier, à 13h00. Le père n'a pas donné suite à ce rendez-vous téléphonique. [ 12 ] L'enfant a intégré la famille d'accueil, qui désire s'investir à long terme auprès de lui, le 17 août 2009. À l'arrivée de l'enfant, ce dernier avait des retards de développement.
Le lien avec le père d'accueil s'est établi très rapidement, alors que la relation était plus difficile avec la mère d'accueil. L'enfant a beaucoup progressé et ne présente plus de retard de développement. Au niveau du langage, il éprouvait certaines difficultés qui semblent s'être résorbées. L'enfant a connu une récente progression du développement de son langage. [ 13 ] Le lien affectif entre l'enfant et ses parents d'accueil a également beaucoup évolué.
L'enfant montre des signes d'attachement, en se réfugiant auprès de la mère d'accueil pour avoir des soins ou se faire consoler. [ 14 ] L'enfant est très bien intégré dans ce milieu et auprès de sa famille élargie de son milieu d'accueil. III – LE DROIT APPLICABLE [ 15 ] Suivant l'arrêt Droit de la famille 1544 , le Tribunal doit analyser de façon objective si les parents ont assumé les soins, l'entretien ou l'éducation de l'enfant. Il n'y a pas lieu de tenir compte des raisons qui ont entraîné cette situation factuelle. [ 16 ] Cette analyse comprend trois étapes : 1.
Il faut déterminer si les père et mère ont assumé ou non de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois; 2. Il faut déterminer s'il est improbable que le père, la mère ou le tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation; 3. Cette décision de déclarer l'enfant admissible à l'adoption doit être prise dans son meilleur intérêt. [ 17 ] Relativement à la première étape, l'honorable juge Dalphond, dans l'arrêt L. c.
T. proposait une façon d'analyser cette étape, laquelle est reprise par l'honorable juge Rousseau-Houle dans l'arrêt C. et L.N., L.C. [1] en ces termes : "Des trois étapes, la première est celle qui pose le plus de difficultés. Récemment, dans l'arrêt Lavoie c. T… [2] , le juge Dalphond, s'exprimant pour la Cour, analyse la première étape en la décortiquant en deux parties: la définition des paramètres juridiques et l'évaluation de la preuve en fonction de ces paramètres.
Il réfère, pour définir les paramètres juridiques dans les cas où, comme en l'espèce, la situation de l'enfant est prise en charge par le D.P.J., à deux études doctrinales: la première écrite par les auteurs Archambault et Boisclair [3] , la seconde par le professeur Goubau [4] .
Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation: Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant. Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant.
Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond." [ 18 ] Le Tribunal doit donc procéder à l'analyse des trois étapes, en fonction de la preuve et des paramètres juridiques énoncés par la Cour d'appel du Québec. IV - ANALYSE
i) Les soins, l'entretien et l'éducation [ 19 ] La preuve établit de façon prépondérante que ni le père, ni la mère n'ont assumé de fait les soins, l'entretien et l'éducation de leur enfant depuis au moins six (6) mois. [ 20 ] En ce qui concerne la mère, cette preuve est non équivoque. La mère n'a pas vu l'enfant depuis qu'elle a quitté l'hôpital, quelques jours après son accouchement. Elle a rencontré l'intervenante sociale à une seule reprise, dans le mois qui a suivi son accouchement.
Par la suite, la mère ne s'est jamais manifestée de quelque façon que ce soit. [ 21 ] En ce qui concerne le père, il s'est impliqué dans le plan d'intervention et auprès de l'enfant pendant une courte période, entre novembre 2008 et février 2009. À la suite d'un évènement tragique dans sa famille, la situation du père s'est rapidement dégradée et son implication auprès de son fils ne s'est pas maintenue. Le père a recommencé à consommer de l'alcool et des drogues de façon abusive.
Il a été incarcéré après avoir commis des infractions de nature violente, pour lesquelles il n'a pu être libéré qu'en août 2010. [ 22 ] Depuis sa sortie de détention, le père n'a eu qu'une seule rencontre avec l'intervenante sociale. Il a participé à une visite supervisée auprès de son fils le 21 janvier dernier. Cette rencontre s'est déroulée sous forme de jeux. L'enfant ne reconnaissait pas son père, n'ayant pas eu de contact avec ce dernier depuis mai 2009. [ 23 ] Ce contact isolé avec l'enfant ne peut constituer une preuve que le père a assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant.
Au contraire, l'incapacité du père à modifier son mode de vie, depuis sa sortie de détention en août 2010, tend à démontrer que les difficultés personnelles du père et sa souffrance sont telles, qu'il parvient difficilement à combler ses propres besoins. [ 24 ] La preuve prépondérante établit que ni le père, ni la mère n'ont pas de fait assumé les soins, l'entretien et l'éducation de leur enfant. ii) La probabilité que les parents puissent reprendre la garde et en assumer les soins, l'entretien et l'éducation [ 25 ] Depuis la naissance de l'enfant, le père a tenté de se mobiliser pour parvenir à assumer la responsabilité de son fils.
Son implication auprès des services a été de courte durée. [ 26 ] Le père a connu deux périodes d'incarcération depuis la naissance de son fils. Depuis sa sortie en août 2010, le père n'a pris aucune mesure pour modifier son mode de vie. Il ne s'est pas impliqué dans le plan d'intervention. [ 27 ] Aucun élément de preuve ne permet de croire qu'il pourrait y avoir amélioration de la situation du père.
Au contraire, la récurrence des problématiques amène le Tribunal à conclure à un pronostic plutôt sombre, pour une éventuelle reprise de la garde de l'enfant par l'un ou l'autre des parents. [ 28 ] Le Tribunal conclut donc qu'il est tout à fait improbable que les parents puissent reprendre leur rôle parental à l'égard de l'enfant. iii) L'intérêt de l'enfant [ 29 ] Le Tribunal doit déterminer si la décision de déclarer l'enfant admissible à l'adoption est prise dans son meilleur intérêt. [ 30 ] En matière d'adoption, l'analyse de cet intérêt doit être examinée du point de vue de l'enfant et non de celui de ses parents. [5] [ 31 ] Dans l'arrêt King c.
Low , la Cour suprême du Canada décrivait de quelle façon un tribunal devrait évaluer l'intérêt ou, de façon plus générale, le bien-être d'un enfant. L'honorable juge Mc Intyre s'exprimait comme suit : 27. […] Le bien-être de l'enfant doit être déterminé en tenant compte de ces facteurs et de tous les autres pertinents, dont le bien-être général de l'enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif.
Lorsque la Cour est appelée à trancher des différents entre les parties réclamant la garde d'un enfant, elle doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera la plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sains qui l'armeront pour faire face aux problèmes de la vie quand il sera adulte." [ 32 ] L'analyse de l'intérêt de l'enfant met également en balance le maintien du lien de filiation avec ses parents d'origine.
En effet, le droit québécois ne reconnaît pas l'adoption ouverte, de telle sorte qu'il y a rupture du lien de filiation dans le cadre du processus d'adoption. [ 33 ] Comme le rappelait l'honorable juge Dalphond, dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c. A.N.T. [6] , l'adoption soulève des questions délicates, tant d'un point de vue juridique, qu'au plan éthique : [32] L'adoption d'un enfant contre la volonté de ses parents soulève des questions juridiques et éthiques très délicates, particulièrement dans le cas d'un enfant dont la garde est confiée à un tiers en raison de mesures de protection.
Dominique Goubeau, "L'adoption d'un enfant contre la volonté de ses parents", (1994) 35 C. de D. 151, écrit à la p. 153 : […] On se trouve alors en présence, d'une part, d'un enfant dont l'intérêt est de pouvoir intégrer une autre famille et, d'autre part, d'une mère qui ne peut s'occuper de son enfant, mais refuse de se résoudre à voir tous les ponts coupés.
Rappelons, en effet, que le résultat principal de l'adoption est de créer un nouveau lien de filiation et de rompre définitivement l'ancien, enlevant ainsi au parent biologique toute possibilité de maintenir des contacts, aussi ténus soient-ils, avec l'enfant. C'est l'essence même de l'adoption dite "fermée", la seule que reconnaît le droit québécois. [ 34 ] L'adoption plénière étant une adoption qui rompt le lien de filiation d'origine, l'intérêt de l'enfant comporte une analyse de l'ensemble des circonstances de la vie de l'enfant.
[ 35 ] L'enfant X, actuellement âgé de 33 mois, a été placé en famille d'accueil dès sa sortie du centre hospitalier après sa naissance. Il a été déplacé dans trois familles d'accueil différentes avant d'intégrer la famille d'accueil dans laquelle il vit présentement. Depuis le 17 août 2009, il a intégré un milieu de vie qui désire s'investir auprès de lui à long terme. L'instabilité qu'il a connue depuis sa naissance, par son déplacement dans différents milieux d'accueil, avait déjà fragilisé le développement d'un lien d'attachement avec l'adulte.
Lors de son intégration dans sa famille d'accueil actuelle, la création d'un lien d'attachement significatif entre la mère d'accueil et l'enfant a nécessité beaucoup de patience, d'énergie et d'investissement. Ce contexte favorable a permis de tisser un lien positif et solide entre l'enfant et ses parents d'accueil. [ 36 ] L'enfant, qui présentait des retards au niveau de son développement, jouit actuellement d'un développement comparable aux enfants de son âge. Les parents d'accueil sont attentifs à son développement et lui procurent la stimulation, afin de réduire les possibilités de retard de développement.
Les parents d'accueil sont conscients des risques associés à la consommation d'alcool et de drogue durant la grossesse de la mère. Ils lui procurent l'affection, la sécurité et la stabilité afin de favoriser son développement, tout en acceptant la possibilité que l'enfant puisse connaître centaines difficultés, notamment au plan des apprentissages. [ 37 ] La preuve établit également que l'enfant est très bien intégré dans la famille élargie du milieu d'accueil, qui l'a accueilli avec beaucoup de joie et comme faisant
partie intégrante de la famille. [ 38 ] Le Tribunal ayant soupesé les différents éléments, afin de déterminer le meilleur intérêt de l'enfant, conclut que l'enfant doit pouvoir compter sur un milieu de vie en mesure de répondre à tous ses besoins. Son milieu de vie actuel est en mesure d'assumer cette responsabilité de façon permanente.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 41 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption de l'enfant X, né le […] 2008; [ 42 ] CONFÈRE l'autorité parentale à l'égard de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 43 ] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; [ 44 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Sylvie Gourd Pour l'enfant Me Annie Gaouette Pour la requérante Date d’audition : 8 février 2011 [1] C. et L.N., L.C. , 2005 QCCA 632
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