2013 QCCA 1578, 2013 QCCA 1578
Opinion
Montréal Auto Prix inc. c. Communications Stress inc. 2013 QCCA 1578 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023809-130 (500-17-077579-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 septembre 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MONTRÉAL AUTO PRIX INC. Me Stéfanie Poitras MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, SENCRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMUNICATIONS STRESS INC. Me Guy R. Sirois ME GUY SIROIS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 JUILLET 2013 PAR L'HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 44 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 44 : Argumentation de Me Poitras. 10 h 00 : Argumentation de Me Sirois. 10 h 18 : Me Poitras n'a aucune réplique à présenter. 10 h 18 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 19 : Suspension de la séance. 10 h 52 : Reprise de la séance. 10 h 53 : Jugement-voir page 3. 10 h 56 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 12 juillet 2013, séance tenante, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis Lacoursière), ordonne à la requérante de se défendre oralement à l'action intentée contre elle par l'intimée. [ 2 ] Se fondant sur les articles 29 et 511 C.p.c. , la requérante souhaite obtenir l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement.
Au soutien de sa requête, elle allègue l'existence d'un certain flou jurisprudentiel relatif à l'application de l'article 175.2 C.p.c. , flou que la Cour, au bénéfice de la communauté juridique, devrait dissiper; elle invoque également l'erreur qu'aurait commise le juge en appliquant le sous-paragr. 175.2(4)
a) à l'affaire, la requête introductive d'instance allant bien au delà du cadre de cette disposition; elle fait également valoir que le jugement l'empêche de présenter utilement un moyen de défense rattaché à l'application de l'article 89 C.p.c. [ 3 ] Avec égards, ces moyens ne me convainquent pas d'accorder la permission d'appeler. [ 4 ] L'appel qu'envisage la requérante paraît en effet voué à l'échec.
Le jugement du juge Lacoursière est de ceux que l'on peut classer dans la catégorie des jugements de gestion d'instance, envers lesquels la Cour fait montre d'une très grande déférence, n'intervenant qu'en cas d'erreur flagrante ou de déni de justice (incluant le déni du droit fondamental à une défense pleine et entière) ou autre circonstance exceptionnelle. Voir à ce propos : Attilio Raffo Design inc. c. Delhi-Solac inc. , 2005 QCCA 633 , J.E. 2005-1252, paragr. 7 ; Langleben c. Paygea ltée , 2009 QCCA 2422 , 2010EXP-250, notamment au paragr. 5 ; Parmalat Canada inc. c.
Puremed Canada inc. , 2012 QCCA 833 , J.E. 2012-1040; IBS Capital, s.e.n.c. c. Manwin Holding, s.a.r.l. , 2012 QCCA 878 , 2012EXP-2025. Plus généralement, voir Celluland Canada inc. c. Rogers Wireless inc. , 2007 QCCA 449 . [ 5 ] Or, la requérante ne montre pas ce en quoi le jugement serait entaché d'une erreur flagrante ou lui causerait un déni de justice. Elle n'a pas non plus montré l'existence de circonstances exceptionnelles.
En réalité, on voit même difficilement le préjudice qu'elle allègue : elle n'est en effet pas privée de faire valoir ses moyens de défense, même détaillés, elle n'est pas privée de recourir à l'article 89 C.p.c. et le fait qu'elle doive procéder oralement plutôt que par écrit ne lui enlève, ici, aucun droit. [ 6 ] En ce qui concerne l'application de l'article 175.2, paragr. (4), je note par ailleurs que le jugement de première instance, s'il n'était pas justifié par cette disposition, l'aurait été par le premier alinéa de l'article 175.3 C.p.c. [ 7 ] Pour le reste, les règles de droit relatives à l'interprétation de ces dispositions paraissent assez claires et même si leur application
ne se fait pas sans quelques fluctuations, cela ne nécessite pas l'intervention de la Cour ni même simplement qu'elle réexamine ici la question. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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