2016 QCCA 492, 2016 QCCA 492
Opinion
Droit de la famille — 16631 2016 QCCA 492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009213-163 (200-12-083496-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mars 2016 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS C... MO... Me MARIE-JOSÉE BRODEUR Me STÉPHANE LAVOIE (Brodeur, Prémont)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P… M... Me NATACHA BERGERON (Bélanger, Richard)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES Me CORNELIA BOJE (Retraite Québec)
En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2016 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement en cours d'instance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 33 Le juge s'adresse à Me Brodeur; Observations de Me Brodeur; 9 h 37 Me Brodeur demande à ce que, dans l'éventualité où la permission d'appeler n'était pas requise, le juge prenne acte du dépôt de sa déclaration d'appel en date du 11 février 2016 afin de former l'appel; Observations du juge; Me Brodeur poursuit; 9 h 41 Le juge s'adresse à Me Bergeron; Observations de Me Bergeron; 9 h 43 Les parties conviennent que le jugement du juge Moulin en est un de scission d'instance; Me Bergeron précise qu'elle ne formule pas d'objection à ce que l'appel se déroule seulement au fond; 9 h 44 Observations de Me Brodeur; Le juge s'adresse aux parties; 9 h 47 Me Bergeron précise qu'elle ne consent pas à ce que la permission d'appeler soit accordée; 9 h 48 Discussions; 9 h 55 Me Boje précise ne pas avoir d'observations à faire; Suspension; 10 h 11 Reprise; Le juge s'adresse aux parties; Jugement; Observations de Me Brodeur; Discussions; 10 h 20 Observations de Me Boje; 10 h 21 Les parties consentent à ce que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances fournisse aux parties ce qui, selon elle, constitue la valeur des droits cumulés par la requérante dans son régime de pension au 1 er décembre 2011 et au 18 septembre 2013; Discussions; 10 h 27 Fin de l'audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Daniel Dumais).
Aux termes de ce jugement, le juge : [ 90 ] DÉCLARE que les droits accumulés par la défenderesse dans son régime de retraite administré par l’intervenante, pendant la période régie par le régime de la société d’acquêts, constituent un acquêt partageable entre les parties; [ 91 ] DÉCLARE que l’intervenante n’est pas tenue, en l’instance, d’acquitter les droit accumulés par la défenderesse dans son régime de retraite; [ 92 ] DÉCLARE que l’intervenante est tenue de fournir aux parties, dans un délai de 30 jours, la valeur actuelle des droits accumulés par la défenderesse dans son régime de retraite, accompagnée des calculs, et lui ORDONNE de le faire. [ 2 ] S’agissant d’un jugement rendu sur le fond d’une instance scindée, la demande de permission d’appeler soulève des questions nouvelles.
En effet, le nouveau Code de procédure civile ne renferme pas une disposition analogue à l’ancien
article 273.2 C.p.c . qui était ainsi rédigé : 273.2 Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin. 273.2 No appeal lies from the judgment on the application for the splitting of an action; the right to appeal judgments on the merits only arises upon the issue of the judgment terminating the proceedings. [ 3 ] Ces questions sont notamment les suivantes [1] : ▪ En vertu du nouveau Code de procédure civile , à quel moment le droit d’appel d’un jugement rendu sur le fond de l’instance scindée prend-il naissance? ▪ Le jugement rendu sur le fond d‘une instance scindée est-il sujet à une permission d’appeler? [ 4 ] Vu l’importance de ces questions, il y a lieu de déférer la demande de permission d’appeler à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation du 5 juillet 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 6 ] PERMET aux parties de produire au greffe de la Cour, au plus tard le 22 avril 2016, en quatre exemplaires, toutes les pièces qu'elles jugent nécessaires à l'étude de la requête; [ 7 ] PREND ACTE du consentement des parties à ce que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances leur fournisse ce qui, selon elle, constitue la valeur des droits cumulés par la requérante dans son régime de pension au 1 er décembre 2011 et au 18 septembre 2013; [ 8 ] Le tout, sans frais de justice.
TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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