2018 QCCA 1004, 2018 QCCA 1004
Opinion
Option Consommateurs c. Infineon Tecnologies 2018 QCCA 1004 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027542-182 (500-06-000251-047) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2018 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT OPTION CONSOMMATEURS Me MAXIME NASR stagiaire CAROLE ANNE EMOND (Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATE INFINEON TECNOLOGIES AG INFINEON TECHNOLOGIES NORTH AMERICA CORPORATION Me MAEVA ROBERT-HALABI (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
MICRON TECHNOLOGY, INC. HYNIX SEMICONDUCTOR INC. HYNIX SEMICONDUCTOR AMERICA INC. HYNIX SEMICONDUCTOR MANUFACTURING AMERICA INC. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA INC. ELPIDA MEMORY, INC. NANYA TECHNOLOGY CORPORATION NANYA TECHNOLOGY CORPORATION USA NEC CORPORATION NEC CORPORATION OF AMERICA NEC CANADA INC. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION RENESAS ELECTRONICS AMERICA INC. HITACHI LTD. HITACHI AMERICA LTD. HITACHI ELECTRONIC DEVICES (USA) INC. HITACHI POWER SYSTEMS CANADA LTD. RENESAS ELECTRONICS CANADA LTD.
TOSHIBA CORPORATION TOSHIBA AMERICA ELECTRONICS COMPONENTS INC. TOSHIBA OF CANADA LIMITED WINBOND ELECTRONICS CORPORATION WINBOND ELECTRONICS CORPORATION AMERICA MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC SALES CANADA INC. MITSUBISHI ELECTRIC & ELECTRONICS USA INC. Absentes et non représentées Absentes et non représentées MIS EN CAUSE AVOCAT FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES RICE POINT ADMINISTRATION INC. Absents et non représentés
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 avril 2018 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 04 Ouverture de l’audition. Identification des avocats. Remarques de la juge relativement à l’absence d’acte de représentation au dossier. Commentaires de Me Nasr et de Me Robert-Halabi. 12 h 06 Argumentation de Me Robert-Halabi. 12 h 39 PAR LA JUGE : La demande de permission d’appeler est accueillie. Voir jugement, page 3. 12 h 44 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’art. 30, 2 e al., paragr. 8 C.p.c. [ 2 ] Sans qu’il soit possible d’évaluer les chances de succès du pourvoi, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler, la question soulevée par la requérante n’ayant jamais été portée directement à l’attention de la Cour et répondant aux exigences de l’art. 30, 3 e al. C.p.c. [ 3 ] Vu les
article 367 C.p.c. et 36 du Règlement de procédure de la Cour, il y a lieu de gérer l’appel, ce à quoi consentent les parties, qui acceptent également que l’affaire procède par exposés. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler et ACCORDE cette permission; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (à raison de 30 minutes par partie); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
Loading document…