2022 QCCA 443, 2022 QCCA 443
Opinion
Lanthier c. Établissement de détention Rivière-des-Prairies 2022 QCCA 443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007711-219 ( 500-36-009944-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE CHRISTIAN LANTHIER pRÉSENT ET NON REPRÉSENT é Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION RIVIÈRE-DES-PRAIRIES Me JULIETTE RENY Me EMMANUELLE JEAN ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JULIETTE RENY Me EMMANUELLE JEAN ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365, al. 1 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 31 Commentaires de M. Lanthier pour expliquer le retard à déposer son avis d'appel. 9 h 34 Argumentation de Me Reny. 9 h 40 Argumentation de M. Lanthier. 9 h43 Suspension. 9 h 57 Reprise. 9 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission, hors délai, de porter en appel une décision de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labrie) qui rejette, le 18 octobre 2021, sa requête pour l’émission d’un bref d’ habeas corpus . La
partie intimée présente une requête en rejet d'appel. À l'audience, elle n'en dit mot et ne s'intéresse essentiellement qu'aux motifs invoqués dans la requête pour permission d'appeler hors délai. [ 2 ] Les délais en matière d’ habeas corpus carcéral sont courts : Snook c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 586 . Indépendamment des difficultés procédurales que révèle le dossier, la Cour est d’avis que l’appel proposé ne présente pas de chances raisonnables de succès.
Le requérant, en appel, veut en réalité attaquer les fondements factuels de la décision en affirmant simplement que les représentants de l’établissement « RDP pratique[nt] le mensonge de façon systématique lorsque nécessaire ». Il entend plaider également l’erreur du juge d’avoir cité un jugement de l'Ontario, Ogiamien v. Ontario (Community Safety and Correctional Services) , 2017 ONCA 667 , alors que l’établissement de détention Rivière-des-Prairies est plutôt un centre de détention provincial. [ 3 ] Le jugement attaqué est soigné et détaillé.
Aucun des deux arguments du requérant n'est soutenable dans la présente affaire et ce dernier ne convainc pas la Cour que son appel a une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, la Cour n’a pas à se prononcer sur les délais écoulés depuis le jugement ni, d'ailleurs, sur la requête en rejet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, sans frais de justice. [ 5 ] REJETTE la requête en rejet, sans frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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