2019 QCCQ 9076, 2019 QCCQ 9076
Opinion
Protection de la jeunesse — 19256 2019 QCCQ 9076 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015834-187 DATE : le 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2003 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 4 février 2019. Ces mesures sont ordonnées à
titre intérimaire afin de permettre à l’adolescent de démontrer que les engagements qu’il a pris pourront se traduire par une amélioration significative et durable de ses comportements. [ 2 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que des mesures de protection soient mises en place pour une période allant jusqu’au 30 décembre 2019. Elle suggère plus spécifiquement que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2019 et qu’il soit confié à ses parents par la suite.
L’adolescent ainsi que les parents consentent à ces mesures. [ 3 ] Depuis le 26 octobre dernier, la situation de Youcef n’a pas évolué telle que souhaitée. À plusieurs reprises, suite à sa journée d’école, il revient au centre de réadaptation en état de consommation. On a dû prendre la décision de le scolariser au centre de
réadaptation afin qu’il reçoive un plus grand encadrement à cet égard. [ 4 ] L’adolescent a débuté un suivi en toxicomanie mais, pour le moment, il ne souhaite pas mettre un terme à sa consommation. [ 5 ] Des sorties fréquentes ont eu lieu au domicile familial et la relation entre l’adolescent et ses parents s’est améliorée. Toutefois, malgré des moments positifs, les comportements qu’il adopte ne permettent pas d’envisager son retour auprès d’eux à court terme. Des difficultés sont encore bien présentes en regard de la consommation de drogue et le respect des règles. [ 6 ]
Malgré le souhait des parents de reprendre leur fils le plus rapidement possible, ils conviennent qu’un travail important est nécessaire afin d’atteindre cet objectif. [ 7 ] Il semble que l’adolescent ait fait une certaine prise de conscience récemment au sujet de ses choix et de ses comportements. Cela permet de croire que son retour auprès de ses parents est possible à l’issue de la période d’hébergement demandée. [ 8 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38e)1° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu’au 30 décembre 2019 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2019; - Que l’adolescent soit confié à ses parents à compter du 30 juin 2019; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les contacts parents-adolescent aient lieu suivant entente entre les parties; [ 11 ] AUTORISE l’adolescent à séjourner en maison de thérapie pour la durée jugée nécessaire, s’il en manifeste le désir; [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et le suivi si jugé nécessaire; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’adolescent Mme A, mère (absente) M. B, père (présent) Date d’audience : 4 février 2019 /cb
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