2021 QCCQ 9742, 2021 QCCQ 9742
Opinion
Protection de la jeunesse — 214942 2021 QCCQ 9742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003348-201 DATE : 9 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à ses parents. Un suivi social est également suggéré par la Directrice jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2003 . Position des parties [ 3 ] L’adolescente et ses parents sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 4 ] L’adolescente vit en garde partagée chez ses parents. [ 5 ] La Directrice intervient en 2019 auprès de l’adolescente et de sa famille.
L’adolescente consomme de manière excessive de la cocaïne, des médicaments sur ordonnance, du Xanax, du cannabis et de l’alcool. Elle fugue, cesse de fréquenter l’école et présente des comportements suicidaires. Les parents peinent à établir un cadre à leur fille et la relation parent-enfant est difficile. [ 6 ] Des mesures volontaires sont signées le 25 mars 2019, visant à corriger la situation. [ 7 ] La famille bénéficie d’un suivi avec une éducatrice de milieu. [ 8 ] Les difficultés de l’adolescente persistent et un placement est considéré à plusieurs reprises.
L’adolescente supplie ses parents de lui laisser une chance de se reprendre en mains, ceux-ci sont ambivalents, puis acceptent. La Directrice adopte une position dans le sens de la famille. [ 9 ] L’adolescente reçoit les services du [Centre A] , mais manque d’assiduité et ne retourne pas toujours les appels. [ 10 ] La situation devient de plus en plus difficile au courant de l’automne 2020.
L’adolescente consomme de l’alcool de façon abusive à la suite d’une dispute avec son copain, tient des propos suicidaires à un autre moment, puis se fait expulser de l’école après avoir été irrespectueuse envers la psychoéducatrice. [ 11 ] Les parents sont épuisés et craignent les impacts du comportement de l’adolescente sur la fratrie.
[ 12 ] Au début du mois d’octobre 2020, l’adolescente s’engage à diminuer sa consommation et à fréquenter l’école tous les jours jusqu’à la révision du 29 octobre 2020. Le placement est évité une fois de plus. [ 13 ] À la révision, l’adolescente propose d’intégrer une thérapie fermée dès qu’une place sera disponible. [ 14 ] Le 19 novembre 2020, le Tribunal confie l’adolescente provisoirement à ses parents, en prenant acte qu’elle intégrera un centre de désintoxication d’ici quelques jours.
Dans les faits, l’adolescente n’intègre le centre que le 25 janvier 2021, faute de place avant. [ 15 ] Quatre jours après avoir intégré la thérapie, l’adolescente signe un refus de traitement et retourne chez sa mère. [ 16 ] Lors d’une rencontre avec la Directrice et la famille, l’adolescente refuse les règles énoncées pour permettre son maintien à domicile, notamment une abstinence de consommation d’alcool et de drogue.
Elle quitte les bureaux de la Directrice, puis est retrouvée par les policiers, pour être confiée au centre avec une mesure de protection immédiate. [ 17 ] Le 4 février 2021, le Tribunal confie à nouveau l’adolescente à ses parents, en autorisant son intégration en thérapie fermée, en plus d’une kyrielle de conclusions, dont celles de ne pas voir son copain (qui est aussi un consommateur) et de ne pas consommer alcool et drogues. [ 18 ] L’adolescente consomme du Xanax dans la nuit du 4 au 5 février 2021, puis quitte l’école le 8 février pour acheter du cannabis et en consomme le lendemain avec sa petite sœur. [ 19 ] Le Tribunal confie provisoirement l’adolescente au centre le 11 février suivant, en permettant son intégration en thérapie, ce qu’elle fait le 2 mars 2021. [ 20 ] L’évolution de l’adolescente en thérapie est positive dans l’ensemble.
Elle s’intègre bien au groupe et réalise rapidement les impacts de sa consommation. Par contre, elle s’ennuie de ses parents et de son copain et sa relation avec celui-ci est source d’anxiété. [ 21 ] L’adolescente est décrite ainsi : « Elle est intelligente, elle est généreuse et sensible aux besoins des autres, elle possède une grande capacité à s’exprimer et fait preuve d’une capacité d’introspection impressionnante. X est transparente et honnête envers elle-même. Elle reconnaît son besoin d’aide.
En effet, elle sait que sa consommation a des effets néfastes sur sa vie, encore plus maintenant qu’elle est sobre. » [1] . [ 22 ] En dépit de ses belles forces, la preuve révèle que l’adolescente a une faible estime d’elle-même. Elle agit souvent dans la fuite et s’automédicamente lorsqu’elle vit une difficulté ou de l’anxiété. [ 23 ] Les parents de l’adolescente sont aimants et présents pour elle. Ils collaborent à l’intervention et sont ouverts aux conseils. Ils sont capables de former une équipe parentale pour soutenir leur fille.
Leur défi est de maintenir leur position lorsque l’adolescente ne respecte pas les engagements pris et qu’un placement devient inévitable. Les règles doivent être claires et les conséquences imposées, même si cela les peine. [ 24 ] Lors de la présente enquête, on nous informe que l’adolescente a contracté la COVID-19, nécessitant la fin de sa thérapie et la fermeture de la ressource par crainte d’éclosions multiples.
Le centre considère néanmoins que l’adolescente a complété sa thérapie avec succès, même si dans les faits, elle devait se terminer le 23 avril 2021. [ 25 ] Le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice est nécessaire et les mesures recherchées appropriées. [ 26 ] Le problème de consommation de l’adolescente est important. Non seulement consomme-t-elle plusieurs substances différentes, mais elle les consomme de façon abusive.
Cette consommation a des impacts dans toutes les sphères de sa vie et les parents ne peuvent assurer sa sécurité lorsqu’elle se trouve dans ce cycle de dépendance. [ 27 ] Il importe que l’adolescente maintienne sa sobriété et que tous collaborent à l’intervention afin d’accompagner l’adolescente vers sa majorité, qui approche à grands pas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs suivants : • 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38 f) : troubles de comportements sérieux ; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente soit confié e à ses parents; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente et s es parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’ adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2021.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente Date d’audience : 9 avril 2021 Date de la signature : 31 mai 2021 [1] Rapport au Tribunal rédigé par [Intervenante 1] et daté du 30 mars 2021, p. 3.
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