2012 QCCQ 9673, 2012 QCCQ 9673
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 121399 2012 QCCQ 9673 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-001973-110 DATE : 6 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 6 mars 2012 sur une requête en révision de la situation du très jeune X (19 mois) et de la prolongation des mesures dont il bénéficie. [ 2 ] X a été confié à sa grand-mère maternelle C dès l'âge de huit mois, bien qu'il habite chez celle-ci depuis sa naissance. [ 3 ] En effet, la mère A y a habité aussi jusqu'en septembre 2011, alors qu'elle a quitté pour A. [ 4 ] L'enfant a développé un bon lien d'attachement avec sa grand-mère qu'il considère sa mère. [ 5 ] X semble présenter un développement adéquat pour son âge, tant au niveau physique qu'à celui de la communication et de sa motricité. [ 6 ] Malheureusement, faute de mobilisation des parents, bien qu'on voulût favoriser l'augmentation de leurs contacts avec X, il ne semble pas que l'enfant ait développé des liens significatifs avec ceux-ci. [ 7 ] Depuis le 30 août 2011, les contacts de l'enfant avec ses parents sont peu nombreux et la plupart du temps indirects. [ 8 ] La mère A vit avec le père B à A.
Ils ont avec eux une autre enfant Y, née […] 2011. [ 9 ] Outre les enfants X et Y, le père B a une fille de trois ans, Z, issue d'une union antérieure. [ 10 ] La relation de couple des parents est instable et est ponctuée d'épisodes de dispute et de séquences de violence où la mère doit
quitter le domicile familial. Ces ruptures sont suivies de reprise de vie commune. [ 11 ] Le père est en attente d'un suivi au niveau de son comportement violent. [ 12 ] Les parents ne reconnaissent pas avoir des problèmes de consommation et ne veulent pas d'aide à ce niveau. [ 13 ] La mère a recommencé à consommer la fin de semaine suivant son accouchement, et a cessé de nouveau en septembre, sauf une fois au jour de l'An. [ 14 ] Les motivations réelles des parents de reprendre leur fils ne se traduisent pas en actes.
Lors de la dernière ordonnance, ils ont demandé l'augmentation des contacts, sans rien faire ensuite pour en bénéficier. [ 15 ] Bien que le père dise vouloir retrouver une vie de famille avec tous ses enfants, il ne fait rien de concret en ce sens, sauf quelques rencontres [à l’organisme A]. [ 16 ] La collaboration des deux parents avec l'intervenante s'est détériorée.
A a proféré des mots grossiers et a manqué de respect envers celle-ci, tandis que le père a même déclaré être tanné et ne pas se soucier de l'intervention. [ 17 ] L'absence d'engagement affectif et de maintien d'une attitude positive envers leur enfant X n'est pas de nature à favoriser son retour auprès de ses parents. [ 18 ]
Malgré tout, les parents désirent que la grand-mère qui va souvent à A amène avec elle X et le laisse à ses parents la moitié du séjour. [ 19 ] Considérant que X trouve réponse à tous ses besoins auprès de sa grand-mère maternelle C qui est prête à continuer à s'investir auprès de son petit-fils, l'orientation de poursuivre son placement auprès d'elle nous apparaît dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; CONFIE X à sa grand-mère maternelle C pour les 12 prochains mois; PREND ACTE de l'engagement de la grand-mère C à amener avec elle son petit fils X à A chaque fois qu'elle s'y rendra et de le laisser chez la mère A pour au moins la moitié de la durée du séjour à cet endroit, à condition que ce soit considéré dans l'intérêt de l'enfant, et lorsqu'elle est à la maison elle s'engage à aller avec l'enfant chez sa sœur D deux à trois fois par semaine pour permettre à X d'avoir des contacts télévisuels avec sa mère A; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; ORDONNE aux parents A et B de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à leurs problèmes personnels et conjugaux; ORDONNE que les contacts entre X et ses parents A et B s’effectuent en présence d’une personne autorisée pour la durée jugée nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse et après entente entre les centres jeunesse; ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis; RETIRE aux parents A et B certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la grand-mère maternelle C à fournir tout consentement et à signer toute autorisation relativement aux soins et services de santé requis par X; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de cette ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant
M e Mélanie Albert, avocate de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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