2016 QCCQ 7258, 2016 QCCQ 7258
Opinion
Géothermie du Québec Chauffage et climatisation inc. c. Galipeau 2016 QCCQ 7258 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016591-143 DATE : 20 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉOTHERMIE DU QUÉBEC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION INC. demanderesse c.
PAUL GALIPEAU défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 6233,91 $, représentant essentiellement le solde impayé d'une facture pour travaux de ventilation, présentée par la compagnie qui a fait des travaux contre son employé.
LES FAITS : [ 2 ] Le 5 septembre 2011, Géothermie du Québec chauffage et climatisation inc. (Géothermie) signe une promesse pour l'achat de l'entreprise de Réfrigération Multi-zone, propriété de Paul Galipeau, à savoir : l'achalandage, le nom, l'inventaire, certains véhicules, ainsi que les droits reliés à l'identification de la compagnie. [ 3 ] Cette promesse se concrétise près de trois mois plus tard par la signature d'un contrat de vente notarié le 29 novembre 2011. [ 4 ] Le contrat prévoit d'ailleurs que Géothermie engage M.
Galipeau au taux horaire de 34 $ pour une durée de cinq ans, soit du 6 septembre 2011 au 5 septembre 2016. Il est également prévu qu'une commission de 5 % sera versée à M. Galipeau sur le montant de tout contrat signé avec les anciens clients et les nouveaux référés par M. Galipeau. [ 5 ] Tel qu'il est allégué à une demande de suspension du dossier présentée par M. Galipeau, et rejetée par le Tribunal, il appert qu'un litige oppose M. Galipeau et Géothermie devant la Cour supérieure relativement au montant des commissions devant être versées à M.
Galipeau suivant les conditions du contrat précité. [ 6 ] Dans l'intervalle, entre les deux contrats, soit du 5 au 25 octobre 2011, des travaux sont effectués par M. Galipeau chez un client qu'il dessert depuis de nombreuses années, Me Rock Séguin, pour sa résidence secondaire située au Mont Tremblant.
Ces travaux totalisent 6208,91 $, soit 2650 $ de temps, 2800 $ de matériel et les taxes. [ 7 ] La facture ou le bon de travail ne sont pas signés par Me Séguin, qui refuse subséquemment de l'acquitter, invoquant absence de contrat entre lui et Géothermie, ainsi qu’une facturation contraire à l’entente conclue avec M. Galipeau. [ 8 ] En défense à l'action intentée contre lui en division des petites créances, Me Séguin oppose en effet avoir toujours eu une entente particulière avec M. Galipeau pour payer les matériaux au prix coûtant et qu'une
partie des travaux de M. Galipeau soit compensée par un échange de services. La soussignée a d'ailleurs rendu jugement dans cette réclamation constatant l'absence de lien de droit entre Rock Séguin et Géothermie, vu son ignorance de l'identité du nouvel employeur de M. Galipeau, à tout le moins quant aux travaux intervenus en octobre 2011.
L'action a été accueillie pour le coût de travaux subséquents effectués en avril 2012, puisque l'identité de Géothermie était alors connue de Me Séguin, ayant été révélée par l'envoi d'une facture en janvier 2012 relative aux travaux effectués l'automne précédent. [ 9 ] À la suite de ce jugement, Géothermie poursuit M. Galipeau lui réclamant la valeur de la facture impayée par Me Séguin, alléguant que la main-d’œuvre a été payée par Géothermie, qui a également assumé le coût des matériaux. Elle prétend que Me Séguin
croyait faire affaires directement avec M. Galipeau et que ce dernier a d'ailleurs été payé par un échange de services juridiques. [ 10 ] Dans sa contestation, M. Galipeau soulève que les travaux chez Me Séguin ont été effectués à la connaissance et avec le consentement de Géothermie. Il allègue par ailleurs que Géothermie a surfacturé le client, et que la réclamation est prescrite. [ 11 ] Monsieur Galipeau et sa conjointe, qui s'occupait de la comptabilité, ont d'ailleurs longuement fait état des difficultés vécues au cours de la période où il était à l'emploi de Géothermie [1] .
Il ressort des témoignages des parties que chacune a des reproches à adresser à l'autre. ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] Les parties ont longuement élaboré sur toutes les difficultés vécues lors de leur relation d’affaires, relatant les problèmes reliés à d’autres clients. Le Tribunal rendra sa décision en considérant uniquement les faits relatifs aux travaux effectués chez Me Séguin. [ 13 ] Il est nécessaire pour ce faire de revoir les parties de témoignages pertinentes à ces travaux. [ 14 ] Me Séguin a indiqué dans son témoignage qu’il avait déjà requis les services de M.
Galipeau après l’achat de sa résidence secondaire pour l’installation du système d’air climatisé. Il l’a donc contacté à nouveau à l’occasion des travaux de rénovation qu’il effectuait et qui engendraient des modifications au système de ventilation et de climatisation. [ 15 ] L’entente avec M. Galipeau se concrétisait par une compilation du temps de ce dernier, et une compensation en services juridiques par Me Séguin.
Celui-ci devait payer les matériaux, au prix coûtant cependant, puisque ses nombreux contacts dans le milieu de la construction lui permettent d’acquérir lui-même les matériaux à ce prix, et qu’il n’y a donc pas de raisons pour lesquelles il paierait plus cher par l’entremise d’un entrepreneur. Me Séguin prétend avoir effectivement compensé M. Galipeau pour son temps ; il allègue aussi que les matériaux ont été surfacturés, que les travaux ne sont pas terminés et que des dommages ont été causés à sa salle de bain lors des travaux. [ 16 ] Pour sa part, M.
Galipeau prétend avoir discuté du contrat chez Me Séguin avec Roger Simpson, de Géothermie, et que ce contrat a été conclu et effectué à la connaissance de son employeur. Cet énoncé est exact, puisque Géothermie a acheté les matériaux chez Farand & Chartrand le 20 septembre 2011, selon la facture au montant de 1518 $ plus 211,38 $ pour les taxes, pour un total de 1729,38 $. [ 17 ] Monsieur Galipeau prétend également à surfacturation, puisque la main-d’œuvre a été fournie au coût de 35 $ de l’heure, et refacturée au taux horaire de 50 $.
Il dit que Me Séguin était insatisfait, mais qu’il avait l’intention de payer les pièces, ce que celui-ci reconnaît d’ailleurs. [ 18 ] Quant à Roger Simpson, il a peu de souvenirs de ces travaux ou de discussions relatives à ce contrat avec M. Galipeau. Il dit avoir été informé du contrat pendant son exécution, mais n’est pas en mesure d’infirmer ce que prétend M. Galipeau. [ 19 ] Géothermie a payé la main-d’œuvre, tel qu’en fait foi une facture émise par PVP le 1er novembre 2011 au coût de 1855 $, plus 258,32 $ pour les taxes, pour un total de 2113,32 $, acquittée par Géothermie le 11 janvier 2012.
En effet, Géothermie a dû recourir à un sous-traitant, n’ayant pas d’employé disponible pour assister M. Galipeau dans les travaux. Cependant, tel qu’il appert des feuilles de temps de M. Galipeau, Géothermie n’a pas payé à ce dernier les heures qu’il a passées chez Me Séguin. [ 20 ] Les obligations assumées par M. Galipeau envers Géothermie sont celles d’un employé qui doit exécuter son travail avec prudence et diligence, ce qui représente une obligation de moyens. [ 21 ] Il faut donc se demander si M.
Galipeau a commis une faute et si elle engendre sa responsabilité envers son employeur. [ 22 ] Il est certain qu’il aurait été prudent pour M. Galipeau de faire signer le bon de travail ou la facture par Me Séguin, dès que les travaux ont été effectués. Cela aurait évité l’imbroglio juridique qui s’en est suivi quant au lien de droit, et aurait réduit les motifs de contestation de Me Séguin au seul montant facturé et à la qualité des travaux. [ 23 ] Cette omission par M. Galipeau fait-elle en sorte qu’il devient responsable du solde impayé de la facture face à son employeur ? La preuve a révélé que M.
Galipeau n’avait pas détourné de sommes à son profit et qu’il ne s’était pas personnellement enrichi par cette situation. Dans la mesure où il connaissait Me Séguin depuis plusieurs années, le Tribunal est convaincu qu’il ne pouvait prévoir que ce dernier refuserait d’acquitter la facture, ou qu’il n’aurait pu y avoir entente, à tout le moins pour le paiement des matériaux. [ 24 ] Il faut examiner la conduite de M.
Galipeau dans l’optique de sa relation avec Géothermie en octobre 2011, c’est-à-dire alors que les ententes n’étaient pas complétées et que leur façon de fonctionner n’était pas encore parfaitement établie. [ 25 ] L’obligation de moyens qu’assumait M. Galipeau l’obligeait à employer tous les moyens raisonnables pour bien faire son travail, sans toutefois assurer son employeur de l’atteinte du résultat [2] .
Monsieur Galipeau aurait pu faire les choses différemment, mais la façon dont il a conduit le dossier avec Me Séguin fait en sorte qu’il demeurait dans le cadre de l’obligation de moyens que lui impose la loi. [ 26 ] Les mauvaises créances constituent un risque auquel tous les entrepreneurs sont confrontés. En la présente instance, le Tribunal conclut que ce risque n’a pas à être assumé par M. Galipeau. [ 27 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’argument de prescription soulevé par M. Galipeau. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action de la demanderesse; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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