2011 QCCA 1457, 2011 QCCA 1457
Opinion
Adamczuk c. R. 2011 QCCA 1457 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004876-114 ( 500-01-022686-098, 500-01-025159-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 août 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT ANNA ADAMCZUK KRYSTYNA PASTERNAK ADAMCZUK Me Richard Sylvain LES AVOCATS SYLVAIN & PARADIS INC. INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Langlois PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête amendée pour proroger le délai d'appel. Requête amendée pour permission d'en appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait. Requête amendée des appelante-accusées demandant la permission de présenter une nouvelle preuve devant la Cour d'appel Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Début de l'audition. 9 h 36 Argumentation de Me Sylvain. 10 h 05 Argumentation de Me Langlois. 10 h 10 Réplique de Me Sylvain. 10 h 13 Suspension. 10 h 24 Reprise. 10 h 24 Par la Cour: arrêt (voir page suivante).
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans la mesure où la requête en prorogation de délai pourrait être bien fondée, encore fallait-il démontrer que l'appel avait
une chance raisonnable de succès, d'autant plus que l'appel est intimement lié à une preuve prétendument nouvelle que les requérantessouhaitent être autorisées à présenter. [2] La requête n'explique aucunement pourquoi la nouvelle preuve que l'on veut introduire à ce stade n'était pas disponible lorsdu procès. [3] Il s'agit d'une preuve qui était sous le contrôle d'un témoin de la défense, qui aurait pu facilement la récupérer du comptablede son entreprise, s'il avait été sommé par subpoena duces tecum d'apporter avec lui la documentation pertinente. [4] Toute la preuve au procès a concerné l'utilisation de l'argent remis aux intermédiaires, les requérantes, pour l'achat de billetsd'avion.
Il allait de soi qu'il devait exister une facturation pour ces billets et elle existait d'ailleurs puisque les requérantes la produisentmaintenant au soutien de leur requête. [5] Ces dernières ne satisfont donc pas aux critères de l'arrêt Palmer & Palmer c. Reine (CSC), [1980], 1 R.C.S.759, notamment celui de la diligence raisonnable. [6] La requête amendée pour production de preuve nouvelle est donc REJETÉE. [7] L'appel, étant voué à l'échec, la requête amendée pour proroger le délai d'appel, ainsi que la requête amendée pourpermission d'appeler sont également REJETÉES. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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