2020 QCCA 709, 2020 QCCA 709
Opinion
Plante c. Groupe Effiscience physiothérapie Le Mesnil inc. 2020 QCCA 709 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010155-205 (200-17-027001-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC PLANTE Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES GROUPE EFFISCIENCE PHYSIOTHÉRAPIE LE MESNIL INC. Me MARIE-HÉLÈNE MONTMINY (Carter, Gourdeau) Me GINETTE LATULIPPE (Weidenbach, Leduc)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE
HOIST FITNESS SYSTEMS INC. Me PASCALE CARON (Donati, Maisonneuve) En appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2020 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 33 Observations de Me Henry; Échanges entre la Cour et Me Henry; Me Henry poursuit ses observations; 9 h 40 Suspension; 9 h 50 Reprise; La Cour affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de l’intimée; 9 h 50 Arrêt; 9 h 53 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été autorisé à interjeter appel [1] d’un jugement de la Cour supérieure [2] rendu en cours d’instance qui lui refuse le
dépôt d’un rapport d’expert en orthopédie. Le juge de première instance écrit : […] Le Tribunal n’a pas la preuve qu’il s’agit d’une demande qui n’était pas impossible de formuler à l’époque. […] Dans le présent dossier, l’action a été intentée en 2017 pour un accident survenu en 2014. Il ne saurait être question de rouvrir le contrat judiciaire qui a uni les parties, d’autant plus que ce qui a été demandé aujourd’hui était prévisible.
Par conséquent, la demande pour une expertise en orthopédie est rejetée. [ 2 ] Au moment où la décision attaquée a été rendue, l’inscription pour instruction et jugement n’avait pas encore été produite et les délais pour ce faire avaient été reportés à plusieurs reprises. Il est même arrivé que l’appelant dépose certains documents en contrevenant au protocole de l’instance convenu entre les parties. [ 3 ] D’ailleurs l’appelant n’avait, avant sa demande de prolongation du 18 novembre 2019, jamais évoqué la possibilité de produire un rapport d’orthopédie.
Jusque-là, il lui avait été pourtant possible de produire différentes expertises, soit celle d’un chirurgien buccal et maxillo-facial, celle d’une neuropsychologue, celles de son médecin traitant ainsi que celle d’un physiatre. [ 4 ] Avant de rendre sa décision relativement au dépôt de l’expertise en orthopédie, le juge de première instance a, entre autres, pris en considération le nombre d’expertises déjà produites au dossier, le fait que le tribunal se soit déjà prononcé sur certaines expertises supplémentaires, qu’il était alors possible d’évaluer la pertinence et la nécessité d’une expertise en orthopédie, l’importance du contrat judiciaire découlant du protocole de l’instance, de même que le préjudice pouvant résulter de sa demande. [ 5 ] Il appliquait ainsi, à peu de choses près, les considérations retenues dans l’arrêt Karka Realties inc. c.
Dorais , 2019 QCCA 707 , paragr. 13 (voir aussi : Gagnon c. Laurendeau , 2019 QCCA 876 , paragr. 3 ). [ 6 ] Bref, l’appelant échoue à démontrer que le juge a mal exercé sa discrétion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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