2022 QCCQ 9025, 2022 QCCQ 9025
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Beauchemin Cornelissen 2022 QCCQ 9025 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-041750-228 DATE : 11 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
LOUISE BEAUCHEMIN CORNELISSEN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une pandémie due au Covid-19 sévit au Québec depuis le 13 mars 2020. Le 30 septembre 2020, le gouvernement adopte un décret [1] visant, notamment, les exigences requises lors d’une manifestation. [ 2 ] Le 17 avril 2021, une manifestation contre les mesures sanitaires se déroule à Drummondville.
À 13 h 16, l'organisatrice de la manifestation avise les participants, à l'aide d'un porte-voix, que le port du masque est obligatoire durant la manifestation. Les policiers avisent les participants, à l'aide d'un porte-voix, à sept reprises, entre 13 h 30 et 14 h 44, que le port du masque est obligatoire lors de la manifestation. [ 3 ] À 13 h 43, une policière avise personnellement la défenderesse de porter son masque puisqu'elle ne le porte pas. Elle tend un masque chirurgical à la défenderesse qui le refuse. La défenderesse monte un foulard sur son nez en guise de masque.
Selon la policière ce foulard ne tient pas en place sur le visage de la défenderesse. À 13 h 46, la défenderesse rebrousse chemin avec des amis.
La policière la rejoint pour lui remettre un constat d'infraction. [ 4 ] On reproche à la défenderesse d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de porter un couvre-visage lorsqu’elle manifeste pacifiquement [2] . [ 5 ] Le Décret crée une obligation double pour les personnes rassemblées afin d’exercer légalement leur droit de manifester pacifiquement, soit : 1) porter un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté, qui couvre le nez et la bouche; 2) maintenir entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien. [ 6 ] L’enjeu dans le présent dossier se situe au niveau du port du couvre-visage. [ 7 ] L’obligation de porter un couvre-visage lors d’une manifestation comporte deux critères, soit : 1) le couvre-visage doit être un masque ou un tissu bien ajusté ; 2) le couvre-visage doit couvrir la bouche et le nez ; [ 8 ] La preuve démontre que la défenderesse porte un simple foulard lors des évènements.
Elle apporte ce foulard à l’audience et démontre au Tribunal la manière dont elle le porte ce jour-là. Le foulard est enroulé autour de son cou et la
partie se trouvant devant son visage est remontée sur son nez. Le Tribunal constate que ce tissu n’est pas bien ajusté sur le visage de la défenderesse et qu’il ne tient pas en place plus de quelques secondes sur son nez. [ 9 ] Par conséquent, ce foulard ne satisfait pas les critères énoncés dans le décret, soit d’être bien ajusté et de recouvrir la bouche et le nez. [ 10 ] La défenderesse soutient marcher dans la direction opposée des gens participant à la manifestation lorsque la policière lui remet le constat. Selon elle, l’infraction n’est pas commise puisqu’elle ne fait plus
partie de la manifestation à ce moment.
[ 11 ] L’infraction reprochée en l’instance n’est pas commise au moment où la défenderesse reçoit son constat d’infraction. L’infraction est commise aussitôt que la manifestation débute et que la défenderesse, qui prend part à cette manifestation, ne respecte pas les deux obligations contenues au Décret. Or, la défenderesse ne porte pas un couvre-visage au sens du décret, et ce, pendant tout le temps où elle fait
partie de la manifestation. L'infraction est constatée à 13 h 43 par la policière alors que la défenderesse fait
partie de la manifestation. [ 12 ] La commission de l’infraction est donc prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 13 ] L’infraction portée contre la défenderesse est une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de nécessité, d’impossibilité ou de diligence raisonnable, en démontrant qu’elle a pris les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction [3] . [ 14 ] Pour une infraction de ce type, la poursuite n’a pas à prouver l’existence de l’intention de la défenderesse [4] .
Donc, l’accomplissement de l’acte, qu’il soit voulu ou non par la défenderesse, comporte une présomption d’infraction qu’elle peut, cependant, renverser au moyen d’une défense valide en droit. Le Tribunal ne peut donc pas exonérer la défenderesse en raison de son explication de ne pas avoir voulu désobéir au Décret. [ 15 ] La défenderesse soutient que plusieurs personnes ne portaient pas de masque lors de la manifestation et qu'elles n'ont pas eu de constat d'infraction. [ 16 ] Les policiers détiennent un pouvoir discrétionnaire quant à l’émission de constats d’infraction.
Ce n’est pas parce que toutes les autres personnes qui ne portaient pas adéquatement leur couvre-visage pendant la manifestation n’ont pas reçu de constat d’infraction qu’ils n’ont pas commis l’infraction. Ils ont simplement été chanceux.
Tout comme un automobiliste qui circule à plus de 100 km/h sur l’autoroute ne reçoit pas systématiquement un constat d’infraction, bien que sa vitesse dépasse celle permise. [ 17 ] Donc, le fait que la défenderesse reçoive un constat d’infraction alors que d’autres personnes n’en reçoivent pas ne constitue pas un moyen de défense pouvant l’exonérer. [ 18 ] En ce qui concerne la diligence raisonnable, la défenderesse ne se renseigne pas avant la manifestation concernant le port du masque. Elle tient pour acquis que le décret prévoit une exception du port du masque pour des raisons médicales.
Lorsqu'elle apprend que ce n'est pas le cas, elle décide de participer quand même à la manifestation. Elle se fait offrir un couvre-visage conforme par la policière qu'elle refuse en préférant utiliser un morceau de tissus non conforme comme couvre-visage. [ 19 ] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées et de conformer sa conduite en conséquence [5] , ce que la défenderesse néglige de faire.
Elle ne se renseigne pas préalablement si sa condition médicale peut l'exempter du port du masque pendant la manifestation. Elle refuse de porter le masque chirurgical qui lui est offert. Elle commet l'infraction en toute connaissance de cause. [ 20 ] La preuve en défense révèle que la défenderesse ne prend pas les moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction et, par conséquent, elle n’est pas diligente.
Aucun fait soulevé par la défenderesse ne donne ouverture à une défense de nécessité ou d'impossibilité. [ 21 ] Par conséquent, la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, la commission de l’infraction et la défenderesse ne soulève aucun moyen de défense pouvant l’exonérer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à l'amende minimale de 1000 $, sans les frais vu la situation financière précoce de la défenderesse; [ 24 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de douze (12) mois pour acquitter la somme due. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Audrey Toupin-Couture Procureure de la poursuite. La défenderesse n’est pas assistée d’un avocat Date d’audience : 8 novembre 2022
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