2020 QCCQ 7585, 2020 QCCQ 7585
Opinion
Protection de la jeunesse — 206030 2020 QCCQ 7585 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002389-207 JUGEMENT RENDU LE : 10 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...], district A. Mère B , domicilié au [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif afin de demander entre autres de confier l’enfant au père. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis six ans. De leur union sont nés deux enfants, X, âgée de 11 ans, et Y, âgé de 9 ans. [ 5 ] Les enfants demeurent avec leur mère depuis la séparation. Le père voit ses enfants quatre jours aux deux semaines. Il n’y a pas de jugement établissant une garde légale. [ 6 ] La situation des enfants est signalée en novembre 2018. Le 10 avril 2019, des mesures volontaires sont signées en raison de la
négligence éducative de la mère. [ 7 ] La mère présente un important problème de consommation de méthamphétamines. En février 2020, elle se fait arrêter au volant de son véhicule alors qu’elle est intoxiquée par la drogue. Elle est également en possession de comprimés de méthamphétamines. [ 8 ] La mère et son conjoint, monsieur C, ont des conflits qui peuvent dégénérer. Les enfants sont témoins de ces conflits. [ 9 ] Le père n’était pas au courant de la situation problématique de la mère.
Depuis février 2020, il assume la responsabilité des deux enfants qui lui sont confiés par une décision du Tribunal. [ 10 ] Depuis ce déplacement, les deux enfants sont apaisés et moins anxieux.
Toutefois, X est inquiète pour sa mère ayant joué un rôle d’adulte auprès de celle-ci. [ 11 ] La mère ne reconnaît pas l’impact de ses difficultés personnelles sur ses capacités parentales et en conséquence sur ses enfants. [ 12 ] La mère a été très peu transparente sur ses difficultés, principalement la consommation de stupéfiants. [ 13 ] Cependant, au cours des derniers mois, elle présente une belle évolution notamment sur sa transparence et sa collaboration. Elle doit poursuivre en ce sens pour le bien-être de ses enfants. [ 14 ] De son côté, le père assume bien les responsabilités face à ses enfants.
Il offre une belle collaboration auprès des intervenants. Il se montre également compréhensif et soutenant face à la mère. [ 15 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur plan éducatif de la mère. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
b) iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE l’enfant au père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison de sept (7) heures par semaine; [ 20 ] PREND ACTE que le conjoint de la mère, monsieur C, pourra être présent lors des contacts de la mère avec l’autorisation préalable de la personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi en santé mentale et en toxicomanie; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de passer des tests de dépistage de drogues au besoin et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Catherine Boisvert, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère M e Johanne Lemieux, procureure du père Date d’audience : 10 septembre 2020
Dernière pièce déposée : D-6
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