2012 QCCQ 9335, 2012 QCCQ 9335
Opinion
Protection de la jeunesse — 121955 2012 QCCQ 9335 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-009638-107 QUÉBEC, le 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2000 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande au Tribunal la prolongation d'une ordonnance rendue le 11 mai 2011.
À cette occasion, madame la juge Colette Duford déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X et la confiait en centre de réadaptation, le tout assorti de diverses mesures d'aide pour une période de six mois. [ 2 ] À la suite de cette décision, l'enfant a été placée dans un foyer de groupe où son intégration a été difficile car X refusait de s'investir et souhaitait retourner vivre avec sa mère. [ 3 ] Même si les comportements de l'enfant se sont améliorés durant les mois qui ont suivi, elle a continué à présenter des comportements problématiques, soit le non-respect des règles, de l'intimidation à l'égard de ses pairs, une manifestation de violence physique et verbale ainsi que des crises. [ 4 ] Entre le 15 juillet et le 15 octobre 2011, l'enfant a manifesté des troubles de comportement sexuels inappropriés.
À l'audition, elle a admis qu'elle avait eu ces comportements avec d'autres jeunes filles à deux reprises. [ 5 ]
Malgré son jeune âge et compte tenu de cette problématique, une dérogation a été accordée afin qu'elle puisse être hébergée au centre de réadaptation A puisqu'il lui fallait un encadrement continuel compte tenu de son problème de comportement sexuel inapproprié. [ 6 ] Lors de l'audition de la présente requête, X, par l'entremise de son avocat, a admis la majorité des allégations de cette requête.
Elle a précisé qu'elle n'aurait manifesté des comportements sexuels inappropriés qu'à deux reprises et elle croit qu'elle est en mesure de retourner vivre dans une famille d'accueil. [ 7 ] La preuve démontre que le Tribunal ne peut pas ordonner l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil tant qu'une évaluation n'aura pas été faite à la Clinique des troubles sexuels pour mineurs. En effet, malgré les admissions de l'enfant, la preuve démontre que ces gestes inappropriés à caractère sexuel ont été posés à plus que deux occasions et qu'elle a dû faire l'objet d'un contrôle
permanent afin d'éviter que cette situation se répète. [ 8 ] X est une jeune fille qui semble avoir beaucoup de talents et de courage. Elle a demandé à s'adresser au Tribunal et elle a rendu un témoignage avec beaucoup d'aplomb.
Le Tribunal lui a expliqué que si elle désire retourner vivre en famille d'accueil, ce qui est tout à fait légitime, elle doit vaincre sa peur et accepter de participer à une évaluation concernant les troubles sexuels afin de rassurer le Tribunal et la Directrice de la protection de la jeunesse avant de l'envoyer avec d'autres enfants de son âge. [ 9 ] D'autre part, il est important de souligner que X a amélioré sa conduite dans le milieu scolaire, qu'elle est en cinquième année et que le tout se déroule relativement bien. [ 10 ] En ce qui concerne la mère de l'enfant, elle entretient une relation avec monsieur C qui est violent.
Elle a fait le choix de poursuivre cette relation et de cohabiter avec ce dernier. [ 11 ] Dans son rapport en vue de la révision, madame [intervenante 1] écrit (pièce D-12, page 9): «Nous croyons qu'un retour de la jeune est impossible chez sa mère en ce moment. Une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse auprès d'X et sa famille demeure, selon nous, nécessaire. La mère éprouve toujours les mêmes difficultés et elle ne s'est pas mobilisée quant aux démarches qu'elle doit accomplir afin de mettre fin à la situation de compromission.
Nous considérons que la mère est toujours dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités parentales. Celle-ci maintient sa relation avec monsieur c, ce qui exposerait X à la violence conjugale. Ayant de la difficulté à se positionner devant sa fille au niveau de l'encadrement, madame ne serait pas en mesure d'encadrer adéquatement X en lien avec les troubles de comportement qu'elle présente.
Lorsque nous analysons les derniers six mois ainsi que le vécu passé de la mère quant à la situation de ses autres enfants, nous avons de fortes inquiétudes par rapport à la capacité réelle de mobilisation de celle-ci.» [ 12 ] Dans son rapport, madame [intervenante 1] rappelle que la mère a déjà donné en adoption trois de ses enfants. [ 13 ] Quant au père, il est absent de la vie de l'enfant. [ 14 ] Le retour de X chez sa mère est donc impossible et compte tenu du problème particulier de celle-ci, elle doit poursuivre son hébergement en centre de réadaptation avec une autorisation à l'effet que l'enfant puisse intégrer progressivement une famille d'accueil lorsque la situation le permettra. [ 15 ] Le Tribunal a expliqué à X que c'est elle qui détient la clé de son choix, en quelque sorte, puisqu'elle ne pourra réintégrer une famille d'accueil tant qu'elle n'aura pas été évaluée à la Clinique des troubles sexuels pour mineurs. [ 16 ] La preuve démontre donc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'accueillir la requête.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu'au 23 juin 2012 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) journée par mois, hors la présence du conjoint de la mère, monsieur C; - QUE les parents participent et collaborent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des services et soins de santé requis par son état; [ 19 ] AUTORISE une intégration progressive de l'enfant en famille d'accueil si la situation le permet; [ 20 ] RECOMMANDE que l'enfant puisse bénéficier d'une évaluation à la Clinique des troubles sexuels pour mineurs; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Raoul Poirier, j.c.Q. Me Laurence Royer-Boivin (Me Pascal Bérubé) pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l'enfant Date d’audience : 11 janvier 2012 /cb
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