2017 QCCQ 7881, 2017 QCCQ 7881
Opinion
R. c. N.R. 2017 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-071964-152 540-01-071965-159 540-01-075478-167 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. N... R...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un procès, le Tribunal a déclaré l’accusé coupable d’accusations de voies de fait, d’agression armée, de méfait et de vol, lesquelles s’inscrivent dans un contexte de violence conjugale. [ 2 ] Le Tribunal a maintenant la délicate tâche de déterminer la peine appropriée dans les circonstances.
LES FAITS [ 3 ] Dans son jugement portant sur la culpabilité de l’accusé [1] , le Tribunal énonce la trame factuelle retenue à l’issue du procès. Il convient d’en reprendre
sommairement la portée afin de trancher le présent litige. [ 4 ] En 2006 en Algérie, l'accusé et la plaignante s’unissent par les liens du mariage. [ 5 ] Suite à un parrainage familial où la plaignante se porte garante de l’accusé, le couple s’établit dans la région de Laval en 2007 et une enfant naît de leur union en 2009. [ 6 ] Leur relation matrimoniale devient rapidement toxique, en raison notamment de la dépendance affective de l'accusé et de sa jalousie, qui l’amènent au fil du temps à se livrer à des voies de fait contre la plaignante. [ 7 ] En 2011, la relation de couple prend fin.
Néanmoins, craignant l’accusé, la plaignante ne le quittera pas avant le 16 février 2013. [ 8 ] La plaignante a rapporté 4 événements, pour lesquels l’accusé a été déclaré coupable. [ 9 ] Le premier a lieu en juin 2015. En quittant le domicile de la plaignante, l’accusé, qui y était venu pour garder sa fille, lance un objet dans le pare-brise de son auto, lequel se fracasse. Au terme du procès, l’accusé reconnaît que la poursuivante s’est déchargée de son fardeau à l’égard de ce chef d’accusation. [ 10 ] Le deuxième événement se déroule le 1 er août 2015.
Au cours de la soirée, alors que la plaignante est chez sa mère, l'accusé l’appelle vers 21h30. Il l’informe qu’il est devant chez elle et qu’il veut voir sa fille. [ 11 ] Elle accepte d’aller à sa rencontre. Cependant, chemin faisant, alors qu’elle est en communication avec lui, elle change d’idée en constatant qu’il est intoxiqué. Elle lui dit qu’il est inapproprié de voir sa fille dans ces conditions. [ 12 ] Elle fait demi-tour et à ce moment, elle se retrouve parallèle au véhicule de l’accusé.
Celui-ci fonce vers elle et heurte le côté de son véhicule. [ 13 ] L’accusé sort de sa voiture et se dirige vers la plaignante, qui est immobile dans son véhicule, et la frappe au visage. [ 14 ] Il donne ensuite un coup dans la vitre arrière côté conducteur, où prend place leur fille. La vitre éclate en morceaux sur l’enfant. [ 15 ] Il donne aussi un coup de pied au bas de la portière du véhicule et quitte les lieux.
[ 16 ] La plaignante constate des dommages au pare-choc de sa voiture, que la portière n’ouvre plus et que la carrosserie est égratignée. [ 17 ] Dans les jours qui suivent, l’accusé acquitte le montant des frais encourus pour réparer le véhicule de la plaignante. [ 18 ] Le troisième événement a lieu le 8 août 2015.
Dans la soirée, alors que l’accusé vient voir sa fille chez la plaignante, une dispute éclate. [ 19 ] Alors qu’il tient sa fille dans ses bras, laquelle lui demande de la lâcher parce qu’il lui fait mal, l’accusé s’approche de la plaignante et la gifle fortement au visage au moment où elle reprend l’enfant. Il quitte ensuite les lieux. [ 20 ] À la suite de cet événement, la plaignante porte une ecchymose au niveau des dents. Elle doit prendre des Tylenols pour soulager la douleur.
Dans le mois qui suit, elle peine à mastiquer et à manger convenablement. [ 21 ] Quant à un de ses yeux, il est rouge et larmoyant et un voile blanc obstrue sa vision, qui demeure floue pendant quatre jours. [ 22 ] Elle ne dénonce pas l’accusé. Elle ne peut expliquer pourquoi. Ce n’est pas la première fois qu’elle subit sa violence. Elle est isolée et n’a pas le support de sa famille.
« C’est un cercle et tu ne vois plus la fin », dit-elle. [ 23 ] Elle a retiré ses plaintes par le passé, voulant épargner et protéger sa fille du danger d’être seule avec son père. [ 24 ] Le dernier événement se déroule le 27 septembre 2015. Alors qu’elle est au parc avec sa fille, l'accusé l’appelle et lui dit de venir à la maison, ce qu’elle fait. En arrivant à son domicile, elle constate qu’il est à l’extérieur et tient dans ses mains la serrure de la porte d’entrée.
Il lui reproche de l’avoir changée à son insu et quitte les lieux. [ 25 ] Elle fait appel à un serrurier et dénonce les actes délictueux de l’accusé.
Quant au dossier 540-01-075478-167 [ 26 ] Suite au verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal le 20 avril 2017 dans les dossiers 540-01-071964-152 et 540-01-071965-159, l’accusé reconnaît sa culpabilité à un chef d’accusation de bris de conditions le 2 mai 2017. [ 27 ] Les faits supportant cette accusation sont simples : suite à son arrestation dans les dossiers ci-haut mentionnés, il communique à quelques reprises avec le père de la plaignante pour obtenir un cautionnement et pour qu’il convainque la plaignante de retirer sa plainte, alors qu’il lui était interdit de communiquer avec elle. [ 28 ] Au terme de son analyse dans son jugement portant sur la culpabilité de l’accusé, le Tribunal n’a accordé aucune crédibilité à l’accusé, jugeant son témoignage invraisemblable.
LES VICTIMES X (2009-[...]) [ 29 ] Au moment des événements, elle est âgée de 6 ans. [ 30 ] Elle n’a pas témoigné au procès, mais a complété le document « Déclaration de la victime » sur les conséquences du crime avec l’intervenante du CAVAC [2] . Au moment de cet exercice, la victime a 8 ans et exprime ceci : Je faisais des cauchemars lorsque papa était à la maison je ne dormais pas bien j'étais toujours stressée, je voulais qu'il arrête de chicaner maman, j'étais en colère contre mon père quand il faisait les chicanes et criait, était méchant j’avais le goût d’aider maman.
J’avais très peur pour ma maman quand il frappait maman sur le visage, j’avais peur que papa casse quelque chose sur maman par exemple le cou, j’avais très peur pour moi et maman lorsque papa cassait tout dans la maison je suis déjà allée chez ma voisine en courant pour l'avertir d'appeler la police. La mère [ 31 ] Au procès, son émotion est bien sentie à l’occasion de son témoignage. L’accusé est un homme en qui elle a placé toute sa confiance en s’investissant pour lui dans le processus de parrainage.
Elle exprime beaucoup de peine et de déception face à la situation. [ 32 ] Les conséquences du crime sur elle sont importantes : épuisement, dépression, honte, isolement, sentiment de culpabilité, manque de concentration, troubles de sommeil, tensions musculaires, maux de tête, palpitations cardiaques, dentition douloureuse, suivi psychologique, absences du travail, sentiment de peur. L’ACCUSÉ [ 33 ] Il est âgé de 38 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 34 ] Il est chauffeur de taxi depuis 2009. Il travaille à plein temps. [ 35 ] Sa mère est décédée.
[ 36 ] En octobre 2015, il entreprend une démarche thérapeutique d’une durée de 15 semaines. En date du 5 janvier 2016, il a participé à 11 rencontres sur 16 prévues dans le cadre du programme de la gestion de la colère. Il a fait preuve d’assiduité et semble accomplir sa démarche avec beaucoup de sérieux et d’authenticité. [ 37 ] Il a reconnu sa culpabilité sur un chef d’accusation de méfait, pour lequel il exprime des remords et demande pardon. [ 38 ] Il a un plan de retour aux études à l’université pour poursuivre un programme débuté en 2010-2011.
FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 39 ] Le Tribunal considère les facteurs aggravants suivants : • La nature et la gravité des infractions pour lesquelles le législateur a prévu des peines maximales d'emprisonnement de 5 et 10 ans; • Le caractère répétitif et la durée dans le temps des infractions qui se sont échelonnées sur 2 mois; • L’une des victimes est la conjointe de l'accusé [3] , l’autre, sa fille [4] , qui, en plus, a été témoin de la violence de l’accusé à l’endroit de sa mère; • Les gestes posés ont entraîné des séquelles physiques et psychologiques pour les plaignantes; • Il a demandé au père de la plaignante de la convaincre de retirer sa plainte.
Cela nuit au processus judiciaire; • Ce n’est pas la première fois qu’il est violent avec sa conjointe. [ 40 ] Quant aux circonstances atténuantes, le Tribunal retient celles-ci : • L’absence d’antécédents judiciaires; • Le mode de vie de l’accusé qui, outre les infractions en cause, est conforme aux normes sociales; • L’accusé occupe un emploi régulier; • Il a fait une démarche thérapeutique en 2015; • Il regrette avoir commis le méfait en juin 2015 et en demande pardon. • Il a reconnu sa culpabilité à l’accusation de bris de conditions. [ 41 ] Quant aux infractions de violence, bien qu’il soit inapproprié de reprocher à l’accusé, qui a plaidé non coupable, de n’exprimer aucun remords au moment de l'imposition de la peine [5] , le Tribunal ne peut toutefois, dans l’imposition de la peine, « tirer vers le bas en raison de circonstances atténuantes importantes telles un plaidoyer sincère de culpabilité et l'expression de remords à l’égard de la victime », éléments qui riment avec prise de conscience » [6] .
LA POSITION DES PARTIES LA POURSUIVANTE [ 42 ] Elle réclame une peine d’emprisonnement ferme dont le quantum se situe entre 4 et 6 mois. LA DÉFENSE [ 43 ] Elle demande au Tribunal de prononcer une ordonnance d’absolution avec l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. Subsidiairement, si une peine privative de liberté est nécessaire, elle demande qu’elle soit limitée à 90 jours, de sorte qu’elle puisse être purgée de façon discontinue.
PRINCIPES JURIDIQUES [ 44 ] Afin de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, la peine appropriée doit dénoncer le comportement délictueux et le tort causé par le délinquant à la collectivité [7] , dissuader de façon générale et individuelle [8] , isoler au besoin le délinquant [9] et favoriser sa réinsertion sociale [10] , assurer la réparation des torts causés à la collectivité [11] et, enfin, amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités [12] . [ 45 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant [13] . [ 46 ] Dans la détermination de la peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes [14] , de l’harmonisation des peines [15] , éviter l’excès [16] , examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient [17] et les mesures substitutives raisonnables dans les circonstances qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité [18] .
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES À L’ABSOLUTION [ 47 ] L' article 730(1) C.cr . énonce ce qui suit : Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [ 48 ] En l’espèce, les infractions pour lesquelles le Tribunal doit déterminer la peine ne comportent pas de peine minimale et ne sont pas punissables d'un emprisonnement de 14 ans. [ 49 ] Quant à l’intérêt véritable de l’accusé, il se mesure notamment par l’absence d'antécédents judiciaires, par le fait qu’il n’a jamais bénéficié d'une mesure d'absolution, par sa moralité, par le fait qu’il n’est pas nécessaire de le condamner pour le dissuader ou pour favoriser sa réhabilitation et qu’une condamnation aurait sur lui un effet particulièrement négatif [19] . [ 50 ] Vu la situation de l’accusé, le Tribunal considère qu’il a un intérêt véritable. [ 51 ] Cela dit, le Tribunal doit maintenant déterminer si une ordonnance d'absolution nuira ou pas à l'intérêt public. [ 52 ] Dans son analyse, le Tribunal doit considérer les objectifs de dénonciation [20] et de dissuasion générales, la gravité de l'infraction, son incidence sur la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [21] . [ 53 ] Les tribunaux l’ont reconnu à plusieurs reprises : l’absolution n’est pas une mesure exceptionnelle et est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau » [22] . [ 54 ] Dans l’évaluation de l'intérêt public, le Tribunal doit être sensible à réaction de la personne raisonnable et bien renseignée s’il prononçait une ordonnance d’absolution, afin d’éviter le risque que le justiciable perde confiance dans le système judiciaire [23] . [ 55 ] Le prononcé des peines a notamment pour objectif essentiel de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions visant à susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants.
Il en va de même pour l’absolution [24] . [ 56 ] Dans R. c. Laurendeau [25] , la Cour d’appel précise que « face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas… » et que « la peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs.
Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice » [26] . [ 57 ] En 2015, la Cour d’appel du Québec rappelle « que le sérieux du phénomène de la violence conjugale, un facteur aggravant à toute infraction criminelle, doit recevoir une réponse conséquente de la part des tribunaux » [27] . [ 58 ] La détermination de la peine en matière de violence conjugale comprend une dimension sociétale importante.
L’objectif de dénonciation est approprié « pour accroître la confiance du public dans la réponse du système de justice face à ce crime » [28] . [ 59 ] L’événement du mois d’août 2015 constitue non seulement de la violence conjugale, mais également un mauvais traitement à l’égard de sa fille, âgée de moins de 18 ans.
Dans un tel cas, le Code criminel précise que le Tribunal doit aussi accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [29] . [ 60 ] Dans l’affaire Bergeron , la Cour d’appel du Québec a postulé que « plus une victime est jeune, plus son besoin de protection est criant. Il s’ensuit qu’un mauvais traitement envers une très jeune personne commande une dénonciation à la mesure de la gravité, en principe accrue, du comportement criminel d’un adulte faisant fi d’une règle de conduite s’imposant à l’évidence » [30] .
ANALYSE [ 61 ] Le Tribunal tient compte au niveau factuel que l’accusé a commis plusieurs infractions; il ne s’agit pas d’un geste isolé.
Il y a deux victimes, dont sa fille, âgée de 6 ans à l’époque. [ 62 ] Le Tribunal considère troublant le fait que l’accusé ait tenté, par l’entremise du père de la plaignante, de convaincre cette dernière de retirer sa plainte, ce qu’elle avait d’ailleurs fait à quelques reprises auparavant. [ 63 ] Bien que l’accusé soit un actif pour la société et que la présente condamnation aura un effet sur son permis de taxi, et malgré qu’il ait fait une démarche thérapeutique et n’ait pas d’antécédents judiciaires, le Tribunal est d’avis que le présent dossier ne donne pas ouverture à l’octroi d’une mesure d’absolution; une telle mesure nuirait à l’intérêt public. [ 64 ] Le Tribunal est conscient qu’un casier judiciaire aura possiblement des conséquences défavorables sur l’accusé, mais estime qu’elles ne sont pas démesurées par rapport à son degré de responsabilité à l’égard des délits pour lesquels il a été déclaré coupable et à leur gravité. [ 65 ] Cela étant, quelle est la peine appropriée dans les circonstances? [ 66 ] Entre l’ordonnance d’absolution et la peine d’emprisonnement, il y a une panoplie de peines prévues au Code criminel .
[ 67 ] Le Tribunal doit, avant d’envisager la privation de liberté, examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient [31] . [ 68 ] Dans l’affaire Lemonnier c. R. [32] , la Cour d’appel rappelle l’importance à accorder aux objectifs d’exemplarité et de dénonciation dans la détermination de la peine appropriée en matière conjugale : Notre société n'a aucune tolérance pour la violence, la domination, la manipulation ou la terreur qu'un conjoint décide d'imposer à l'autre.
Des dispositions législatives, destinées à sensibiliser les officiers de justice et le public, témoignent d'un effort concerté du système judiciaire pour éradiquer la violence conjugale ou familiale. Les tribunaux ont, comme le souligne le juge, le devoir, au moyen des principes de la détermination de la peine qu'ils appliquent, de dénoncer la violence entre conjoints et de dissuader de façon particulière et générale tous ceux qui seraient tentés de s'en remettre à cette forme de contrôle abusif.
Il n'est pas inopportun, dans ces circonstances, de prioriser la dénonciation et la dissuasion surtout lorsque, comme en l'espèce, la violence au sein du couple est cyclique et persistante. [ 69 ] Compte tenu de la gravité des délits, du besoin de dénonciation et de dissuasion, du fait qu’il ne s’agit pas d’un geste isolé, du non-respect de ses conditions de mise en liberté en tentant de convaincre indirectement la victime de retirer sa plainte, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de possibilités de sanctions moins contraignantes que celle de la privation de liberté. [ 70 ] Enfin, il convient de souligner les propos du juge Vauclair dans l’affaire Guerrero Silva [33] : La violence conjugale génère une jurisprudence abondante aux circonstances très variées, tant en ce qui a trait à la perpétration du crime qu’aux caractéristiques du délinquant.
L’analyse de la jurisprudence en fonction de chaque crime pris individuellement offre une grande variété de réponses. Par conséquent, elle est d’une aide relative.
En revanche, lorsque l’ensemble des crimes est analysé, même en se limitant aux seuls dossiers dont la cour est saisie, les peines sont définitivement plus sévères, comme il se doit. [ 71 ] Tout bien considéré, notamment les règles de la totalité [34] et de la proportionnalité [35] , le Tribunal est d’avis qu’une peine globale de 90 jours d’emprisonnement est juste et appropriée et rencontre les objectifs de dénonciation et de dissuasion pour lesquelles le Tribunal donne priorité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 90 jours, répartie comme suit : Dans le dossier 540-01-071964-152 : • chef 1 : 7 jours; • chef 2 : 90 jours; • chef 3 : 15 jours; • chefs 4, 5 et 6 : 60 jours; Dans le dossier 540-01-071965-159 : • chef 1 : 15 jours d’emprisonnement; Dans le dossier 540-01-075478-167 • chef 1 : 30 jours d’emprisonnement. [ 73 ] ORDONNE que toutes ces peines soient purgées de manière concurrente. [ 74 ] Compte tenu de la situation occupationnelle de l’accusé, le Tribunal ORDONNE que la peine globale de 90 jours soit purgée de façon discontinue.
Le Tribunal énoncera les modalités après avoir entendu les parties à ce sujet. [ 75 ] De plus, le Tribunal PRONONCE une ordonnance de probation d’une durée de 24 mois, aux conditions obligatoires et aux conditions facultatives suivantes : • se présenter à l’agent de probation dans un délai de 7 jours ouvrables et, par la suite, suivant les modalités fixées par celui-ci pendant les 12 premiers mois; • interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit avec les plaignantes et leur famille immédiate, sauf en conformité avec un jugement de la Cour supérieur ou celui rendu par la Cour du Québec - chambre de la jeunesse; • interdiction d’aller ou de se trouver à l’intérieur d’un rayon de 1 kilomètre du domicile, de l’établissement scolaire et/ou du lieu de travail des plaignantes, sauf en conformité avec un jugement de la Cour supérieur ou celui rendu par la Cour du Québec - chambre de la jeunesse. [ 76 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu du paragraphe 109(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées au paragraphe b), à perpétuité.
[ 77 ] AUTORISE , pour fins d'analyses génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur l'accusé, conformément à l'
article 487.051 du Code criminel . __________________________________ SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. M e Simon Blais Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuivante M e Robert Polnicky Boro, Polnicky, Lighter Procureur de l’accusé Dates d’audience : 7 et 8 mars 2017, 20 avril 2017 et 2 mai 2017 J’ai rédigé la déclaration mot par mot comme X me l’a raconté et nommé (signé) intervenante du CAVAC de Laval Sabrina Pelletier.
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