2011 QCCQ 9957, 2011 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 114036 2011 QCCQ 9957 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010557-114, 200-41-010558-112 DATE : 15 juillet 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Y , né le […] 1997 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation familiale fait l'objet d'ententes sur mesures volontaires depuis 2008, mesures volontaires qui ont pris fin en novembre 2010 puisque la famille bénéficiait des services du CSSS en lien avec un problème de violence vécu au sein de la famille. [ 3 ] Cependant, le 18 janvier et le 3 février 2011, la situation des adolescents était à nouveau signalée à la directrice de la
protection de la jeunesse et l'on constatera dans les lignes qui vont suivre, que la situation familiale ne s'est pas améliorée malgré les suivis prodigués par la directrice de la protection de la jeunesse et par le CSSS. [ 4 ] Les adolescents vivent avec leurs parents, ces derniers étant en couple depuis 22 ans. [ 5 ] La preuve révèle que la violence est omniprésente entre certains membres de la famille. Ainsi, les deux (2) frères utilisent la violence verbale et se profèrent des menaces et s'intimident.
En plus de cette violence verbale, il existe entre eux de la violence physique, ils se lancent des objets et se frappent à coups de poing lorsqu'ils sont en désaccord. [ 6 ] Y fait preuve de violence verbale à l'endroit de sa mère et tient à son égard des propos fort injurieux. De plus, Y peut être violent physiquement envers sa mère et, lorsqu'il est en colère, il lui donne des coups de poing, des tapes ou lance des objets en sa direction. [ 7 ] La preuve révèle que Y présente un taux d'absentéisme scolaire effarant et que les parents ne prennent pas les moyens pour corriger la situation.
Effectivement, monsieur B travaille tôt le matin et il estime qu'il ne peut pas à revenir à la résidence pour forcer son fils à fréquenter l'école. Quant à la mère, elle craint les réactions de son fils si elle devait le contraindre à fréquenter l'école. [ 8 ] De plus, les parents vivent des tensions importantes et des conflits existent notamment en raison des dettes qu'ils ont contractées.
Les deux (2) adolescents sont témoins des conflits entre leurs parents. [ 9 ] Pour sa part, madame A a des difficultés personnelles, soit au niveau de sa santé mentale, ayant reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite et trouble d'adaptation. Madame a un suivi psychiatrique. [ 10 ] De toute évidence, les parents sont dépassés par la situation et, pour sa part, monsieur B minimise la situation et a tendance à faire porter la responsabilité de tout ce chaos sur les épaules de sa conjointe, madame A.
Pour sa part, madame A est épuisée puisqu'elle occupe un emploi de nuit et qu'elle doit, pendant le jour, tolérer les écarts de comportement de son fils Y, qui ne fréquente pas l'école et qui est violent à son égard. Cependant, madame A reconnaît avoir déjà donné des claques à son fils parce que, déclare-t-elle, elle doit se défendre. [ 11 ] La violence existant entre la mère et Y a atteint son paroxysme en janvier 2011 où cette dernière aurait tiré les cheveux de l'adolescent qui aurait rétorqué en lui donnant des coups de poing au visage.
Madame A aurait eu un ecchymose à l'œil et aurait porté plainte relativement à ce fait. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à ces recommandations, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt des adolescents. [ 13 ] Entre autres recommandations, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X reçoive les soins de santé requis par son état.
La preuve révèle que X souffre d'un problème d'obésité morbide qui fait en sorte que son état de santé demeure fragile. X rencontre un problème d'hygiène important puisqu'il a des difficultés à prendre sa douche; ainsi, l'adolescent dégage des odeurs corporelles importantes et est l'objet de remarques négatives de la part de ses pairs à l'école et de la part de son employeur. De ce fait, X a une faible estime de lui.
En conséquence, la recommandation à l'effet que X reçoive les soins de santé requis pour cette problématique particulière nous apparaît tout à fait indiquée. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les adolescents dans leur milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les adolescents et leurs parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE X reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE Y fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 20 ] RECOMMANDE que les adolescents fassent les démarches nécessaires afin de contrôleur leur violence verbale et physique;
[ 21 ] CONFIE l'exécution de l'ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2011-07-15 /hp
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