2013 QCCQ 8771, 2013 QCCQ 8771
Opinion
Proulx c. Lavell 2013 QCCQ 8771 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019897-112 DATE : 13 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL PROULX […] Mayo, (Québec) […]
Partie demanderesse c. RÉGINALD LAVELL […] Mayo, (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 7 000 $ à
titre de dommages découlant d'une altercation verbale et physique qui serait survenue le 1 er août 2011. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 7 000 $. Il prétend que les accusations du demandeur sont fausses et que c'est plutôt lui qui est victime de harcèlement par le demandeur. I. LES FAITS [ 3 ] Le demandeur témoigne que le 1 er août 2011, il décide de se rendre à sa boîte postale. Pour ce faire, il utilise son véhicule. Il débarque pour prendre son courrier. Il indique qu'un camion vient dans sa direction et se stationne de l'autre côté de la rue.
Il entend alors le défendeur lui crier des insultes, qu'il n'est pas utile de reprendre dans ce jugement. Le défendeur débarque de son camion. Voyant cela, le demandeur choisit de réintégrer son camion. Il lui dit de s'en aller. Alors qu'il monte dans son véhicule, le défendeur l'aurait poussé au point de perdre l'équilibre. Le demandeur monte dans son camion. Le défendeur met une jambe dans la porte et utilise ses deux mains pour empêcher que le demandeur referme la portière. Le demandeur lui dit, à plusieurs reprises, d'arrêter. Il sort pour lui réitérer d'arrêter et pour l'éloigner physiquement, dit-il.
C'est à ce moment que le défendeur aurait ouvert davantage la portière pour la refermer sur le demandeur qui la reçoit en plein front. Mécontent, le demandeur tasse le défendeur et lui dit qu'il communiquera avec la Sûreté du Québec, ce qu'il fait peu après. [ 4 ] La preuve révèle que le demandeur a une ecchymose sur le front. Les photographies ainsi que le témoignage de Mireille Bélisle confirment l'état physique du demandeur.
Au moment des évènements, le demandeur était en congé de maladie en raison de problèmes cardiaques et de dépression majeure. [ 5 ] Interpellé par le Tribunal pour justifier les dommages réclamés, il appert qu'il n’a subi aucune perte financière et matérielle ni consulté de médecin pour son ecchymose. Par ailleurs, il dit avoir été ébranlé émotivement pendant deux à trois semaines. Il n'a pas consulté de médecin pour ce bouleversement émotif qui s'ajoutait à son état dépressif.
Il ajoute avoir pensé vendre sa maison, mais n'a pas mis son plan à exécution. [ 6 ] Les parties se connaissent depuis 9 ans. [ 7 ] Le défendeur relate que les relations avec le demandeur se sont détériorées suite à une mésentente découlant de la vente d'un terrain. Par la suite, les relations ont été, pour le moins, peu amicales. Le défendeur reconnaît s'être rendu à la boîte aux lettres tout juste derrière le demandeur. Il interpelle aussitôt le demandeur en lui demandant pourquoi il n'avait pas fait son arrêt obligatoire au panneau
situé à proximité, tout en lui rappelant qu'il devait savoir plus que quiconque ce qui est bien et ce qui est mal. Le demandeur est policier de profession. Il prétend que le demandeur lui a alors servi un doigt d'honneur avec les propos qui accompagnent habituellement ce genre de geste. Il dit alors s'être approché pour discuter avec lui. Le demandeur est, à ce moment, à cueillir son courrier. Le défendeur lui réplique : "For you to call me that, you're nothing but a pig". Le défendeur se trouve à environ 12 pouces de la portière que le demandeur ouvre brusquement.
Le haut de la portière frappe le défendeur sur le côté de la tête. Le défendeur retient la portière et le demandeur, à son tour, se fait frapper la tête par la
partie intérieure de celle-ci. [ 8 ] Le défendeur justifie son action en reprochant au demandeur de se trouver alors sur sa propriété et qu'il n'était pas supposé stationner son véhicule à cet endroit. Le demandeur sort de son camion et met ses poings en position d'attaque à trois pouces de son visage en lui disant : "Come on now […] you want it out".
Le défendeur ajoute qu'il aurait pu le frapper 50 fois, mais s'en est abstenu, selon ce que lui aurait déjà enseigné un policier de Papineauville. [ 9 ] Le demandeur serait parti en lui disant : "I'll get you for this". [ 10 ] Il réclame 7 000 $ au demandeur puisque depuis 2011, le demandeur aurait porté plainte auprès du ministère de l'Environnement pour lui nuire, parce qu'il pousse la neige au milieu de la rue au point que l'entrepreneur chargé du déneigement de la rue menace de ne plus le faire. Il considère que le demandeur fait du harcèlement et des obscénités, d'où sa réclamation de 7 000 $. II.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 11 ] Il est utile de rappeler le principe des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec à savoir que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la prépondérance de la preuve. [ 12 ] En l'espèce, il est indéniable qu'une altercation est survenue entre les deux hommes. Leur crédibilité, tant le demandeur que le défendeur, a été atteinte à quelques reprises. Le demandeur n'a pas hésité à traiter le défendeur de menteur en pleine salle d'audience. Cela est d'autant plus surprenant qu'il est policier.
Une telle intervention est de nature à affecter sa crédibilité. Quant au défendeur, sa version est cousue de fil blanc, voire incohérente. Il prétexte d'abord être intervenu parce que le demandeur se trouvait sur sa propriété, alors qu'au début, il affirme plutôt l'interpeller au motif qu'il aurait omis de faire son arrêt obligatoire. Aussi, pourquoi s'approche-t-il autant du demandeur, si ce n'est pour le confronter davantage?
Même en prenant la version la plus favorable du défendeur selon laquelle, il a retenu la portière du demandeur, le Tribunal estime qu'il a commis une faute en la lâchant alors que le demandeur tentait de la refermer. L'
article 1457 du Code civil du Québec prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Lorsqu'il manque à ce devoir, le responsable du préjudice ainsi causé est tenu de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. [ 13 ] En l'espèce, il n'y a pas de préjudice matériel. Par ailleurs, le demandeur a subi un léger préjudice corporel qui consiste en une ecchymose. Il s'agit d'une blessure passagère et sans conséquence.
L'indemnisation ne peut être que nominale. Le demandeur dit avoir été ébranlé émotivement pendant deux à trois semaines. Pourtant, malgré sa condition médicale de l'époque, il n'a pas consulté de médecin. Le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas réussi à établir, selon la balance des probabilités, que l'événement a aggravé ou accentué son état émotif déjà fragile. [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est sans fondement factuel et légal. Il y a lieu de la rejeter. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 100 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 8 décembre 2011; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 159 $; REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Date d’audience : 22 mai 2013
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