2018 QCCA 659, 2018 QCCA 659
Opinion
Bédard c. R. 2018 QCCA 659 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005744-147 (750-01-027290-079) DATE : 23 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. NORMAND BÉDARD APPELANT — accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant souhaite se pourvoir contre un verdict de culpabilité rendu le 9 octobre 2014 par l’honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe, le déclarant coupable d’une fraude de plus de 5 000 $ [1] .
Il a déposé un avis d’appel ainsi qu’une requête pour autorisation d’appel sur des questions de droit et de fait de bene esse du verdict de culpabilité prononcé contre lui. [ 2 ] La requête, présentée à un juge de la Cour, a été déférée à la formation qui entendrait le fond du pourvoi. [ 3 ] L’appelant, dans son mémoire, reformule les questions en litige soulevées dans son avis d’appel.
Il soutient essentiellement que la juge a erré en permettant l’amendement de la dénonciation pour étendre la période visée par l’inculpation, puis en concluant à sa culpabilité sur les « volets II et III » de celle-ci. [ 4 ] La fraude alléguée comprend trois volets ( I. le trop-perçu de commissions, II. les changements du code producteur dans le système informatique et III. la falsification des formulaires de transfert).
Le volet III aurait été introduit par l’amendement, selon lui, alors qu’il constitue une nouvelle affaire, et qu’il rend le chef multiple, contrairement à l’ article 581(1) C.cr . [ 5 ] De plus, dit-il, c’est sa conclusion sur ce volet III qui a amené la juge à conclure à sa culpabilité sur le volet II. Ainsi, en l’absence du volet III, elle n’aurait vraisemblablement pas conclu de la même façon quant au volet II puisque la preuve à cet égard était contradictoire, le témoignage de l’appelant s’opposant à celui du témoin principal de la poursuite.
Ayant décidé que la poursuite ne s’était pas déchargée de son fardeau de preuve quant au volet I, il suggère donc que la juge l’aurait vraisemblablement acquitté de l’accusation portée contre lui si le volet III n’avait pas été ajouté par cet amendement en cours de procès. LES FAITS [ 6 ] C’est en 1999 que l’appelant, courtier en assurance, s’associe avec le plaignant qui est également courtier. Ce dernier dirige une agence de courtage depuis 1965.
L’entente intervenue entre eux stipule que l’appelant sera payé exclusivement à la commission. [ 7 ] En 2002, le plaignant est informé de certaines irrégularités dans les relevés de paie de l’appelant, qui aurait ainsi reçu un excédent d’environ 12 000 $. Confronté, l’appelant s’excuse et offre de rembourser le montant, affirmant que les paiements excédentaires ont comme origine des erreurs du système informatique. [ 8 ] En novembre 2003, sous les conseils de l’appelant, l’agence se procure un nouveau logiciel d’opération.
L’appelant en détient des droits d’administrateur et d’utilisateur. [ 9 ] En août 2006, alors que l’appelant est en vacances, un problème entourant la couverture d’assurance d’un client commercial surgit. Le plaignant et l’appelant en sont avisés par courriel. Au retour des vacances de l’appelant, l’imprimé du registre concernant l’incident et les documents qui y sont liés disparaissent. Le plaignant confronte l’appelant, qui blâme une employée. [ 10 ] À ce stade, le plaignant, doutant de ce que lui dit l’appelant, demande à trois de ses employés de procéder à des vérifications comptables.
Encore ici, des documents liés à cette vérification disparaissent. Le lien de confiance entre le plaignant et l’appelant est alors
rompu et ce dernier se voit retirer ses droits d’administrateurs et d’utilisateur. [ 11 ] Le 18 septembre 2006, l’appelant annonce qu’il quittera le cabinet le 1 er décembre 2006. Le plaignant affirme plutôt l’avoir congédié. Le 29 septembre 2006, il congédie l’appelant formellement et lui demande de quitter le bureau le jour même, ce que l’appelant fait. [ 12 ] Constatant que l’appelant tente de lui subtiliser de la clientèle en utilisant de faux formulaires de transfert, il porte plainte auprès de la Chambre d’assurance de dommages ( « ChAD » ) et introduit des procédures civiles contre lui.
Il porte également plainte aux policiers pour fraude et détournements de fonds. [ 13 ] L’appelant est accusé. La dénonciation initiale, signée en novembre 2007, est ainsi rédigée : Entre le 1 er mai 1999 et le 28 septembre 2006, à Marieville, district de Saint-Hyacinthe, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Assurances Denis Beauregard Inc., d’une somme d’argent d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [2] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] L’appelant comparaît en janvier 2008, et après quelques remises il opte, en juin 2008, pour un procès devant jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire. Celle-ci est fixée pour quelques jours, à compter du 4 février 2009. [ 15 ] Dans le cadre de la communication de la preuve, le ministère public lui communique des documents signés par lui et onze formulaires de transfert portant des dates variées, allant du 3 octobre 2006 au 29 novembre 2006 (« les documents litigieux »).
Ces formulaires de transfert sont les demandes que les clients doivent transmettre à leur courtier lorsqu’il désire que celui-ci transfère leur dossier à un nouveau courtier. Ici, les formulaires sont destinés au plaignant et lui demandent de transférer les dossiers visés à l’appelant. [ 16 ] Le ministère public donne mandat à une experte en graphologie d’analyser les documents litigieux et de donner son opinion quant à l’identité du signataire des formulaires de transfert.
Il en informe l’appelant avant le début du procès en lui transmettant, le 12 juin 2009, sa liste de témoins ainsi qu’un avis d’intention de faire entendre un témoin expert, spécialiste en documents judiciaires, qui a analysé et comparé les signatures apparaissant sur les documents signés par l’appelant et sur les formulaires de transfert. [ 17 ] Le vendredi 10 juin 2011, les procureurs et la juge qui présidera le procès participent à une conférence préparatoire en vue du procès devant débuter le 14 juin 2011.
À cette occasion, le ministère public annonce son intention d’amender le chef d’accusation pour modifier la période d’inculpation initiale, en l’allongeant au 31 décembre 2006. Le procureur de l’appelant, quant à lui, s’oppose à l’amendement et indique qu’il s’objectera au dépôt des documents litigieux puisqu’ils concernent des évènements postérieurs à la date du 28 septembre 2006 inscrite à la dénonciation. [ 18 ] À l’ouverture du procès, la juge, avec raison, ne tranche pas la demande d’amendement et l’objection.
Elle invite les avocats à présenter leurs demandes et à formuler leurs objections en temps opportun au cours du procès et commence à entendre la preuve. [ 19 ] Celui-ci se déroule sur une période de 13 jours entre le 13 juin 2011 et le 26 mars 2013. La demande d’amendement est présentée de nouveau pendant la preuve du ministère public et l’objection à cette demande ainsi qu’au dépôt des documents litigieux est réitérée par le procureur de l’appelant.
La juge entend la preuve sous réserve. [ 20 ] Elle rend sa décision sur la demande d’amendement et sur l’objection le 28 novembre 2011 : elle permet que la dénonciation soit amendée pour que la date du 28 septembre 2006 soit remplacée par celle du 31 décembre 2006 et déclare recevables les documents litigieux. [ 21 ] Les motifs qu’elle énonce à cette occasion sont essentiellement que ces documents présentent un lien de connexité suffisant avec le reste de la preuve et se rapportent conséquemment à une seule et même transaction qui découle de la même affaire, conformément à l’
article 548 C.cr .
Ils sont, selon elle, pertinents et peuvent constituer la preuve d’un comportement postérieur. [ 22 ] Elle ajoute que la défense n’a pas démontré que l’admission en preuve des documents litigieux lui cause un préjudice, soulignant que celle-ci les a obtenus bien avant de renoncer à son enquête préliminaire et d’opter pour un procès devant juge seul. [ 23 ] S’attardant ensuite à la demande d’amendement, la juge refuse l’argument de la défense voulant que la poursuite, par sa demande, cherche à ajouter deux chefs à sa dénonciation. [ 24 ] Elle précise que fabriquer ou utiliser de faux documents est une façon de commettre une fraude et qu’une transaction frauduleuse n’a pas à contenir un seul et unique modus operandi . [ 25 ] De plus, le ministère public a annoncé son intention d’amender le chef d’accusation lors de la conférence préparatoire et l’appelant n’a pas demandé de remise du procès, se déclarant plutôt prêt à procéder.
L’amendement, conclut-elle, ne cause ici aucune injustice. [ 26 ] L’appelant débute sa preuve après le prononcé de cette décision. [ 27 ] Finalement, il est déclaré coupable de l’accusation portée contre lui le 9 octobre 2014. [ 28 ] La juge spécifie dans ses motifs que la fraude alléguée comprend trois volets (I. le trop-perçu de commissions, II. les changements du code producteur dans le système informatique et III. la falsification des formulaires de transfert) et que la théorie de la poursuite est qu’il n’y a qu’une seule et même fraude s’échelonnant sur plusieurs années.
Elle reconnaît que la crédibilité des témoins est au cœur de l’affaire qu’elle doit trancher. Procédant à une revue de la preuve, elle affirme que la falsification des formulaires de transfert par l’appelant est déterminante dans l’appréciation qu’elle fait de sa crédibilité. Elle fait ensuite référence à d’autres raisons contribuant
aussi à ce qu’elle rejette son témoignage. [ 29 ] Appliquant l’arrêt W.D . [3] , elle conclut finalement que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau sur le premier volet, mais l’a fait sur les deuxième et troisième volets, aboutissant ainsi à un verdict de culpabilité. ANALYSE L’amendement à la dénonciation [ 30 ] L’
article 601 C.cr . permet la modification d’un acte ou d’un chef d’accusation en cours de procès : MODIFICATION Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux 601
(1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente
partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent
article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué. Modification en cas de divergence
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;
b) un chef de l’acte d’accusation : (
i) tel que modifié, (ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587. Modification d’un acte d’accusation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :
a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;
b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs : (
i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction, (ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée, AMENDMENT Amending defective indictment or count 601
(1) An objection to an indictment preferred under this Part or to a count in an indictment, for a defect apparent on its face, shall be taken by motion to quash the indictment or count before the accused enters a plea, and, after the accused has entered a plea, only by leave of the court before which the proceedings take place. The court before which an objection is taken under this
section may, if it considers it necessary, order the indictment or count to be amended to cure the defect. Amendment where variance
(2) Subject to this section, a court may, on the trial of an indictment, amend the indictment or a count therein or a particular that is furnished under
section 587, to make the indictment, count or particular conform to the evidence, where there is a variance between the evidence and (
a) a count in the indictment as preferred; or (
b) a count in the indictment (
i) as amended, or (ii) as it would have been if it had been amended in conformity with any particular that has been furnished pursuant to
section 587. Amending indictment
(3) Subject to this section, a court shall, at any stage of the proceedings, amend the indictment or a count therein as may be necessary where it appears (
a) that the indictment has been preferred under a particular Act of Parliament instead of another Act of Parliament; (
b) that the indictment or a count thereof (
i) fails to state or states defectively anything that is requisite to constitute the offence, (ii) does not negative an exception that should be negatived, (iii) is in any way defective in substance,
(iii) est de quelque façon défectueux en substance, et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;
c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque. Ce que le tribunal examine
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;
c) les circonstances de l’espèce;
d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise. Divergences mineures
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :
a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal. Ajournement si l’accusé est lésé
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification. Question de droit
(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit. and the matters to be alleged in the proposed amendment are disclosed by the evidence taken on the preliminary inquiry or on the trial; or (
c) that the indictment or a count thereof is in any way defective in form. Matters to be considered by the court
(4) The court shall, in considering whether or not an amendment should be made to the indictment or a count in it, consider (
a) the matters disclosed by the evidence taken on the preliminary inquiry; (
b) the evidence taken on the trial, if any; (
c) the circumstances of the case; (
d) whether the accused has been misled or prejudiced in his defence by any variance, error or omission mentioned in subsection (2) or (3); and (
e) whether, having regard to the merits of the case, the proposed amendment can be made without injustice being done. Variance not material
(4.1) A variance between the indictment or a count therein and the evidence taken is not material with respect to (
a) the time when the offence is alleged to have been committed, if it is proved that the indictment was preferred within the prescribed period of limitation, if any; or (
b) the place where the subject-matter of the proceedings is alleged to have arisen, if it is proved that it arose within the territorial jurisdiction of the court. Adjournment if accused prejudiced
(5) Where, in the opinion of the court, the accused has been misled or prejudiced in his defence by a variance, error or omission in an indictment or a count therein, the court may, if it is of the opinion that the misleading or prejudice may be removed by an adjournment, adjourn the proceedings to a specified day or sittings of the court and may make such an order with respect to the payment of costs resulting from the necessity for amendment as it considers desirable. Question of law
(6) The question whether an order to amend an indictment or a count thereof should be granted or refused is a question of law.
Mention sur l’acte d’accusation
(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme
partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification. Erreurs non essentielles
(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non. Limitation
(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 49, 50, 51 ou 53. Définition de tribunal
(10) Au présent article, tribunal s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures
sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel. Application
(11) Le présent
article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance. Endorsing indictment
(7) An order to amend an indictment or a count therein shall be endorsed on the indictment as part of the record and the proceedings shall continue as if the indictment or count had been originally preferred as amended. Mistakes not material
(8) A mistake in the heading of an indictment shall be corrected as soon as it is discovered but, whether corrected or not, is not material. Limitation
(9) The authority of a court to amend indictments does not authorize the court to add to the overt acts stated in an indictment for high treason or treason or for an offence against any provision in sections 49, 50, 51 and 53. Definition of court
(10) In this section, court means a court, judge, justice or provincial court judge acting in
summary conviction proceedings or in proceedings on indictment. Application
(11) This
section applies to all proceedings, including preliminary inquiries, with such modifications as the circumstances require. [ 31 ] Il est établi que ce pouvoir conféré au juge du procès d’ordonner ou de permettre, pendant le procès, la modification d’un acte ou d’un chef d’accusation ne doit être exercé que lorsque celle-ci ne cause pas de préjudice à l’accusé dans sa défense [4] .
Par ailleurs, la poursuite peut demander cette modification fondée sur la preuve en tout temps avant la fin des procédures si elle ne remet pas en cause l’équité du procès [5] . [ 32 ] En l’espèce, le ministère public a annoncé son intention de demander la modification de la dénonciation pour étendre la date de commission de l’infraction avant même le début du procès, et cela alors que l’appelant avait déjà reçu communication des documents litigieux — portant tous une date postérieure à celle apparaissant sur la dénonciation initiale — et un avis de l’intention du ministère public de faire entendre un témoin expert en écriture. [ 33 ] Les tribunaux concluent généralement à l’absence de préjudice à l’accusé lorsque la preuve justifiant l’amendement a été faite à l’enquête préliminaire ou au procès et que le ministère public a indiqué son intention de demander l’amendement à l’acte d’accusation avant même le procès [6] .
De plus, une modification à la date de commission de l’infraction sera généralement permise si le moment de l’infraction n’en constitue pas un élément essentiel et que cela ne cause pas de préjudice à la défense [7] . [ 34 ] La juge, ici, ne s’est toutefois pas limitée à appliquer ces principes. Elle s’est interrogée longuement quant à savoir si cette modification pouvait causer un préjudice à l’appelant. Elle a scruté les faits, la chronologie des évènements et a interrogé son procureur pour savoir si sa stratégie de défense aurait été différente.
Elle a finalement conclut à l’absence de préjudice. [ 35 ] L’appelant ne nous convainc pas qu’elle a eu tort. [ 36 ] La séquence des évènements démontre que l’appelant a été informé en temps opportun de l’intention du ministère public d’utiliser en preuve les documents litigieux et de demander la modification de la dénonciation. Il connaissait cette preuve à laquelle il devrait répondre avant même le début du procès. [ 37 ] Divers moyens étaient d’ailleurs à sa disposition s’il estimait que cette preuve ou cet amendement lui causait un préjudice.
Ainsi, il pouvait demander des précisions après avoir pris connaissance de la preuve (587 C.cr . ), réopter pour avoir un procès devant jury ( art. 561 C.cr .), ou demander une remise du procès après la tenue de la conférence préparatoire et même un ajournement une fois la décision rendue ( art.571 C.cr .). Il ne s’est prévalu d’aucun de ces moyens.
[38] Dans ce contexte, et sous réserve de l’analyse qui suit quant à la multiplicité des chefs alléguée par l’appelant, la Cour est d’avisque l’appelant ne démontre pas de préjudice subi du fait de cet amendement. [39] L’appelant plaide également qu’en modifiant l’acte d’accusation comme elle l’a fait et en admettant en preuve les documentslitigieux, la juge a ajouté une nouvelle transaction criminelle à celle qui lui était jusqu’alors reprochée. [40] Qu’en est-il? [41] L’article 581(1) C.cr. édicte que chaque chef d’accusation doit s’appliquer à une seule affaire: 581(1) Substance de l’infraction – Chaquechef dans un acte d’accusation s’applique, engénéral, à une seule affaire; il doit contenir ensubstance une déclaration portant que l’accuséou le défendeur a commis l’infraction qui y estmentionnée. 581(1) Substance of offence – Each count in anindictment shall in general apply to a singletransaction and shall contain in substance astatement that the accused of defendantcommitted an indictable offence thereinspecified. [42] L’auteur Tim Quigley définit ainsi cette règle de la « transaction » unique : Subsection 581(1) requires that each count refer to just one transaction (although the qualifier “in general” has some importance too).The concept referred to is that of “legal sufficiency”.
That is, the count must allege an offence that arose out of a single transaction. “Transaction” normally refers to a single incident or pattern of events. However, it has been given a much broader
interpretation in manycases. For example, it is not uncommon in a sexual abuse cases, where the abuse consists of repeated acts over a long period of time, tocharge but one offence that occurred over a span of time set out in the indictment. Much the same applies to theft charges, where it isalleged that the theft was a continuous offence. Much of this flexibility has to do with the discretion accorded the prosecution in drafting charges. In the sexual abuse and theft examples,the Crown could choose to lay separate counts for each act.
Frequently, though, it is preferable to allege a single count covering a seriesof acts. […] In addition to a broad definition of “transaction”, the qualifier in subsection 581(1), “in general”, has been interpreted to permit a count toencompass several acts of the same type, subject to the defence’s right to apply for particulars under
section 587 of for division intoseparate counts under
section 590. A good example is again the sexual abuse situation where the abuse consists of many different actsover a long period of time.[8] [Renvois omis; italique dans l’original] [43] E.G. Ewaschuk fait quant à lui les distinctions suivantes entre la règle de la « transaction unique » et celle interdisant laduplicité (ou multiplicité) d’un chef: There exists a fundamental difference between a count which violates the single transaction rule and a count which violates the duplicityrule since s. 581(1) statutorily prohibits a count applying in general to more than one factual transaction, whereas s. 590(1)(
b) prescribesthat a count is not objectionable by reason only that it is double or multifalarious (by referring to more than one legal offence). Althougha count framed in the disjunctive may be duplicitous, it will by definition refer to only a single transaction (the same conduct).
Bycontrast, a count framed in the conjunctive may not only be duplicitous but may in the odd case refer to more than a single transaction(i.e., different conduct), e.g., a count charging multiple but separate conspiracies.[9] [44] L’auteur Tim Quigley reprend ainsi la distinction faite par Ewaschuk: Another area that has given rise to much confusion is the concept of duplicity. The common law rule against duplicity prevents theCrown from alleging more than one offence in a single count, even if the offences relate to the same transaction.
Thus, the distinctionbetween the single transaction rule for sufficiency and the rule against duplicity is that the former generally confines a charge to a singlefactual transaction, while the duplicity rule bars the charging of more than one offence in a single count, even if both offences refer to thesame transaction.[10] [Soulignement ajouté] [45] La Cour d’appel d’Ontario a récemment affirmé dans l’arrêt Rocchetta qu’un « lien de connexité suffisant » [traduction libre]doit exister entre différentes actions pour qu’elles constituent une transaction unique: [44] A series of acts that are sufficiently connected will make up a single transaction for the purposes of s. 581(1).
The sufficiency of theconnection will depend on the circumstances. The requisite connection may be established by the proximity in time or place of the acts,the identity of the parties to the acts, the similarities of the conduct involved in the acts, the ongoing relationship of the parties to theacts, or other factors tending to show that each act is properly viewed as part of the larger whole: see R. v.
Hulan (1969), (ON CA), 2 O.R. 283 (C.A.).[11] [46] Tel qu’elle l’enseigne, ce lien dépend d’abord des circonstances de chaque affaire dont (1) la proximité des actions dans letemps ou l’espace (2) l’identité des parties concernées par celles-ci (3) une conduite similaire pour chacune d’elles (4) la relationcontinue existant entre les parties concernées (5) tout autre facteur démontrant que les actions, prises ensemble, font
partie d’une seuleopération.
[47] Plusieurs cours d’appel canadiennes ont également affirmé à de nombreuses occasions qu’un chef d’accusation peut concernerplusieurs incidents malgré l’exigence de ne viser qu’« une seule affaire »[12]. [48] Plus récemment, la Cour rappelait qu’« il est depuis longtemps acquis que cette règle n’interdit pas le regroupement d’une séried’incidents relevant d’une activité ou d’une conduite similaire, s’ils font
partie d’une seule et même opération […] »[13]. Elle ajoute quele choix de poursuivre suivant un chef plutôt que deux ou plusieurs est à la discrétion du ministère public: Bien que la poursuite eût très bien pu rédiger un chef d’accusation par événement, on ne saurait lui reprocher d’avoir regroupé lesinfractions sous-jacentes de même nature et relevant de la même conduite dans un seul et même chef d’accusation.
Cette façon de fairen’est pas contraire aux exigences du par. 581(1) C.cr. [14] [49] La Cour est ici d’avis que la juge de première instance a eu raison de conclure que les documents, au dépôt desquels l’appelants’objectait, présentaient un lien de connexité suffisant avec le reste de la preuve et se rapportaient à une seule et même transactioncriminelle découlant de la même affaire. [50] Elle fait siens les propos du ministère public lorsqu’il écrit : […] la preuve administrée démontrait une seule infraction continue.
En effet, la théorie de la poursuite est à l’effet qu’une fraude avaitété commise par l’accusé sur une période de temps continue et que cette fraude concernait la même victime dans le cadre d’une relationd’affaire s’étant terminée par la découverte de la fraude alléguée.
L’accusé, par différents moyens frauduleux (la production de codesproducteurs ou par la fabrication de faux) avait le même objectif soit de détourner la clientèle de la victime à son profit dans le but derécupérer des sommes d’argent (des commissions sur les produits d’assurance des clients). [Soulignements ajoutés] [51] L’article 380 C.cr. crée une seule infraction[15], susceptible de se manifester par plusieurs gestes (« supercherie, mensonge ouautre moyen dolosif »). [52] Ainsi, la poursuite pouvait également regrouper les trois incidents mis en preuve sous une seule et même opération frauduleuseet, incidemment, sous un même chef.
L’amendement n’a donc pas rendu le chef d’accusation irrégulier et ce moyen doit être rejeté. [53] Les reproches formulés par l’appelant quant à l’utilisation par la juge de sa conclusion sur le volet III pour tirer une conclusionsur le volet II sont ainsi tout aussi injustifiés. Elle a apprécié la preuve dans son ensemble et a rejeté le témoignage de l’appelant pourplusieurs raisons, qu’elle expose, dont sa conviction qu’il a falsifié les formulaires de transfert malgré sa dénégation. [54] L’appelant n’identifie, à cet égard, aucune erreur manifeste et déterminante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [55] ACCORDE la permission d’appeler du verdict de culpabilité prononcé le 9 octobre 2014; [56] REJETTE l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Richard MassonPour l’appelant Me Marie-Audrai Joset Me Maxime HebrardDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 28 février 2018 [12] Québec : R. c. Munyanezca, 2014 QCCA 906, paragr. 73; R. c. Pomerleau, REJB 1999-16209 (C.Q.), conf. par (QC CA), REJB 2002-35660 (C.A.); Piquette c. R., [1976] C.A. 667. Ontario : R. v. Chamot, 2012 ONCA 903; R. v.
Selles, (ONCA); R. v. Hulan, (ONCA). Colombie-Britannique : R. c. M. (G.L.), (1999) 1999 BCCA 467
, 27 C.R. (5th) 76, 138 C.C.C. (3d) 383 (C.A.C.-B.). Saskatchewan : R. c. Fisher, (1987) (SK CA), 31C.C.C. (3d) 303 (C.A. Sask.). [14] Ibid, paragr.80.
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