2010 QCCQ 11609, 2010 QCCQ 11609
Opinion
Groupe Hébert inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 11609 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-009945-073 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE ______________________________________________________________________ GROUPE HÉBERT INC. Demanderesse c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande par son appel d'annuler les avis de cotisation [1] émis relativement aux années d'imposition 2003, 2004 et 2005. S'appuyant sur les dispositions de l'article 771.1.5 de la
Loi sur les impôts (la L.I .), la demanderesse soutient qu'elle est une société admissible au congé fiscal de l'impôt et de la taxe sur le capital. [ 2 ] Le défendeur refuse d'accorder ce congé fiscal au motif qu'en 2003, la demanderesse a acquis la totalité des actions de Gilles Tremblay & Associés Inc. (la Compagnie ) laquelle transaction lui a fait perdre son statut d'entreprise admissible à l'exonération temporaire. [ 3 ] La demanderesse soutient que la position du défendeur est mal fondée parce que la demanderesse n'a jamais exploité la Compagnie, cette dernière ayant cessé ses opérations dès l'acquisition complétée.
LES FAITS [ 4 ] La demanderesse, incorporée en juillet 2001 [2] œuvre dans le domaine du recrutement de cadres et de dirigeants. [ 5 ] Guy Hébert ( Hébert ), président de la demanderesse, connaît Gilles Tremblay, président de la Compagnie. [ 6 ] En 2003, M. Tremblay décède. Sa succession cherche à se départir de l'entreprise. [ 7 ] Par l'entremise d'un ami commun à MM. Tremblay et Hébert, ce dernier rencontre Pierre Racine, qui agit à
titre de liquidateur de la succession. [ 8 ] En juillet 2003, Tremblay et la succession s'entendent sur l'acquisition de la Compagnie par Hébert. [ 9 ] L'intention de ce dernier est d'acheter la clientèle et l'achalandage de la Compagnie.
Cependant, dans le but de satisfaire aux exigences du vendeur, qui ne voulait plus être lié à la Compagnie et pour éviter un impact fiscal futur, la demanderesse accepte d'acheter la totalité des actions émises et en circulation de la Compagnie. [3] [ 10 ] À la suite de cette acquisition, la Compagnie modifie sa dénomination sociale pour 9132-8211 Québec Inc. [4] La demanderesse procède à vendre l'équipement de la Compagnie, règle les dettes de cette dernière et résilie le bail, de sorte que la demanderesse soutient que, dès l'acquisition, la Compagnie a cessé ses opérations.
L'ANALYSE [ 11 ] Une société est admissible à l'exonération temporaire de l'impôt et de la taxe sur le capital si elle remplit les conditions de l'article 771.5 de la L.I., en autant qu'elle n'entre pas dans les exceptions prévues à l'article 771.6 qui prévoit:
Art. 771.6. Restrictions. – Une société n'est pas une société admissible pour une année d'imposition si, à un moment quelconque compris dans la période s'étendant du jour de sa constitution en société jusqu'à la fin de cette année, la société:
a) était associée à une autre société;
b) était une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;
c) exploitait une entreprise de services personnels;
d) exploitait une entreprise admissible à
titre de membre d'une société de personnes ou à
titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes;
e) était bénéficiaire d'une fiducie autre qu'une fiducie de fonds commun de placements; ou
f) exploitait une entreprise admissible principalement en raison de l'acquisition ou la location de biens d'une autre personne ou d'une société de personnes, qui, à un moment quelconque dans les 12 mois précédant cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens et qu'il est raisonnable de croire qu'en raison de cette acquisition ou location, la société a continué l'exploitation de l'entreprise ou d'une
partie de l'entreprise de l'autre personne ou de la société de personnes. [ 12 ] Le défendeur s'appuie sur l'alinéa a) de l'article 771.6 pour soutenir que la demanderesse n'est pas une société admissible. [ 13 ] Essentiellement, la demanderesse plaide que même si elle est associée à une autre société, puisque cette dernière n'a pas d'activités, il n'y a pas de contrôle; ce n'est qu'à partir de l'exploitation que l'on peut contrôler. [ 14 ] La demanderesse réfère le Tribunal à plusieurs décisions où les tribunaux sont allés au-delà de la transaction immédiate et ont considéré l'ensemble des faits pour déterminer si la société était une société admissible ou si elle entrait dans l'une des restrictions de l'article 771.6. [ 15 ] Notamment, dans les affaires Lasuma [5] , Textiles Monterey [6] et Communications JDM [7] où il s'agissait de l'application de l'alinéa f) de l'article 771.6, la Cour a considéré les activités particulières des deux entreprises pour déterminer si le contribuable était une société qui avait continué l'exploitation d'une autre entreprise. [ 16 ] Dans 9076-7245 Québec Inc . c.
Québec (Sous-Ministre du Revenu ) [8] , la Cour a considéré une «contre-lettre» ou un «contrat de prête-nom» pour conclure que les deux sociétés n'étaient pas contrôlées par la même personne au sens de l'article 21.20 de la L.I. [ 17 ] Finalement, dans la décision de Imperial Tobacco [9] , la Cour avait à déterminer si la transaction devait être qualifiée de prêts et d'avances ou s'il s'agissait d'un solde de prix de vente.
Pour trancher la question, la Cour déclare qu'elle n'a pas à se limiter à la forme des contrats, mais doit plutôt déterminer la nature réelle de la transaction. [10] [ 18 ] La demanderesse soutient que même si la convention s'intitule «Convention d'acquisition», la demanderesse n'a jamais eu l'intention d'acheter les actions de la Compagnie, mais plutôt de conclure une transaction qui lui permettait de procéder à la liquidation de cette dernière. [ 19 ] Le défendeur soutient pour sa part que l'alinéa a) de l'article 771.6 est clair et que dans les faits, la demanderesse contrôle la Compagnie. [ 20 ]
L'article 21.20 de la L.I. stipule: Art. 21.20. Sociétés associées – Aux fins de la présente partie, une société est associée à une autre dans une année d'imposition lorsqu'à un moment quelconque de cette année:
a) l'une des sociétés contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l'autre. [ 21 ] La demanderesse a acquis l'ensemble des actions de la Compagnie qui est toujours en existence [11] , par conséquent elle contrôle la Compagnie. [ 22 ] Exiger que la Compagnie ait des activités commerciales ajouterait une condition à l'article 21.20 qui ne s'y trouve pas. [ 23 ] Le défendeur réfère le Tribunal aux règles d'interprétation d'une disposition fiscale énoncée par la Cour suprême dans les arrêts Ludco [12] et Trustco [13] . [ 24 ] Notamment dans l'arrêt Ludco [14] , la Cour Suprême rappelle que les tribunaux jouent un rôle distinct de celui du législateur. [ 25 ] Les articles 21.20 et 771.6
a) sont clairs. Le législateur n'a pas qualifié l'état des sociétés, que ce soit par leurs activités ou par leur statut par exemple à but lucratif ou non. Pour accepter l'argument de la demanderesse, le Tribunal devrait ajouter à ces dispositions des mots qui ne s'y trouvent pas. [ 26 ] Trois décisions de cette Cour: 9078-7789 Québec Inc . c. Québec (Sous-Ministre du Revenu) [15] , 9079-2276 Québec Inc . c . Québec (Sous-Ministre du Revenu) [16] et Services et organisation de soins Inc . c. Québec (Sous-Ministre du Revenu ) [17] portent sur l'interprétation des articles 21.20 et 771.6.
[ 27 ] Le Tribunal se réfère aux passages suivants de la décision de Services et organisation de soins Inc.: [18] La Cour est d'opinion qu'une loi fiscale, comme toute autre foi, peut contenir des mesures qui ne nécessitent pas d'interprétation pour qu'elle soit applicable. C'est toujours le cas lorsqu'une disposition législative est précise et claire. [19] C'est le cas en l'espèce, la définition de ce qu'est une société associée est claire et spécifique.
Cette qualification découle du mode de contrôle des sociétés considérées comme associées et non de la nature de la qualité ou de la quantité de leurs activités respectives. [20] Le seul fait d'avoir une existence juridique en force à un moment de l'année d'imposition fait d'une société qui est contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes, une société associée avec une autre ayant le même statut de contrôle. [ 28 ] Dans la présente affaire, la nature réelle de la transaction est l'acquisition de l'ensemble des actions d'une société par une autre. [ 29 ] Le Tribunal fait siens les propos de la Cour d'appel: J'estime qu'on ne peut dénaturer la forme de la relation contractuelle existante afin d'ajuster après coup ces prétentions aux contraintes fiscales.
C'est en toute connaissance de cause que l'appelante a procédé par voie de cession de contrat de vente alors qu'elle aurait très bien pu agir par le billet d'un contrat de prêt. L'appelante doit alors subir les conséquences rattachées à la forme contractuelle choisie. Le juge LeDain, alors juge à la Cour fédérale d'appel, écrivait: The incidence of taxation depends on the matter in which a taxpayer arranges his affairs.
Just as he may arrange them to attract as retail taxation as possible, so he may unfortunately arrange them in such a manner as to attract more than necessary. [18] [ 30 ] En définitive, la demanderesse n'a pas réussi à convaincre le Tribunal que la transaction intervenue le 25 juillet 2003 [19] est autre chose que l'achat par la demanderesse de l'ensemble des actions de la Compagnie et, par conséquent, la demanderesse est associée à la Compagnie, situation prévue à l'alinéa a ) de l'article 771.6.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête de la demanderesse; MAINTIENT les avis de cotisation No 1001 pour l'année d'imposition 2003, No 1040 pour l'année d'imposition 2004 et No 1001 pour l'année d'imposition 2005; AVEC DÉPENS . __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Serge Fournier BCF Procureurs de la demanderesse Me Marielle Brazzini Larivière Meunier Procureurs du défendeur Date d’audience : 17 septembre 2010
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