2010 QCCQ 5340, 2010 QCCQ 5340
Opinion
Plomberie Classique inc. c. Devito 2010 QCCQ 5340 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115761-092 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTIN HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE CLASSIQUE INC.
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. RITA DEVITO et GIUSEPPE DEVITO
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse intente une action de 1,991.82 $ pour services rendus et marchandises fournies, le tout au bénéfice des défendeurs. [ 2 ] Ceux-ci nient devoir quoi que ce soit et, par voie de demande reconventionnelle, ils réclament 2,000 $ à
titre de dédommagement, alléguant que le travail n'a pas été complété et fut mal exécuté. [ 3 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 4 ] Les représentants de la demanderesse se sont rendus à deux reprises à l'immeuble des défendeurs au cours de l'année 2008. [ 5 ] D'abord, le 5 septembre pour installer un chauffe-eau et procéder à certaines réparations mineures. Le coût de la facture s'élève à 934,44 $. Selon M. Devito, un paiement final de 800 $ a été accepté par Giorgio, fils du propriétaire de Plomberie classique inc. À cet égard, M.
Devito exhibe un reçu signé de la main de Giorgio, ce qui confère une crédibilité à cette version. [ 6 ] Confronté à cette réalité, M. Masciotra, propriétaire de Plomberie Classique inc., n'est pas en mesure de fournir une explication probante pour justifier le maintien de sa réclamation quant à la première visite. Selon toute vraisemblance, les parties ont convenu d'un arrangement et le paiement a été fait et accepté.
Il faut donc en conclure que cette portion de la réclamation n'est pas fondée. [ 7 ] Ensuite, le 11 novembre 2008, les représentants de Plomberie Classique inc. retournent chez les défendeurs pour effectuer d'autres travaux. Cette fois, les services facturés s'élèvent à 1,057.38 $ et aucun paiement n'est fait. [ 8 ] Selon M. Devito, les travaux ont été amorcés mais jamais complétés, de telle sorte qu'il a dû faire appel à un autre entrepreneur pour finaliser le tout. À cet égard, il produit une facture de la firme Brault Drain. [ 9 ] À l'examen de cette pièce, deux constats s'imposent.
D'abord, la nature des services fournis par cette firme n'a pas de lien avec ceux décrits dans la facture de novembre 2008 émanant de Plomberie Classique inc. Il faut en conclure que les services requis étaient distincts et non complémentaires à ceux déjà faits par Plomberie Classique inc.. [ 10 ] Ensuite, les services facturés par Brault Drain portent la date de juin 2009, soit 7 mois plus tard que ceux de Plomberie Classique inc. S'il fallait retenir la version de M.
Devito, il faudrait conclure qu'un ouvrage inachevé de Plomberie Classique inc. serait demeuré sans suite pendant toute cette durée, ce qui nous paraît guère plausible. [ 11 ] Au surplus, les deux témoins entendus au soutien de la défense, les locataires dans l'immeuble visé, se contredisent sur le moment où l'entreprise Brault Drain serait venue « compléter » les travaux. Bref, la version de la défense souffre de lacunes importantes. [ 12 ] Quant à celle de la demande, elle paraît plus précise et cohérente quant à la nature exacte des services rendus. Le témoignage de M.
Masciotra est pleinement compatible avec la teneur de la facture produite. Elle constitue une preuve prépondérante qui suffit pour justifier cette portion de la réclamation.
[ 13 ] Enfin, la demande reconventionnelle ne repose, quant à elle, sur aucune preuve spécifique. M. Devito exprime une insatisfaction en termes généraux sans pour autant établir une faute imputable à Plomberie Classique inc. Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle doit être écartée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande principale; CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1,057.38 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 février 2009; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ MARTIN HÉBERT, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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