2015 QCCQ 9233, 2015 QCCQ 9233
Opinion
Bernier c. Transport D. Ferron inc. (Remorquage St-Adolphe) 2015 QCCQ 9233 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012774-142 DATE : 5 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MARC BERNIER […], St-Pierre-les-Becquets (Québec) […]
Partie demanderesse c. TRANSPORT D. FERRON INC. , faisant affaire sous le nom de REMORQUAGE ST-ADOLPHE, 1661, ch. de l’Étoile, St-Adolphe d’Howard (Québec) J0T 2B0
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Marc Bernier réclame l’annulation du contrat d’achat d’une remorque, le remboursement d’une somme de 1 400 $ versée pour cet achat et 100 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Transport D. Ferron inc. (Ferron inc.) conteste cette réclamation. Elle a vendu à M. Bernier une camionnette Ford Ranger 2008 pour le prix de 4 620 $.
Elle lui a vendu aussi non pas une remorque mais une pelle à neige Fisher sept pieds et un gyrophare pour le prix de 1 400 $, lesquels ont été livrés, tout comme la camionnette. [ 3 ] Le 7 janvier 2015, un jugement par défaut a condamné Ferron inc. à payer 1 400 $ à M. Bernier parce qu’aucun représentant de l’entreprise ne s’est présenté à l’audience du 6 janvier 2015. 1.
La rétractation de jugement [ 4 ] Le 13 janvier 2015, Ferron inc. dépose une demande de rétractation de jugement au motif que la mère de Dominic Ferron, seul administrateur et actionnaire de Ferron inc, est hospitalisée, du 27 décembre 2014 au 13 janvier 2015, aux soins intensifs. [ 5 ] M. Ferron déclare être au chevet de sa mère le 6 janvier 2015 et les médecins ne savent pas si elle va survivre.
Il en oublie complètement l’audition devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 6 ] Ce dernier a soumis au Tribunal, dans le délai de 15 jours qui lui était accordé, une attestation d’hospitalisation de sa mère pour la période du 27 décembre 2014 au 13 janvier 2015. [ 7 ] Aussi, sa mère a transmis au Tribunal, le 3 juin 2015, une lettre à l’effet que son fils était à son chevet lors de son hospitalisation. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que Ferron inc. a une cause suffisante pour rétracter le jugement selon l’article 989 du Code de procédure civile .
Ferron inc. a justifié, à la satisfaction du Tribunal, l’absence de son représentant, M. Ferron, à l’audience. La requête en rétractation de jugement est accueillie. 2. La réclamation et la contestation
[ 9 ] M. Bernier a mis en vente une dépanneuse et désire acquérir une camionnette. Il reçoit un appel de M. Ferron qui lui propose d’échanger sa dépanneuse pour une camionnette Ford F-150. Cette transaction ne se concrétise pas. Toutefois, M. Ferron propose à M. Bernier de lui vendre une camionnette Ford Ranger 2008 grise. [ 10 ] Le 14 décembre 2013, ils se rencontrent à St-Sauveur. M. Bernier essaie le véhicule et l’achète pour un montant de 4 622,50 $ taxes incluses. Il verse un acompte de 1 000 $.
Il est convenu que le solde de 3 622,50 $ sera versé à Ferron inc. à la livraison. [ 11 ] Le 20 décembre 2013, le frère de M. Ferron livre le véhicule à M. Bernier à St-Pierre-les-Becquets, qui acquitte le solde dû par virement bancaire. [ 12 ] À la suite de cette transaction, M. Bernier témoigne avoir accepté d’acheter de Ferron inc., qui la lui propose pour le prix de 1 400 $, une remorque noire fermée de 16 pieds que Ferron inc. doit lui livrer dès qu’elle sera dégagée de la neige qui l’enveloppe. [ 13 ] Le 30 décembre 2013, M. Bernier verse à Ferron inc. 1 400 $ par transfert bancaire. M.
Bernier déclare ne pas avoir vu la remorque et avoir fait confiance à M. Ferron. [ 14 ] Au mois de mai 2014, il reçoit un appel de M. Ferron qui l’informe avoir eu un accident, que la remorque qu’il s’apprêtait à lui livrer est une perte totale et qu’il attend le produit de l’assurance pour le rembourser, montant que M. Bernier n’a jamais reçu. [ 15 ] La version de M. Ferron quant à cette deuxième transaction est complètement différente. Il reconnaît que Ferron inc. a reçu 1 400 $ le 30 décembre 2013 mais pour l’achat d’un gyrophare et d’une pelle à neige Fisher sept pieds dont M.
Bernier a pris livraison et non pas une remorque. Il nie l’échange avec celui-ci relativement à un accident survenu en mai 2014. [ 16 ] M. Bernier nie catégoriquement cette version. Il n’a pas acheté de pelle à neige. Il n’en a pas besoin car il possède déjà un tracteur avec une souffleuse à neige. Par ailleurs, la camionnette Ford Ranger 2008 a été achetée et lui a été livrée avec un gyrophare. [ 17 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient :
Article 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] L’
article 2845 C.c.Q. énonce :
Article 2845 La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 19 ] Le Tribunal doit apprécier la force probante de la preuve faite à l’audience au regard notamment de la crédibilité des témoins. [ 20 ] La jurisprudence nous enseigne que la crédibilité d’un témoin est une question de faits. Dans l’affaire Eustache c. La Compagnie d’assurance Bélair inc . [1] , notre Cour mentionne, quant à la qualité du témoignage : [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit : 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables ? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels ? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation ? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer ? 5.
La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés ? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. [ 21 ] Le versement d’une somme de 3 620 $ le 20 décembre 2013 et d’une autre de 1 400 $ le 30 décembre 2013 rend peut crédible la version de M. Ferron. La preuve favorise la version de M. Bernier.
[ 22 ] Selon le témoignage de M. Ferron, il faut comprendre que la pelle à neige et le gyrophare sont livrés à M. Bernier le 20 décembre 2013, en même temps que la camionnette. Il ne précise aucune autre date de livraison pour ces équipements. [ 23 ] De fait, la camionnette vendue est déjà équipée d’un gyrophare lors de la livraison, tel qu’en témoignent M. Bernier et les photographies qu’il exhibe à l’audience. [ 24 ] Si, comme le prétend M. Ferron, M.
Bernier avait acheté une pelle à neige, il aurait sûrement souhaité la livraison le 20 décembre, avec la camionnette et son gyrophare. [ 25 ] Il faut souligner que M. Bernier demeure à St-Pierre-les-Becquets, à quelques heures de route de la place d’affaires de Ferron inc.. [ 26 ] M. Ferron produit un contrat écrit visant la pelle mécanique et le gyrophare, mais non signé par les parties, et daté du 30 décembre 2013 , ce qui vient en parfaite contradiction avec son témoignage à l’effet que la livraison aurait eu lieu le 20 décembre 2013. [ 27 ] Aussi, pourquoi M.
Bernier verserait-il 1 400 $ le 30 décembre 2013, dix jours plus tard, alors que le prix d’achat convenu de la camionnette, le 14 décembre 2013, est de 4 622,50 $ payés en deux versements, les 14 et 20 décembre 2013, sinon qu’il achète autre chose et plus particulièrement une remorque, dans les circonstances qu’il relate à l’audience, avec livraiso0n en mai 2014. [ 28 ] Le Tribunal considère que M.
Bernier a prouvé sa réclamation pour la somme de 1 400 $. [ 29 ] Toutefois, au regard des troubles et inconvénients, il doit s’attendre, en prenant des procédures judiciaires, à faire des démarches et à encourir des frais. Ceux-ci sont compensés par les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil . Le montant de 100 $ n’est pas accordé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rétractation de jugement. ANNULE la vente intervenue entre la
partie demanderesse et la
partie défenderesse relativement à une remorque noire fermée de 16 pieds. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 400 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er août 2014, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 106 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 1 er juin 2015
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