2022 QCCQ 8795, 2022 QCCQ 8795
Opinion
R. c. St-Amour 2022 QCCQ 8795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-120413-218 DATE : 9 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MEREDITH, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
Pascal St-Amour Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès dans le district de Gatineau relativement à des accusations de harcèlement criminel à l’endroit de Martine Lafontaine, de tentative d’entrave à la justice et d’avoir communiqué de façon répétée avec Martine Lafontaine avec l’intention de harceler cette dernière.
APERÇU [ 2 ] Ces accusations font suite à la rupture définitive de la relation conjugale entre l’accusé et la plaignante, Martine Lafontaine en septembre 2020. [ 3 ] L’accusé et la plaignante ont formé un couple pendant plus de 10 ans. Éventuellement, ils se sont mariés.
Toutefois, leur parcours fut difficile par intervalle à cause des infidélités répétées de l’accusé depuis le tout début de leur vie conjugale. [ 4 ] À travers les années, durant les périodes turbulentes, dues principalement aux écarts de l’accusé, leurs rapports se caractérisent par maintes ruptures et/ou d’ultimatums donnés par la plaignante à l’accusé afin qu’il cesse ses infidélités et de lui mentir à répétition. [ 5 ] L’historique de leur relation, conjugué de ces multiples ruptures et ultimatums de madame Lafontaine, se solde durant toutes ces années par des chicanes et frustrations vécues par la plaignante face au comportement de l’accusé.
À chaque occasion, l’accusé fait tout pour convaincre madame Lafontaine qu’il va rompre avec la maitresse du jour, qu’il va changer et qu’il veut sauver son couple. Les promesses de sa part de ne pas recommencer sont constantes. Il la supplie de lui donner une chance. [ 6 ] À chaque occasion, la plaignante, étant animée d’une volonté de sauver leur mariage, se laisse convaincre de rester ensemble. La dynamique entre eux durant ces périodes est toujours la même. Madame en a assez et ne veut plus l’entendre. Monsieur St-Amour communique sans cesse avec elle.
Il finit par la joindre et à la convaincre de poursuivre leur relation. [ 7 ] Durant cette période, les deux vont même jusqu’à suivre des thérapies de couple. [ 8 ] Rien ne change. L’accusé poursuit le même manège. Il lui ment constamment. Elle finit par apprendre la vérité sur ses liaisons extraconjugales. Durant ces périodes où leur couple est en voie de rompre, il réussit à manipuler la plaignante avec de fausses promesses. Il communique sans cesse avec elle et la supplie de lui donner une chance. Il évoque même la perspective de s’enlever la vie à plus d’une occasion.
Il va même jusqu’à déposer une corde devant la plaignante lors d’une discussion entre eux, faisant allusion à ses intentions suicidaires si elle le quitte définitivement.
[ 9 ] Ces comportements de la part de l’accusé inquiètent grandement la plaignante et sa fille au point où elles informent les autorités policières de leurs craintes qu’il s’enlève la vie.
L’accusé, qui est policier pour le service de police de Gatineau, se voit retirer son arme et se retrouve en congé de maladie. [ 10 ] Ce mode de vie se poursuit jusqu’à la mi-septembre 2020 où, à ce moment-là, la plaignante prend la décision définitive de rompre avec l’accusé et de faire le nécessaire pour qu’il cesse de communiquer avec elle de façon constante comme il l’avait fait dans le passé, en vue de la convaincre de rester ensemble.
Elle porte plainte aux autorités policières de la ville de Gatineau. [ 11 ] Jusqu’au moment où la plaignante décide de mettre fin à leur union de façon définitive, elle aussi subit les contre coups de toutes ces années d’incertitude et d’instabilité relationnelle. [ 12 ] Entre autres, fin 2020 lorsqu’elle apprend qu’il a une liaison avec une autre femme, elle le quitte. Elle annule même la participation de l’accusé dans un voyage planifié dans le sud en décembre.
L’accusé décide d’aller dans le sud avec cette nouvelle maitresse. [ 13 ] À la fin décembre, alors qu’elle est en processus de retirer ses effets personnels de la maison où elle vivait avec l’accusé, elle apprend que la maitresse emménage dans ladite résidence avec lui. [ 14 ] De son côté la plaignante démontre un comportement instable et erratique à divers moments à travers les mois qui vont suivre. Par exemple, elle entre par effraction dans la résidence où elle résidait jusqu’au mois de décembre 2020. Il appert qu’elle aurait causé un dommage au véhicule de l’accusé.
Elle admet avoir déjà suivi l’accusé pour savoir où il se rendait et même déjà sillonné les rues où il réside pour savoir où il se trouvait. [ 15 ] De plus, autant qu’elle en a ras le bol et est rendue à bout des infidélités de l’accusé, elle finit toujours par plier face à son acharnement et ses communications constantes, où il lui fait miroiter des changements assurés et elle finit par donner une ouverture à une reprise de relation conjugale avec celui-ci.
Toutefois avec le passage du temps, ses promesses demeurent ce qu’elles sont, de fausses promesses. [ 16 ] L’insécurité qu’elle vit durant toute cette période l’amène elle aussi à communiquer à outrance avec l’accusé à certains moments, et ce, même de façon concomitante avec des démarches de divorce qu’elle entame en juin/ juillet 2020. [ 17 ] L’accusé réussit comme toujours à laisser miroiter qu’il est l’aube de changer et de mettre fin à sa relation extraconjugale.
Malgré l’insécurité et la confusion qui règne chez elle, les deux maintiennent certains contacts, même romantique à l’occasion jusqu’à la fin août 2020. [ 18 ] Il appert que l’accusé vit une certaine détresse durant ces diverses périodes devant la perspective que son mariage avec la plaignante va prendre fin et qu’il refuse d’accepter une telle éventualité. [ 19 ] De son côté, rendu à l’été 2020, elle est déjà à bout de souffle. Dans les mois précédents la rupture définitive du couple, elle ne mange plus, elle a des difficultés de sommeil. Elle prend des médicaments pour l’anxiété. Elle se sent désorientée.
À chaque fois qu’elle essayait de mettre fin à la relation et voulait passer à autre chose, l’accusé communiquait avec elle sans arrêt. Elle est confuse et découragée. [ 20 ] Après la rupture définitive, elle est tellement rendue à bout, qu’elle se réveille la nuit à l’occasion, croyant que le téléphone sonnait. Elle croyait que le téléphone sonne par moments lorsqu’elle se fait sécher les cheveux, alors que telle n’est pas le cas. Elle fait des cauchemars qu’il entre chez elle la nuit pour les attaquer.
Elle va même jusqu’à faire installer des barreaux dans ses fenêtres. [ 21 ] Bref, elle vit une importante détresse émotive et psychologique durant cette période, et ce, depuis plusieurs mois. Bref, le cumul de cette relation toxique l’amène à travers les mois à poser des gestes et à réagir de façon illogique et qui n’a rien à voir normalement avec cette dame sans histoire. [ 22 ] Durant l’entièreté de leur relation conjugale à aucun moment a t-il agi violemment envers elle et ses enfants, que ce soit physiquement ni par des propos menaçants de violence physique.
C’est à partir de septembre 2020 qu’elle met fin de façon définitive à la relation avec l’accusé et porte plainte, que l’accusé tente par divers moyens de la joindre. Il lui laisse de nombreux messages, lui transmet des courriels, lui laisse des messages vocaux et se rend même chez elle le 23 septembre. À cette date, elle ne peut être plus claire qu’elle veut qu’il quitte et ne veut plus aucun contact avec lui, ce qui n’aura aucun effet sur lui jusqu’à temps qu’il soit formellement arrêté par les policiers le 1 er octobre. À partir de ce moment, il cesse toute communication avec elle. ANALYSE
A) Fardeau de la preuve [ 23 ] C’est à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de chacun des actes criminels reprochés à l’accusé. Cette notion de preuve hors de tout doute raisonnable doit être appliquée en conformité avec l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. Lifchus [1] .
La Cour définit ce fardeau de preuve de la façon suivante : • la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est-à-dire la présomption d’innocence; • le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé; • un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé;
• il repose plutôt sur la raison et le bon sens; • il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; • il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole; • il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable le juge ou le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé. [ 24 ] Cette norme de la preuve hors de tout doute raisonnable s’applique lorsque le tribunal est appelé à considérer la crédibilité des témoins.
En l’espèce, la preuve est contradictoire alors il s’agit d’un aspect important dans l’analyse du tribunal. [ 25 ] De plus, il est important de souligner que, lorsque le Tribunal analyse la crédibilité des témoins, il n’a pas à choisir la version la plus crédible. Il ne s’agit pas d’un concours de crédibilité entre les témoins de la poursuite et l’accusé.
Par ailleurs, le Tribunal peut croire certaines parties des témoignages de témoins entendus et ne pas retenir d’autres parties. [ 26 ] Dans la présente affaire, l’accusé a choisi de témoigner alors le Tribunal a appliqué l’approche énoncée par la Cour suprême du Canada dans R c. W(D) [2] qui prévoit les 3 étapes suivantes : dans un premier temps, après avoir considéré le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve, si le tribunal croit le témoignage de l’accusé il doit être acquitté.
Deuxièmement, si le tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable dans son esprit, il doit aussi dans de telles circonstances acquitter l’accusée. Troisièmement, même s’il n’a pas de doute à la suite du témoignage de l’accusée, le tribunal doit tout de même se demander, en vertu de la preuve acceptée, s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusée.
B) Le harcèlement criminel [ 27 ] Cette infraction requiert que la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels [3] suivants : i)) L’accusé s’est livré à l’un ou plusieurs des actes interdits prévus à l’ article 264(2) du Code criminel ; ii) la plaignante se sentait harcelée; iii) L’accusé savait qu’elle se sentait harcelée ou il ne souciait pas qu’elle se sente harcelée. iv) l’acte ou les actes interdits ont eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la plaignante pour sa sécurité. 1) Est-ce que l’accusé s’est livré à l’un ou plusieurs des actes interdits prévus à l’article 264(2) du Code criminel [ 28 ] Il est sans équivoque que la preuve établit que l’accusé a commis l’acte interdit en vertu du sous paragraphe
b) de l’article 264(2) du Code criminel , soit de communiquer de façon répétée avec la plaignante. La preuve dans son ensemble démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a communiqué à répétition durant la période prévue entre le début juillet 2020 et le 1 er octobre 2020, incluant un très grand nombre de communications dans des circonstances où madame Lafontaine avait informé l’accusé qu’elle ne voulait plus de contact avec lui. 2) La plaignante se sentait harcelée [ 29 ] L’article 264 exige que le comportement interdit constitue du harcèlement. Cette notion n’est pas définie dans la loi.
Dans l’arrêt Orton , la Cour d’appel de l’Ontario statue à ce sujet au paragraphe 126 : … The jurisprudence considers a complainant as being in harassed state when by reason of the conduct the complainant feels “tormented, troubled, worried, continually or chronically, plagued bedeviled and badgered ” [4] [ 30 ] Dans R. c.
Lamontagne [5] la Cour d’appel du Québec donne un sens à la notion de harcèlement en statuant que le harcèlement peut constituer un comportement qui soumet une personne sans répit à de petites attaques ou assauts répétées et incessants, mais aussi peut signifier le fait d’importuner par des demandes, des sollicitations des incitations, ce qui traduit l’idée qu’il doit s’agir d’un comportement qui a pour effet d’importuner en raison de sa continuité ou de son caractère répétitif. [ 31 ] Pour établir cet élément, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable un état de harcèlement.
En l’espèce, la persistance et le grand nombre des communications de l’accusé, les divers moyens qu’il se sert pour à tout prix vouloir entrer en communication avec elle, la nature et le ton de ses communications (où l’on sent tout son désespoir face à la perspective de la rupture définitive de son couple et des conséquences que cela pourrait avoir sur sa carrière de policier) sont parmi les facteurs que le Tribunal doit considérer. [ 32 ] La preuve démontre sans équivoque que le nombre de communications, leur persistance, par divers moyens, la nature des propos tenus lors de plusieurs de ces communications constitue du harcèlement, au sens de l’
article 264 du Code criminel et que la plaignante se sentait harceler. Madame Lafontaine avait été très claire qu’elle voulait qu’il cesse de communiquer avec elle au début du mois de juillet, mais plus particulièrement à partir du moment où elle porte plainte à la police et rencontre le Sergent Détective Morissette. En conséquence, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que cet élément est établi. 3) L’accusé savait qu’elle se sentait harcelée ou il ne se souciait pas qu’elle se sente harcelée.
[ 33 ] La poursuite doit aussi établir que l’accusé a agi ainsi sachant que la plaignante se sentait harcelée ou qu’il ne s’en souciait même pas. [ 34 ] À ce sujet, l’accusé prétend qu’il n’avait pas l’intention de harceler la plaignante. Il soutient qu’il n’a fait que répéter des comportements qui faisaient
partie de leur dynamique de couple lorsqu’ils traversaient des périodes où la plaignante laissait présager la fin de leur union suite à ses infidélités et ses menteries. Pour lui, qui connait bien madame, elle avait l’habitude de fuir lors de telles périodes tumultueuses, jusqu’à ce qu’il réussisse à la convaincre de ne pas rompre. Ce rituel faisait
partie de leur relation, donc, selon ses prétentions, il ne percevait pas que son comportement pouvait la faire sentir harceler. [ 35 ] Le Tribunal est convaincu qu’effectivement à travers les années cela faisait
partie de la dynamique de ce couple dans de telles circonstances. Toutefois, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il s’acharnait en communiquant avec elle à outrance afin d’éviter la rupture de leur union. C’est sans équivoque que madame Lafontaine, et ce, durant une longue période même bien avant la période couverte par les chefs d’accusation, est très affectée et est rendue vulnérable au niveau émotionnel et psychologique et elle se sent vexée, épuisée, abusée émotionnellement et psychologiquement. [ 36 ]
Malgré le « spin » que l’accusé tente de donner à ses agissements, le Tribunal est convaincu qu’il savait très bien que son acharnement à communiquer avec elle de façon constante et de la façon qu’il procédait à tenter de la manipuler par les propos qu’il tenait, contribuait grandement à la dérape émotive et psychologique qu’elle vivait à l’été 2020, et ce, jusqu’à son arrestation, même si cela n’était pas en soi son objectif. [ 37 ] L’accusé est tellement absorbé à satisfaire ses propres besoins, que des lettres d’avocat, les demandes répétées de madame qu’il cesse de communiquer avec elle, une plainte à la police et un Sergent Détective qui lui dit d’arrêter de communiquer avec elle, n’ont aucun effet pour le dissuader, jusqu’à temps qu’il soit mis en état d’arrestation et qu’il soit soumis à des conditions de remise en liberté. [ 38 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute qu’il savait que la plaignante se sentait harcelée et donc, ça va de soi qu’il ne s’en souciait aucunement, car c’était ses propres besoins à lui qui importaient et non ceux de madame Lafontaine. 4) L’acte ou les actes interdits ont eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la plaignante pour sa sécurité [ 39 ] Enfin, la poursuite doit aussi prouver hors de tout doute raisonnable que les communications harcelantes répétées ont eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances et que, si elle avait subjectivement une telle crainte que celle-ci était raisonnable compte tenu du contexte. [ 40 ] En jurisprudence, quoique dans la majorité des cas traités sont dans des contextes factuels où la sécurité physique des plaignantes est en cause, il est maintenant bien établi en droit, en matière de harcèlement criminel, qu’une crainte subjective d’une victime pour sa sécurité s’étend aussi à sa sécurité psychologique. [ 41 ] Dans R. c.
Rancourt , la Cour d’appel du Québec, au par 37, explique : S’il est vrai qu’une simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffisent pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel, l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée. … Il est ainsi possible pour un tribunal d’inférer, à la lumière de l’ensemble des circonstances et des témoignages, qu’une personne a subjectivement craint pour sa sécurité, et ce, même si celle-ci n’emploie pas les termes « crainte » ou « peur » dans le cadre de son témoignage. [6] [ 42 ] Dans cette affaire, la Cour d’appel accorde une importance au fait que la victime avait exprimé sa difficulté à supporter les impacts psychologiques du harcèlement qui affectait son travail et sa vie personnelle.
Bref, selon la Cour d’appel, la victime avait établi un lien entre son anxiété et la crainte pour sa sécurité psychologique et émotionnelle. [7] [ 43 ] Il est vrai que la trame factuelle dans Rancourt était fort différente. Néanmoins, en l’espèce, la plaignante a aussi témoigné sur les répercussions significatives sur sa santé physique et mentale. [ 44 ] Chaque cas doit être analysé à la lumière de ses propres circonstances.
Le Tribunal en l’espèce est tout aussi convaincu que la plaignante établit le lien entre son anxiété et la crainte pour sa sécurité psychologique et émotionnelle. [ 45 ] À cet égard, le Tribunal a considéré la crédibilité de la plaignante à la lumière de l’ensemble de la preuve. Il y a certaines parties de son témoignage qui soulève des points d’interrogation. Par exemple, le Tribunal est convaincu qu’elle s’est introduite par effraction dans la résidence de l’accusé à la fin du mois de décembre 2019. Elle prétend ne pas se souvenir qu’elle ait pu poser ce geste et croit qu’elle a vécu une forme de dissociation.
Le Tribunal ne croit pas cette version. C’est plutôt simplement le fait qu’elle a peine à croire qu’elle ait pu poser un tel geste et qu’elle ne veut pas l’admettre. [ 46 ] De plus, lors de l’incident du 15 septembre, après que la plaignante découvre le véhicule de l’accusé à proximité de sa résidence alors qu’il lui avait dit qu’il n’y était pas, c’est clair que la plaignante tente de communiquer avec l’accusé et lui dit qu’étant donné qu’il ne prend pas son appel elle va porter plainte.
Le fait qu’elle dit cela et ensuite communique avec la police peut paraître la réaction d’une personne qui est fâchée, car elle est tannée de ses mensonges. [ 47 ] Le Tribunal est convaincu que sur le coup elle devait surement être en colère et cela explique en
partie cette réaction. Toutefois à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu qu’à ce moment elle prend la décision définitive de rompre avec lui, elle sait très bien qu’il va tenter de communiquer sans arrêt avec elle, comme il l’a fait par le passé. Elle veut que cela cesse. Elle est rendue à bout et cela est davantage la raison qu’elle porte plainte.
[ 48 ] Par ailleurs, le fait que la plaignante n’ait pas dévoilé à l’enquêteur lors des premiers contacts avec ce dernier certains évènements récents entre elle et l’accusé, qui suggère qu’il y avait eu de contacts avec le consentement des deux parties, peut être interprété comme un manque de transparence de la part de la plaignante.
Le Tribunal croit plutôt que tout le « on and off » dans les interactions entre l’accusé et la plaignante s’inscrit davantage dans l’incertitude et la confusion émotionnelle et psychologique que vivait la plaignante pendant plusieurs mois justement à cause du comportement malhonnête de l’accusé et de son acharnement constant à tenter de la manipuler à ne pas rompre avec lui lorsque cette perspective était imminente. [ 49 ] Le fait que la preuve fait état que la plaignante et l’accusé aient eu certains contacts durant cette période et, par exemple, qu’il appert qu’ils discutaient même de la possibilité de passer la journée de son anniversaire ensemble n’est pas irréconciliable avec le fait qu’elle soit en même temps confuse et fragile sur le plan psychologique et qu’elle puisse craindre pour sa santé mentale durant cette période. [ 50 ] Une
partie d’elle est troublée par la perspective d’une rupture définitive de son couple.
Il n’y a rien de surprenant qu’elle puisse se sentir confuse par rapport à sa relation de couple, le fait qu’elle puisse souhaiter un dénouement autre et le fait qu’en même temps elle se sente épuisée et très vulnérable sur le plan mental, considérant l’acharnement répété de l’accusé visant à la manipuler afin qu’elle ne mette pas fin à leur relation. [ 51 ] C’est sans équivoque que le cumul des expériences de trahison vécues par elle à travers les années l’a affecté à un point où elle a posé des gestes irrationnels de son côté à différents moments.
Tout cela met plutôt en relief justement le bagage accumulé avec le temps qu’elle est davantage vulnérable sur le plan émotif et psychologique dans les dernières semaines et même les derniers mois de cette relation toxique avec l’accusé. [ 52 ] Cet état dans lequel elle se trouve est également tout à fait compatible avec le profond désarroi qu’elle ressent face à l’acharnement et les communications répétées de la part de l’accusé et par la teneur de ses communications. [ 53 ] Le Tribunal est convaincu que l’important tumulte psychologique et émotionnel qu’elle vit est en
partie le fruit de se sentir trahi à outrance par l’accusé pendant une longue période.
Cependant, le Tribunal est tout aussi convaincu que l’acharnement de l’accusé dans sa façon de communiquer avec elle, sans égards à sa volonté à elle, a contribué grandement à son état fragile et sa crainte subjective concernant sa sécurité psychologique et émotionnelle. [ 54 ] Certains exemples relatifs au contenu des communications répétées de l’accusé sont utiles pour comprendre qu’il est tout à fait probant qu’elle puisse craindre pour sa santé mentale. [ 55 ] Par exemple, la visite du 23 septembre de l’accusé à la résidence de la plaignante. L’accusé n’y est aucunement invité.
Il avait bien été avisé que c’était fini et qu’elle ne voulait plus de contacts avec lui. [ 56 ]
Malgré son insistance et les quelques avertissements selon lesquels elle va communiquer avec la police s’il ne la quitte pas, il continue à s’acharner à vouloir lui parler.
Il lui dit, entre autres, qu’il ne veut pas perdre son job et insiste pour savoir si elle a porté plainte. [ 57 ] Elle l’avertit plusieurs fois lors de cette visite qu’elle ne veut plus qu’il communique avec elle et ses filles sous quelque forme que ce soit et insiste encore pour qu’il quitte les lieux. [ 58 ] Il reste sur place pendant 4 minutes dans de telles circonstances et tient d’autres propos tels qu’il est prêt à mettre sa maitresse à la porte, qu’il aime toujours la plaignante, le tout sur un ton désespéré à certains moments. [ 59 ] Durant cette même période, l’accusé lui laisse de nombreux messages sur sa boite vocale et lui transmet des messages par écrit. [ 60 ] Il faut tenir compte que cette dame vit cet acharnement dans un contexte où à divers moments dans un passé rapproché, l’accusé avait tenu des propos suicidaires dans des circonstances justement où il tentait de la manipuler à ne pas mettre fin à leur relation.
Sans faire l’inventaire complet de toutes ses communications antérieures, le cumul de ses expériences la rendait certainement plus vulnérable aux impacts qu’elle craignait pour son bien être psychologique. [ 61 ] Le Tribunal est conscient que les parties sont toujours devant un tribunal civil où il appert qu’il y a des enjeux monétaires qui sont en cause.
Néanmoins, après avoir apprécié le témoignage de la plaignante à la lumière de l’ensemble de la preuve, cela n’affecte en rien l’importante crédibilité que le Tribunal accorde à son témoignage. [ 62 ] Dans l’ensemble, la plaignante semblait sincère et candide au sujet des impacts que les comportements répétés de l’accusé avaient sur elle. Le témoignage de Mélanie Paquette corrobore celui de la plaignante au sujet des impacts sur sa mère.
La preuve dans son ensemble démontre que la plaignante était grandement affectée sur le plan émotif et psychologue et craignait les impacts que le comportement de l’accusé avait sur elle. [ 63 ] La plaignante a même évoqué qu’elle commençait à avoir peur de l’accusé à un niveau plus personnel. À ce sujet, le Tribunal est d’avis qu’il ne faut pas se surprendre qu’elle ait pu, subjectivement, à un certain moment avoir eu peur dans ce sens. Son bagage avec l’accusé incluait divers épisodes où il semblait en grande détresse psychologique, qui amenait la plaignante même à craindre qu’il s’enlève la vie.
Comment peut-on se surprendre qu’elle ait pu vivre une certaine peur, subjectivement, qu’il puisse s’en prendre à elle face à la perspective d’une rupture définitive, considérant l’instabilité qu’il avait démontrée et le désespoir avec lequel il pouvait réagir à divers moments. Il n y’a rien d’étonnant qu’elle ait pu sentir subjectivement une certaine crainte même pour sa sécurité physique. [ 64 ] Toutefois, l’ensemble de la preuve démontre que durant les plus de dix ans de leur relation, à aucun moment n’a-t-il agi violemment envers elle, que ce soit en parole ou en geste.
À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas que cette peur en particulier, qu’il puisse poser un geste de violence, se serait nécessairement matérialisée ou qu’il y avait même des risques à cet égard. Rien dans l’historique du couple ne suggère une telle perspective. Cela étant dit, de toute façon, le Tribunal n’a pas à l’être.
[ 65 ] Lorsque le Tribunal est appelé à considérer la preuve de la crainte (ou des craintes) de la plaignante, il doit apprécier l’ensemble de la preuve de ses craintes et déterminer si ses craintes globalement sont raisonnables dans les circonstances. [ 66 ] Le nombre de communications par l’accusé durant la période visée par le chef d’accusation démontre un acharnement hors du commun. L’accusé a expliqué que pour lui cette façon d’agir était devenue la façon qu’ils avaient de finir par reprendre contact et tenter de résoudre leurs difficultés relationnelles.
Il banalise son comportement et ses intentions en vue de les légitimer. [ 67 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il savait que son comportement était harcelant, que ce soit en
partie la façon qu’il était devenu habitué à interagir avec la plaignante ou pas, cela ne change en rien que. Son acharnement sur elle de cette façon, en vue de la manipuler, lui mentir, évoquant à l’occasion la menace qu’il pourrait s’enlever la vie, qu’il n’est plus capable de continuer, qu’il va tout perdre s’il perd son emploi, etc. démontre un comportement abusif empreint même d’une certaine cruauté de sa part. [ 68 ] Ces actions répétées prenaient de multiples formes.
Il appelait la plaignante sans cesse sur son téléphone personnel, à son travail ou communiquait par courriels ou par texto et s’est même rendu chez elle, refusant de quitter pendant plusieurs minutes alors qu’elle refuse de le laisser entrer et lui dit de multiples fois de quitter sinon elle va communiquer avec la police. [ 69 ] Se comporter de la sorte sans égards à l’impact que cela avait sur elle est empreint d’une certaine cruauté et d’une grande insouciance par rapport aux impacts que ce comportement avait sur elle. [ 70 ] La preuve démontre sans équivoque que sa principale préoccupation durant cette période où il communique à outrance avec la plaignante, est d’amoindrir sa propre détresse face à la perspective de l’effondrement de son couple et des répercussions sur son emploi.
Il n’est certes pas concerné par le bien-être de la plaignante. [ 71 ] Lors de son témoignage, l’accusé a tenté de faire croire que l’une de ses motivations pour joindre la plaignante était aussi le fait qu’il était inquiet pour son bien-être à elle, étant donné que par le passé elle avait déjà eu des idées suicidaires. Quant à sa prétention d’être inquiet ou concerné pour elle à cet égard, quel mensonge honteux de sa part.
Parmi les douzaines et douzaines de communications qu’il tente en septembre et octobre 2020 en particulier, il n’y a pas un iota de propos de sa part qui suggère son inquiétude à cet égard pour elle. [ 72 ] Au contraire, le contenu et le ton de toutes ces communications démontrent qu’il est principalement préoccupé par sa crainte de perdre sa vie de couple avec madame et son emploi à cause de sa plainte à la police et si elle remet à la police les divers messages qu’il lui transmet. Le Tribunal est convaincu que son acharnement à communiquer avec elle vise en grande
partie à reprendre contrôle sur la décision qu’elle a prise et lui a exprimé très clairement qu’elle ne veut plus de contacts avec lui. [ 73 ] Le témoignage de la victime démontre qu’elle est de plus en plus affectée sur le plan émotif et psychologique et que cela affectait plusieurs sphères de sa vie et qu’elle craignait de voir son état s’aggraver si elle ne peut se défaire de l’acharnement de l’accusé et ses communications répétées par divers moyens. [ 74 ] En l’espèce, à ce stade de l’analyse, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que les actes de l’accusé ont eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité et que cette crainte était raisonnable eu égard au contexte.
Le Tribunal est satisfait que la crainte subjective de la plaignante a été établie. [ 75 ] Le Tribunal doit en fin analyser si une personne raisonnable dans les mêmes circonstances craindrait pour sa sécurité. Tenant compte que cet élément de « sécurité » réfère autant à la sécurité physique face à la perspective de comportement violent, qu’aux craintes provoquées par le comportement illégal, qu’une personne peut avoir pour sa sécurité psychologique, le Tribunal répond à cette question dans l’affirmative. [ 76 ] La présente affaire se distingue de R. c. Raymond .
Dans cette affaire, l’honorable juge Christian Tremblay n’était pas convaincu que la preuve démontrait que la plaignante craignait pour sa sécurité. Le juge dit même que la preuve démontre au plus que la plaignante était stressée ou « on edge » et inconfortable. [8] [ 77 ] Cela se distingue nettement des conclusions de fait que tire le Tribunal dans la présente affaire au sujet des impacts que le comportement et communication répétés de l’accusé avaient sur madame Lafontaine.
Pour les raisons exprimées, le Tribunal conclut que cet élément a été prouvé hors de tout doute raisonnable et que la preuve démontre également que la conduite interdite de l’accusé a effectivement tourmenté la plaignante dans le sens retenue par notre Cour d’appel et que ces craintes étaient raisonnables dans les circonstances. [9] [ 78 ] En conséquence, après avoir considéré l’ensemble de la preuve le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé de l’infraction de harcèlement criminel prévu au chef 1.
C) Tentative d’entrave à la justice [ 79 ] L’ article 139(2) du Code criminel prévoit : Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. [ 80 ] L’entrave à la justice est un crime d’intention spécifique dont les principes concernant l’élément matériel de l’infraction
découlent de l’arrêt Beaudry [10] de la Cour Suprême du Canada.
Suivant cette décision, il faut comprendre que l’infraction en question ne sera établie que si l’acte tendait à contrecarrer ou entraver le cours de la justice. [ 81 ] De plus, pour ce qui est de la mens réa, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. [ 82 ] Il ne suffit pas de démontrer que l’accusé a posé un ou des gestes qui ont pu avoir un effet sur le cours de la justice pour conclure à la commission de l’infraction d’entrave à la justice.
Une simple erreur de jugement ne suffit pas pour établir les éléments essentiels de l’infraction. [11] La mens de l’infraction nécessite que la preuve démontre l’intention d’entraver la justice au-delà de la simple intention de faire quelque chose qui a pour effet d’entraver la justice. [12] [ 83 ] En l’espèce, la conduite reprochée à l’accusé, à la base de cette accusation en particulier, serait survenue entre le 24 septembre et le 1 er octobre 2020. Durant cette période il lui transmet de nombreux courriels dans lesquels il fait référence, entre autres, aux conséquences qu’il craint d’un 810 sur sa carrière.
Il fait état de la perspective d’être suspendu de ses fonctions, qu’il craint perdre son emploi ou dit qu’il souhaite ne pas perdre son emploi et demande à la plaignante de considérer cette situation. [ 84 ] Il lui demande aussi dans certains courriels de ne pas transmettre des communications à la police à cause des conséquences possibles pour lui. Il fait même référence à la perspective de se retrouver accusé au criminel et que le dossier pourrait être soumis à la couronne.
Certains courriels durant cette même période ne réfèrent même pas à ses inquiétudes concernant son emploi. [ 85 ] Ces courriels touchent aussi beaucoup d’autres aspects.
Il fait état de son découragement, qu’il n’en peut plus, qu’il est prêt à mettre fin à la relation avec l’autre femme et qu’il va être transparent à l’avenir. [ 86 ] Le contenu de la presque totalité de ces communications permet d’inférer, considérant l’ensemble de la preuve, que l’accusé est désespéré face la perspective de la rupture définitive de sa relation avec madame Lafontaine et de perdre son emploi. [ 87 ] Certains de ces courriels suggèrent que l’accusé est prêt à signer le 810 si tel est le souhait de la plaignante. [ 88 ] Durant cette période, il ne faisait pas l’objet d’une interdiction de contact.
Cependant, madame Lafontaine s’était exprimée sans ambigüité que c’était fini entre eux et qu’elle ne voulait plus aucun contact avec lui. [ 89 ] En l’espèce, au bout du compte, malgré tous ces courriels qu’il lui a transmis, le cours de la justice n’a pas été contrecarré dans les faits.
La preuve révèle que pour cette période spécifique Madame Lafontaine ne lisait plus ces communications et les a simplement transférées au Sergent Détective Morissette. [ 90 ] Dans divers courriels, il met beaucoup l’accent sur les conséquences qu’il craint pour son travail et tient des propos pour inciter la plaignante à ne pas aller de l’avant avec sa plainte. [ 91 ] Dans l’ensemble de ses communications, il exprime son désarroi à l’idée de perdre madame dans sa vie.
Il tient essentiellement les mêmes types de propos que par le passé et fait bien des promesses, comme bien d’autres qu’il avait faites durant les mois précédents. [ 92 ] Il la supplie de lui donner une chance. Dans certains courriels il évoque qu’il ne dort plus, qu’il n’est plus capable. Il tente parfois de justifier ses erreurs du passé à cause de médicaments mal dosés. Parfois, il admet ses torts et promet que cela ne recommencera plus.
Dans certains cas, il évoque qu’il va tout perdre à cause de ce 810 qui plane au-dessus de sa tête. [ 93 ] Pour le Tribunal, ce qui est sans équivoque, c’est qu’il tente, par son langage et le ton de son discours, à mettre une pression accrue sur la plaignante en vue de la manipuler durant cette période où il sait très bien qu’elle est vulnérable émotionnellement. [ 94 ] Certes, le Tribunal est convaincu qu’il est bouleversé lui aussi durant cette période.
Le fait que madame ne lui répond pas amplifie son anxiété face aux conséquences possibles pour son union avec elle et par rapport à son emploi. [ 95 ] Le fait qu’il constate qu’elle le bloque sur une application de messagerie et le débloque durant cette période a pu aussi lui faire espérer qu’il pourra peut-être échanger avec elle. [ 96 ] Que cela soit le cas ou pas, cela ne change en rien que la preuve démontre sans équivoque qu'il a deux objectifs principaux qui l’amènent à s’acharner à outrance sur elle et à tenter de joindre la plaignante.
D’un côté, il cherche à sauver son couple et deuxièmement, il cherche à convaincre madame Lafontaine à retirer sa plainte. [ 97 ] L’accusé est un policier depuis plusieurs années.
On ne parle pas ici de simples erreurs de jugement comme l’accusé, par exemple, dans l’affaire Simard [13] , qui a fait un certain nombre d’appels à une personne avec qui il n’a pas d’historique relationnel et dont l’objectif de bonne foi était de venir en aide à un tiers. [ 98 ] En l’espèce, il s’agit d’un contexte où l’accusé vise, en partie, carrément d’influencer son ex-conjointe, par des propos manipulateurs, qui cherche à la responsabiliser s’il perd tout. On est dans un contexte d’une personne qui veut explicitement inciter une autre personne à ne pas collaborer avec les autorités policières.
Même si le discours qu’il tient n’est pas empreint de menaces de violence envers elle, cela n’a pas à l’être pour constituer une tentative d’entrave à la justice au sens de l’ article 139(2) . [ 99 ] Le Tribunal est convaincu qu’il ne s’agit pas dans le présent contexte d’une simple erreur de jugement, mais plutôt qu’il avait l’intention d’entraver et contrecarrer le cours de la justice. [ 100 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve et à la lumière de tous ces considérants, le Tribunal est satisfait que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur le chef de tentative d’entrave à la justice.
D) Communications harcelantes répétées
[ 101 ] Cette infraction requiert que la poursuite établisse hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention spécifique de harceler la plaignante par le biais de communications répétées. [ 102 ] Ceci implique que l’accusé ait communiqué de façon répétée avec la plaignante avec l’intention de l’ennuyer, agacer, importuner, déranger [14] [ 103 ] Notre Cour d’appel a statué que la mens réa de l’infraction criminelle prévue à l’
article 264 et l’infraction en vertu de l’article 372 ne sont pas les mêmes. [ 104 ] Par ailleurs, l’état du droit est à l’effet que la doctrine de l’insouciance ou « recklessness » ne s’applique pas dans le contexte de déterminer si l’accusé avait l’intention requise. L’intention spécifique de harceler en communiquant de façon répétée, et ce, sans excuse légitime doit être prouvée par la poursuite.
Il ne suffit pas à la poursuite de prouver l’insouciance de l’accusé ou l’aveuglement volontaire de l’accusé à cet égard. [ 105 ] En l’espèce le Tribunal est convaincu hors de tout doute de l’insouciance de l’accusé lorsqu’il communiquait de façon répétée avec la plaignante et même, qu’il devait savoir qu’elle se sentait harcelée, dans le contexte de l’infraction en vertu de l’
article 264 . Cependant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable dans mon esprit quant à savoir si l’accusé avait l’intention de harceler, tel que reconnu par la jurisprudence, en vertu de l’
article 372 du Code criminel . CONCLUSION EN CONSÉQUENCE , après avoir considéré l’ensemble de la preuve, LE TRIBUNAL est convaincu hors de tout doute raisonnable de la CULPABILITÉ de l’accusé sur le premier chef de harcèlement criminel ainsi que sur le deuxième chef de tentative d’entrave à la justice. Quant au troisième chef communications répétées harcelantes, en vertu de l’ article 372(2) du Code criminel , pour les motifs déjà énoncés, l’accusé est ACQUITTÉ . __________________________________ RICHARD MEREDITH, J.C.Q. Me Kim Emond Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Alexandre Paradis Procureure de l’accusé Date d’audience : 9 septembre 2022
Loading document…