2010 QCCQ 11898, 2010 QCCQ 11898
Opinion
Pelletier c. Couvre-planchers André Labrecque inc. 2010 QCCQ 11898 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051376-100 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ MARIKA PELLETIER […] Québec (Québec) […] demanderesse c.
COUVRE-PLANCHERS ANDRÉ LABRECQUE INC. 688, rue St-Vallier Ouest Québec (Québec) G1N 1C8 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l'annulation du contrat de vente et d'installation d'un plancher de bois franc au motif qu'elle n'aurait pas obtenu toutes les informations nécessaires avant d'acheter le produit. [ 2 ] La défenderesse plaide avoir fourni à la demanderesse toutes les informations relatives à la couleur et montré un échantillon des planches choisies.
Elle s'objecte à l'annulation car elle a offert d'installer quinze à vingt planches plus longues afin de satisfaire la demanderesse. [ 3 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 4 ] Le 19 septembre 2009, la demanderesse se présente au commerce de la défenderesse pour obtenir des conseils sur l'installation d'un plancher de bois franc pour le passage de son condominium.
Le vendeur, Sébastien Mailloux, lui offre du Merisier Mill-Run Appalache 2 alors en « spécial ». [ 5 ] Le vendeur affirme avoir avisé la demanderesse que la couleur sera différente de ses autres planchers vernis à l'uréthane, « … qu'elle n'aura pas les plus grandes planches du monde » car, dit-il, le « Mill-Run varie entre 1'½ et 4' pieds et parfois 2'½ à 3' pieds ». [ 6 ] La facture payée s'élève à 1 715,59 $ pour la fourniture et l'installation de 700 planches en merisier prévernies de qualité « Mill- Run ». [ 7 ] Alors que l'installation est à moitié complétée, la demanderesse réclame à plusieurs reprises l'arrêt des travaux pour se plaindre du nombre très élevé de petites planches posées et de l'allure du plancher. [ 8 ] Le vendeur lui propose alors d'enlever les planches en facturant un coût plus élevé ou de terminer l'ouvrage pour ensuite avoir recours au représentant du produit ou encore d'arrêter le travail en laissant tout le matériel sur place sans compensation financière ou autre. [ 9 ] Lorsque l'ouvrage est terminé, la demanderesse dénonce de nouveau son insatisfaction et met en demeure la défenderesse d'enlever le plancher. [ 10 ] Le Tribunal est convaincu que la demanderesse n'a jamais été avisée des conséquences esthétiques liées au choix de la qualité inférieure des planches « Mill-Run ». [ 11 ]
L'article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] prévoit que le commerçant ne peut passer sous silence un fait important susceptible d'influencer la décision du consommateur. [ 12 ] Avant la vente, le vendeur devait donc s'assurer que la cliente acceptait d'installer des planches courtes compte tenu de l'effet
visuel de cette installation dans un passage long et étroit.
Ici, avant de conclure le contrat, la demanderesse a été privée de cette information essentielle à fournir un consentement éclairé. [ 13 ] Bien que la demanderesse ait réclamé de minimiser les dommages en arrêtant le travail, la défenderesse a choisi de poursuivre sans offrir d'alternative raisonnable. [ 14 ] Par conséquent, il y a lieu d'annuler le contrat, ordonner le remboursement du prix payé de 1 715,59 $ ainsi que le coût pour l'enlèvement des planches, soit 300 $ pour un total de 2 015,59 $. [ 15 ] Puisque l'annulation emporte l'obligation de remettre les parties en état comme si aucun contrat n'avait existé, la demanderesse devra remettre toutes les planches à la défenderesse après leur enlèvement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE le contrat conclu entre les parties le 29 septembre 2009; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 015,59 $, sans intérêt ni indemnité additionnelle, et 99 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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