2011 QCCQ 7296, 2011 QCCQ 7296
Opinion
Lalonde c. Marcil 2011 QCCQ 7296 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-021951-098 DATE : Le 29 juin 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LUC LALONDE
Partie demanderesse c. DIANE MARCIL
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Luc Lalonde, réclame une somme de 700 $ de la défenderesse, Diane Marcil, suite à l’achat d’une résidence, en date du 1 er juin 2009; [ 2 ] Le demandeur déclare que, contrairement aux représentations de la défenderesse, la piscine creusée, de marque Fibro, n’était pas en bon état de fonctionnement. Il a donc dû la faire réparer; [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
Elle allègue essentiellement que le demandeur a procédé à faire effectuer les travaux pour lesquels il lui réclame maintenant le remboursement sans l’avoir préalablement mise en demeure de venir constater le problème; LES FAITS [ 4 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 5 ] Le 23 mars 2009, les parties signent une promesse d’achat pour l’achat de la propriété de la défenderesse, pour une somme de 200 000 $ (P-1); [ 6 ] Tel qu’il appert de la cause 7.4 de ladite promesse d’achat, cette vente inclut notamment les accessoires de piscine, lesquels sont vendus sous garantie légale, tel que stipulé à la Modification MO-84289; [ 7 ] Le contrat de vente intervenu le 1 er juin stipule que la vente est faite avec la garantie légale mais précise que les mentions apparaissant dans les documents d’avant contrat font
partie intégrale du contrat de vente; [ 8 ] Le Tribunal constate que les accessoires de piscine dont, notamment le filtre et le moteur du filtre, sont des accessoires, qu’ils sont donc vendus sans garantie légale alors que la piscine elle-même est vendue avec la garantie légale; [ 9 ] N’étant pas familier avec le fonctionnement d’une telle piscine, le demandeur fait appel au fabricant de ladite piscine, soit Piscines Fibro afin de procéder à l’ouverture de celle-ci, le 25 juin 2009; [ 10 ] Les représentants de Fibro constatent l’absence de la cartouche de filtration et l’absence de deux (2) tubes pour les jets de retour d’eau et procèdent à leur remplacement, tel qu’il appert de la facture P-4, datée du 25 juin 2009; [ 11 ] Le demandeur déclare qu’ils ont aussi constaté le blocage des tuyaux du système de circulation d’eau en raison d’une accumulation d’herbes entrées dans l’écumoire; [ 12 ] Il précise qu’ils ont finalement débloqué ceux-ci à l’aide d’un aspirateur; [ 13 ] Il ajoute qu’ils ont alors procédé à un traitement choc mais indique que, malgré celui-ci, l’eau n’était pas claire;
[ 14 ] Il déclare que la piscine perdait beaucoup d’eau et que le moteur du filtreur arrêtait de lui-même à toutes les 20 minutes. Il précise que l’eau sortait notamment par le tuyau du nettoyage « backwash » de la piscine; [ 15 ] Les représentants de Fibro sont donc revenus le 8 juillet 2009. Ils ont remplacé la valve du filtreur. Le demandeur a alors déboursé la somme de 241,55 $, tel qu’il appert de la facture P-5 en date du 8 juillet 2009.
Ils lui ont recommandé de faire réparer le moteur par un spécialiste; [ 16 ] Le demandeur a alors contacté Service de Maintenance Peltier qui a réparé celui-ci, tel qu’il appert de la facture P-6, en date du 13 juillet 2009, au montant de 289,38 $; [ 17 ] Suite à ces travaux, le demandeur déclare que la piscine continue de perdre environ un (1) pouce d’eau par jour.
Il en déduit qu’il y a une fuite d’eau; [ 18 ] Il déclare que les représentants de Fibro lui ont indiqué que pour en déterminer l’origine, il devra effectuer un test de pression au coût de 300 $; [ 19 ] Il ajoute ne pas avoir les moyens financiers pour faire effectuer ces travaux et demande à la défenderesse de corriger cette situation; [ 20 ] Le 10 août 2009, il transmet une mise en demeure à la défenderesse la mettant en demeure de corriger la situation et de lui rembourser les factures de Fibro et de Service de Maintenance Peltier, totalisant 700,25 $; [ 21 ] La défenderesse refuse de payer cette somme et nie toute responsabilité; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 22 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 23 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 24 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 25 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 26 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 27 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 28 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 29 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [ 30 ] Le demandeur allègue que la piscine est entachée d’un défaut caché dont la défenderesse est responsable comme vendeur; [ 31 ] L’
article 1726 C.c.Q. énonce l’obligation du vendeur, en vertu de la garantie de qualité contre les défauts cachés : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 32 ] Les articles 1595 et 1739 C.c.Q. précisent qu’avant d’effectuer des travaux correctifs, l’acheteur doit transmettre un avis écrit ou mise en demeure à son vendeur pour dénoncer le défaut allégué; [ 33 ] Le but de ces dispositions est de permettre au vendeur de venir constater le défaut allégué et de le corriger lui-même, le cas échéant; ANALYSE et DÉCISION
[ 34 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 35 ] Dans un premier temps, le Tribunal est d’opinion que les réparations au moteur du filtreur ne sont pas couvertes par la garantie légale de qualité contre les défauts cachés car le moteur et le filtreur sont des accessoires de la piscine et sont spécifiquement exclus de la garantie légale; [ 36 ] Le Tribunal constate de plus que la facture de Fibro, datée du 25 juin 2009, est une facture pour certaines pièces manquantes dont deux (2) tubes de jet et une cartouche de filtreur; [ 37 ] La défenderesse déclare que les tubes avaient été laissés ou placés dans le cabanon et que la cartouche de filtreur devait être remplacée à tous les ans; [ 38 ] Dans les circonstances, cette
partie de la réclamation est rejetée; [ 39 ] En ce qui concerne la perte d’eau, le demandeur n’a produit aucune preuve relativement à la cause de cette perte n’ayant même pas procédé au test recommandé par Fibro; [ 40 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur n’a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’action du demandeur; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience Le 14 juin 2011
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