2015 QCCA 993, 2015 QCCA 993
Opinion
Millette c. Lévesque 2015 QCCA 993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025292-152 (500-17-080776-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE MADELEINE MILLETTE Personnellement INTIMÉS AVOCATE LINDSAY LÉVESQUE FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC SUCCESSION DE YOLAINE LINDSAY FEU YOLAINE LINDSAY Me MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY ( Fonds d'assurance responsabilité professionnelle )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 avril 2015 par l’honorable Sylviane Boreinstein de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 49 Début de l’audition. Identification des parties. Échange entre la Juge et les parties. 10 h 52 Argumentation de Madame Millette. 10 h 55 Intervention de Me Bélainsky. 10 h 58 Suite de l’argumentation de Madame Millette. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 18 Reprise de la séance.
Suite de l’argumentation de Madame Millette. 11 h 44 Argumentation de Me Bélainsky. 11 h 48 Réplique de Madame Millette. 11 h 51 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Le jugement sera rendu ultérieurement ce jour. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Sylviane Borenstein) qui, le 22 avril 2015 (motifs retranscrits le 29 avril 2015), accueille la requête en rejet d’action des intimés et rejette sa demande en raison de son caractère abusif [1] .
Elle leur réclamait 1 825 000 $ en raison des fautes alléguées avoir été commises par feu Me Lindsay. [ 2 ] Le litige entre les parties prend sa source dans une autre demande en justice instituée en 2010 par la compagnie dont la requérante était seule actionnaire. Celle-ci était alors représentée par Me Lindsay. Cette demande a été rejetée le 4 février 2011 par la Cour supérieure en vertu de l’article 54.1 C.p.c . [2] .
La requérante attribue ce rejet à l’incompétence de Me Lindsay, d’où l’action en responsabilité professionnelle faisant l’objet du jugement dont elle veut interjeter appel. [ 3 ] La juge estime que l’action en responsabilité professionnelle de la requérante n’a aucune chance de succès et, à ce titre, est abusive. Elle retient que la demande en justice de la compagnie de la requérante a été rejetée en 2011 en raison de l’existence d’une transaction intervenue dans ce dossier et du défaut de respecter le délai de rigueur qui y était stipulé.
Ainsi, selon la juge, même si Me Lindsay avait commis les fautes alléguées, ce sur quoi elle ne se prononce pas, celles-ci ne peuvent être à l’origine du rejet de la demande de sa cliente. Elle écrit :
[8] Même si tous les défauts allégués de l’avocate étaient admis, ils n’ont aucunement contribué à la décision rendue par le juge, car la seule base de sa décision est le défaut des acheteurs de se présenter avec l’argent le 1 er mai 2007, tel qu’exigé par la transaction homologuée qui était la loi entre les parties. […] [12] On se retrouve ici dans une situation semblable où les reproches allégués par la demanderesse sont illusoires et ne donnent pas ouverture aux conclusions recherchées. [ 4 ] La juge note, au surplus, l’absence d’intérêt de la requérante pour réclamer les dommages subis par sa compagnie, non
partie au litige. * * * * * [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est régie par le paragraphe 4.1 de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c . (Savoie c. Thériault- Martel , 2015 QCCA 591 ). Aux termes de cette disposition, celui ou celle qui requiert la permission d’appeler a le fardeau d’établir que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel ». Tel qu’il ressort de la jurisprudence, les critères énoncés par cet alinéa son appliqués sévèrement [3] Le juge Rochon, dans Gaz Métro inc. c.
Langlois ( 2006 QCCA 424 ), résume comme suit la règle applicable : [3] Dans la foulée du Rapport du Comité de révision de la procédure civile (juillet 2001), le législateur a jugé utile de mieux encadrer les règles de la permission.
Il l'a fait par les modifications législatives de 2002 en codifiant certains paramètres tirés du droit prétorien, en l'occurrence le passage suivant : «ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu». [4] La rigueur de la règle fut exprimée par la formule lapidaire du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c .
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [5] La nouvelle formulation de l'article 26 C.p.c. en 2002 ne modifie pas la règle.
Le législateur a dressé une liste non exhaustive de situations juridiques qui supposent des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable . [ 6 ] Ainsi, à l'époque et encore aujourd'hui, l'erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question «qui devrait être soumise à la Cour d'appel». À l'évidence, cela vaut également pour l'erreur qui porte sur les faits. [Références omises et soulignements ajoutés] [6] La requérante ne me convainc pas que la permission d’appeler recherchée doit être accueillie.
La requête ne soulève aucune question nouvelle ou de principe, ni question de droit controversée ou d’intérêt général. Elle se rapporte strictement à l’application des principes connus de l’abus en vertu des articles 54.1 et s. C.p.c . et récemment discutés par la Cour notamment dans Charland c. Lessard ( 2015 QCCA 14 ). Or, à la lecture du jugement du tribunal de 2011 à l’origine du recours de la requérante, la juge pouvait conclure que la demande en justice était vouée à l’échec.
L’on ne voit pas dans le jugement de première instance une apparence d’injustice ou de faiblesse qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l’affaire. [ 7 ] À l’audience, les intimés précisent ne pas demander les dépens. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. MANON SAVARD, J.C.A.
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