2018 QCCA 2054, 2018 QCCA 2054
Opinion
Procureure générale du Québec c. Québécor Média inc. 2018 QCCA 2054 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027855-188 (500-17-102238-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS Procureure générale du Québec Me MARIO NORMANDIN Me MANUEL KLEIN ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) INTIMÉE AVOCATS QUÉBÉCOR MÉDIA INC. Me JULIE CARLESSO Me FRANÇOIS FONTAINE, Ad.
E. ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 septembre 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 26 novembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 5 septembre 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain siégeant dans le district de Montréal [1] .
Le jugement rejette la demande en irrecevabilité de la requérante à l’encontre du pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée. [ 2 ] En règle générale, il n’y a aucun appel d’un tel jugement. [ 3 ] Le deuxième alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile , qui traite des jugements rendus en cour d’instance, énonce que : Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. [ 4 ] Le jugement qui rejette une demande en irrecevabilité en règle générale ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas un préjudice irrémédiable à une partie, et donc n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 C.p.c. et la permission d’appeler d’un tel jugement n’est pas accordée. [ 5 ] Par contre, la jurisprudence reconnaît que la permission d’appeler peut être accordée le débat soulève l’une des quatre questions suivantes : 1- l’absence de compétence; 2- la litispendance; 3- la chose jugée; et 4- une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement [2] . [ 6 ] Cette dernière exception doit être interprétée et appliquée de façon stricte : Plus récemment, il semble que l'on ait également ouvert - plus exactement entrebâillé - la porte à l'appel dans les cas où le débat porte sur une question de droit nouvelle et d'intérêt public, qu'il est nécessaire de trancher immédiatement.
La jurisprudence offre quelques exemples de cette exception qui, on le comprendra, ne peut être réservée qu'à des cas tout à fait particuliers et qui doit donc être interprétée et appliquée de façon stricte, sous peine de dénaturer la règle générale et de contourner l'article 29 C.p.c.
La jurisprudence sur le sujet montre d'ailleurs le caractère fort restreint de l'exception : la question nouvelle semble devoir être rattachée à un litige de droit public ou à une disposition de droit substantiel ou encore se conjuguer à l'une ou l'autre des deux exceptions déjà reconnues (litispendance/chose jugée, compétence), l'intérêt public devant être manifeste dans tous les cas. [3] [ 7 ] Dans le présent dossier, la requérante prétend que le premier juge autorise sans droit et de façon irrégulière l’usage du pourvoi en contrôle judiciaire à la seule fin de permettre à l’intimée d’obtenir de l’information et des renseignements de la requérante alors qu’une telle demande d’information et de renseignements relève de la compétence exclusive de la Commission d’accès à l’information. [ 8 ] Basée sur cet argument, la requérante plaide que deux des exceptions s’appliquent dans le présent dossier, en ce que le jugement (1) soulève une question nouvelle de droit public, (2) soulève une question de compétence, ou qui présente des analogies avec une telle question, et (3) affecte l’intégrité même de l’instance, causant à la requérante un préjudice irrémédiable, et requiert une intervention immédiate de la Cour d’appel. [ 9 ] Il est peut-être vrai que le juge de première instance est intéressé par la question de l’information et des renseignements qui n’ont pas été divulgués à l’intimée. [ 10 ] Toutefois, il n’avait pas à trancher et il n’a pas tranché cette question.
La seule question devant lui était la recevabilité du pourvoi et son jugement tranche cette question. Si j’accueille la permission d’appeler, l’appel ne portera que sur cette question. La question de l’information et des renseignements qui doivent ou non être divulgués dans le cadre du pourvoi sera débattue un autre jour. Si la
requérante est insatisfaite du résultat de ce débat, il lui sera loisible de se présenter à nouveau devant cette Cour. [ 11 ] Le jugement devant moi ne fait que refuser sa demande en irrecevabilité. Ce jugement ne soulève pas une question nouvelle de droit public ou une question de compétence et ne cause aucun préjudice irrémédiable à la requérante. Ce jugement n’est pas sujet à appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais judiciaires. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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